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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 18 avr. 2025, n° 24/04715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2025
N° RG 24/04715 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SNN
PARTIES :
DEMANDEURS
Association CANAILLE SKATEBOARD CLUB, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. VM 13010 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 24 octobre 2024, l’association CANAILLE SKATE BOARD CLUB et Monsieur [S] [Y] ont fait attraire la SAS VM13010 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’injonction de transmission de la copie des conventions signées avec les autres clubs de skateboard intervenant au Palais Omnisports Marseille Grand-Est (POMGE), de proposition d’une convention dans des conditions équivalentes à celles dont disposent les autres clubs, sous astreinte de 300 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, de condamnation à lui verser la somme de 10000€ à titre de provision sur la réparation du préjudice lié au trouble manifestement illicite, outre au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Initialement fixé à l’audience du 31 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 mars 2025 puis à celle du 21 janvier 2025, toujours à la demande de l’une des parties.
A l’audience du 21 mars 2024, l’association CANAILLE SKATE BOARD CLUB et Monsieur [S] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter, à l’exception de la demande de communication des conventions signées avec les autres clubs de skateboard intervenant au Palais Omnisports Marseille Grand-Est (POMGE).
En défense, la SAS VM13010, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
In limine litis,
Juger irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la SAS VERT MARINE ; A titre principal,
Rejeter les demandes, fins et prétentions de l’association CANAILLE SKATE BOARD CLUB et de Monsieur [S] [Y] ;A titre subsidiaire,
Débouter l’association CANAILLE SKATE BOARD CLUB et Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause,
Condamner solidairement l’association CANAILLE SKATE BOARD CLUB et Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement l’association CANAILLE SKATE BOARD CLUB et Monsieur [S] [Y] aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la SAS VERT MARINE
Les demandes de l’association CANAILLE SKATE BOARD CLUB et Monsieur [S] [Y] sont bien formulées à destination de la SAS VM13010 et non à l’égard de la société VERT MARINE.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En l’espèce, la SAS VERT MARINE a été choisie par la ville de [Localité 5] pour la gestion et l’exploitation du POMGE par une délibération du conseil municipal du 9 juillet 2021. Lors de cette séance, a également été approuvée la convention de délégation de service public et ses annexes telle que conclue avec la SAS VERT MARINE pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2021.
La SAS VM13010 a été créée le 1er septembre 2021.
L’association CANAILLE SKATE BOARD CLUB fait valoir que la SAS VM13010 viole de manière manifeste la convention de service public précitée et refusant de lui attribuer un créneau de pratique au sein du POMGE et en l’excluant de manière totale et définitive ainsi que DF1. Il considère que cette situation crée une rupture d’égalité, constitue une sanction illégale ainsi qu’un abus de position dominante.
Or, l’interprétation d’une convention de service public n’étant pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, il apparait que les demandes de l’association CANAILLE SKATE BOARD CLUB et de Monsieur [S] [Y] ne peuvent être tranchées par ce dernier, faute d’établir la violation manifeste d’une règle de droit.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’association CANAILLE SKATE BOARD CLUB et Monsieur [S] [Y] seront condamnés solidairement à payer à la SAS VM13010 la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association CANAILLE SKATE BOARD CLUB et Monsieur [S] [Y], qui succombent à l’instance, supporteront solidairement les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons solidairement l’association CANAILLE SKATE BOARD CLUB et Monsieur [S] [Y] à payer à la SAS VM13010 la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge solidaire de l’association CANAILLE SKATE BOARD CLUB et de Monsieur [S] [Y].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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