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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 juil. 2025, n° 20/04691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Maître Jean-Sébastien [Z]
— Me Marie ALLIX
— Me Manon BARNEL
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 20/04691
N° Portalis 352J-W-B7E-CSEKD
N° MINUTE :
Assignation du :
16 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic, la société GERALPHA
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL,AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentées par Me Manon BARNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0788
Décision du 10 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 20/04691 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSEKD
Madame [B] [X] veuve [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0021
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/042714 du 21/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
S.E.L.A.R.L. BPV représentée par Maître [P] [N], administrateur judiciaire, prise en sa qualité de mandataire de la succession de [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0062
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mars 2025
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 10 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision du 10 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 20/04691 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSEKD
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 5] est constitué en copropriété.
Soutenant que des charges de copropriété incombant au lot 2 de l’immeuble sont impayées depuis plusieurs années et que les propriétaires de ce lot sont Mme [B] [X], Mme [E] [K] et Mme [C] [K], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] les a assignées devant le tribunal par actes d’huissier de justice du 9 juin 2020.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 20/04691.
Par acte d’huissier de justice du 16 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a également assigné maître [P] [N] en qualité de mandataire de la succession de M. [V] [I] [S] [K].
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 24/02456.
Les deux affaires ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 29 mars 2024.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande au tribunal de :
« RECEVOIR le demandeur en son action et l’en déclarer fondé.
CONDAMNER in solidum, et subsidiairement sur leurs parts et portions, Madame [B] [F] [D] [X] tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Monsieur [V] [K], Madame [C] [K], Madame [E] [K], et Maitre [P] [N] prise en sa qualité de mandataire de la succession de Monsieur [V] [I] [S] [K], à verser au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
33.787,14 € selon arrêté de compte du 9 juillet 2024, Appel provision 3e trim 2024, inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
4.000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ,
96,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ,
2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 5 décembre 2019, date de la mise en demeure.
Rejeter toute demande de délais.
Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
Débouter les défendeurs de toute demande formée contre le Syndicat des copropriétaires
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir
Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser La Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien [Z] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 6 mai 2024, la Selarl Bpv (maître [P] [N]) en qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. [V] [K] demande au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965,
Donner acte à la SELARL BPV, représentée par Maître [P] [N] ès qualités de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 8] sur la fixation de sa créance en principal à hauteur d’une somme de de 31.842,76 euros au titre des charges arrêtées au 2 janvier 2024, appel provision 1er trimestre inclus.
En l’absence de clause de solidarité entre indivisaires dans le règlement de copropriété, la condamnation de la SELARL BPV, représentée par Maître [P] [N] ès qualités ne pourra porter que sur la moitié de la créance du syndicat des copropriétaires, soit la somme de 15.921,38 euros.et l’en débouter pour le surplus de sa demande de condamnation contre ladite succession.
Voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts, de remboursement de frais et réduire à de plus justes proportions l’indemnité de procédure réclamée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuer ce que de droit quant aux dépens ».
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 12 janvier 2021, Mme [B] [X] veuve [K] demande au tribunal de :
« Déclarer madame [K] recevable et bien fondée
Débouter le syndicat des copropriétaires
Renvoyer le calendrier de cette affaire à dix mois afin de permettre au syndicat des copropriétaires de justifier de l’ensemble des dettes et d’établir un calendrier d’apurement avec prise de garantie au besoin du syndicat ».
*
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 27 janvier 2024, Mme [E] [K] et Mme [C] [K] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les article 768, 773, 780, 792, 804, 805, 806 du Code civil
Il est demandé au Tribunal de céans de :
In limine litis et à titre principal :
DECLARER [Localité 13] DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 4] irrecevable en sa demande d’intervention forcée formulée tant à l’égard de Madame [E] [K] que de Madame [C] [K] ;
En tout état de cause,
DONNER ACTE à la SELARL BPV, représentée par Maître [P] [N] ès qualités de poursuivre toutes les démarches nécessaires à la bonne administration puis règlement de la succession du défunt, Monsieur [V] [K] sans que Mesdames [E] et [C] [K] ne soient inquiétées sur leur patrimoine de quelque manière que ce soit ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 4] à verser à la SELARL B2H la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Manon BARNEL sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure ».
*
Il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 18 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 5 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] fait valoir que :
M. et Mme [K] étaient propriétaires du lot 2 de la copropriété ;
les époux [K] ont déjà été condamnés par jugement du 7 juin 2015 pour un arriéré de charges de copropriété ;
M. [K] est décédé, mais aucune notification n’a été adressée au syndic ;
l’indivision [K] a également été condamnée pour un nouvel arriéré de charges par jugement du 27 février 2019 ;
les charges postérieures demeurent impayées ;
la procédure de succession de M. [K] est paralysée ;
un mandataire successoral a été désigné à sa demande en la personne de maître [N] ;
il est dû une somme de 33.787,14 € arrêtée au 9 juillet 2024 au titre des charges de copropriété ;
il sollicite la condamnation in solidum des défendeurs ;
il a subi un préjudice financier distinct du simple retard de paiement ;
il a engagé des frais pour recouvrer sa créance ;
la succession de M. [K] est toujours en cours ;
Mme [K] occupe les lieux sans payer les charges de copropriété ;
l’action contre Mme [C] [K] est recevable, même si elle n’a pas accepté la succession ;
Mme [C] [K] est tenue au paiement des charges même si elle n’a pas accepté la succession ;
il maintient sa demande contre Mme [E] [K] dans la mesure où la renonciation à succession n’est pas définitive ;
Mme [B] [K] est tenue au paiement de sa propre part et de celle dont elle dispose en tant que conjoint survivant et héritière de M. [V] [K] ;
les saisies attributions évoquées sont sans rapport avec la présente procédure.
En défense, maître [N] représentant la Selarl Bpv agissant en qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. [K] fait valoir que :
M. [V] [K] est décédé le 18 juin 2017 laissant à sa succession son épouse survivante, Mme [B] [X] et ses deux filles, Mme [E] [K] (qui a renoncé à la succession de son père) et Mme [C] [K] ;
les époux [K] étaient propriétaires indivis du lot 2 concerné par le litige ;
elle a été désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris ;
elle n’a pas pu exécuter sa mission du fait de l’attitude de Mme [X] ;
l’actif successoral se limiterait à 50 % du bien immobilier ;
elle est seule habilitée à représenter les héritiers en justice (article 813-5 du code civil) ;
Mme [E] [K] a renoncé à la succession de son père par acte du 17 juin 2020 ;
la demande contre [E] et [C] [K] est irrecevable (article 32 du code de procédure civile) ;
la solidarité invoquée n’est pas justifiée par le règlement de copropriété ;
elle s’en rapporte à justice sur la fixation de la créance au titre des charges ;
la condamnation de la succession ne pourra porter que sur la moitié de la créance ;
les frais nécessaires sont contestés ;
elle conteste la demande de dommages-intérêts en raison de la situation particulière du dossier ;
elle demande un report du paiement de la dette de huit mois (article 1343-5 du code civil).
Enfin, Mme [E] [K] et Mme [C] [K] font valoir que :
leurs parents, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, étaient propriétaires indivis du lo De son côté, Mme [X] veuve [K] fait valoir que :
elle a rencontré de grandes difficultés financières suite au décès de son époux ;
elle dispose d’actifs lui permettant d’apurer la dette ;
l’immeuble lui appartient en indivision avec ses filles ;
les appels de charges n’ont pas été communiqués.
t 2 ;
leur père est décédé le 18 juin 2017 ;
la succession est ouverte en attente d’un inventaire ;
leur mère refuse de mandater un notaire pour régler la succession ;
Mme [E] [K] a préféré renoncer à la succession de son père ;
Mme [C] [K] n’a ni accepté, ni renoncé, en l’absence d’inventaire ;
le syndicat des copropriétaires a pratiqué une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [E] [K] et elle l’a contestée, tout comme sur celui de Mme [C] [K] ;
les demandes contre elles sont irrecevables car elles n’ont pas qualité à défendre dans cette instance ;
C’est le mandataire successoral qui représente les héritiers (article 813-5 du code civil) ;
l’actif successoral correspond à 50 % du local commercial du [Adresse 4].
*
Sur la fin de non recevoir opposée par mesdames [K]
Vu l’article 813-5 du code civil qui prévoit que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Vu l’article 32 du code de procédure civile qui prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, un mandataire successoral a été désigné par jugements des 20 janvier 2022 et 1er juin 2023.
Les demandes dirigées directement contre mesdames [K] au titre de la succession de leur père sont donc effectivement irrecevables.
En outre, Mme [E] [K] justifie qu’elle a renoncé à la succession de son père le 12 mai 2020.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée.
En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, toutes les parties admettent que Mme [X] et la succession de M. [V] [K] sont les propriétaires indivis du lot 2 de l’immeuble. Au demeurant, l’acte d’acquisition du bien immobilier concerné est produit et confirme que les époux [K] ont acheté ce bien le 29 mai 2000.
Ils sont donc redevables des charges de copropriété dans les limites de leur part respective dans l’indivision car l’existence d’une clause de solidarité dans le règlement de copropriété n’est pas justifiée, ni même alléguée.
En l’absence de convention d’indivision produite, la dette sera répartie par parts égales, sans solidarité, entre Mme [X] au titre de sa part indivise dans le lot 2 et le mandataire successoral pour la part indivise de M. [K] dans le lot 2.
Le syndicat des copropriétaires produit notamment à l’appui de sa demande :
les procès-verbaux des assemblées générales des 2 juillet 2018, 2 juillet 2019, 16 février 2021, 30 septembre 2021, 14 juin 2022, 14 juin 2023 et 18 juin 2024 comportant approbation des comptes 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021, 2022 et 2023 et votant des budgets prévisionnels 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022, 2024 et 2025 et le fonds travaux ainsi que les travaux ;
des appels de charges, provisions sur charges et travaux faisant apparaître les relevés de compte individuel ;
un état récapitulatif détaillé de la créance au 5 juin 2024 faisant état d’un solde débiteur global de 33.787,14 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
Au regard de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété du lot 2, arrêtée au 9 juillet 2024, est établie à hauteur de 33.787,14 €.
Mme [X] sera condamnée à payer 50 % de cette dette et la succession de M. [K] l’autre moitié, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Aucun délai supplémentaire de paiement ne sera accordé au regard de l’ancienneté du litige.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 96 € pour une « lettre comminatoire » du 5 décembre 2019.
Mais le courrier concerné et son justificatif d’envoi ne sont pas versés aux débats. Seule une facture d’honoraires d’avocat est produite.
La demande à ce titre sera donc rejetée car insuffisamment justifiée.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus de droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, au regard du contexte, la mauvaise foi des débiteurs n’est pas suffisamment établie.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] et la succession de M. [K], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens.
Maître Tesler sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [X] et la succession de M. [K] seront condamnées à verser au syndicat des copropriétaires demandeur une somme totale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre Mme [E] [K] et Mme [C] [K] compte-tenu de la désignation d’un mandataire successoral à la succession de M. [V] [K] ;
CONDAMNE Mme [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 16.893,57 € au titre de sa part dans l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 9 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la succession de M. [V] [K], représentée par son mandataire successoral, maître [P] [N], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 16.893,57 € au titre de sa part dans l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 9 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire au titre de l’arriéré de charges de copropriété, ainsi que toute demande de délai de paiement ;
REJETTE les demandes au titre des frais de recouvrement et des dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [X] et la succession de M. [V] [K], représentée par son mandataire successoral, maître [P] [N], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [X] et la succession de M. [V] [K], représentée par son mandataire successoral, maître [P] [N], aux dépens ;
AUTORISE maître Tesler à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 14] le 10 Juillet 2025
La Greffière Le Président
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