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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 13 févr. 2026, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00881 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E3BA / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [Y] / [B]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne BRODARD, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDERESSE
Madame [T] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] ([Localité 2])
domiciliée : chez M. et Mme [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle RAM, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2024-1522 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 janvier 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour
altération définitive du lien conjugal de :
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] ([Localité 2])
de nationalité française,
et
Monsieur [J] [C] [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 6] ([Localité 2]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 novembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE que Madame [T] [B] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à verser à Madame [T] [B], une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de 200 euros (deux cents euros) ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 10 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE la rente sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette rente variera de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
contribution revalorisée = -------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande tendant à condamner Madame [T] [B] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes contraires ou complémentaires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 s’il y a lieu ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 4], le 13 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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