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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 14 nov. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00062 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DH4M
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ [N] [J] [W]
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me RODRIGUEZ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me RODRIGUEZ
Me DOLEAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : François NASS
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 02 Octobre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 08 Janvier 2024
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 34
DEFENDEUR :
M. [N] [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 26 octobre 2016, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (le CRÉDIT AGRICOLE) a accordé à [N] [B] un prêt de 209.000 € remboursable sur 25 ans au taux de 1,76 % l’an ayant pour objet l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison à [Localité 5] (Gironde).
Ce prêt était garanti par un cautionnement souscrit par la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE (CAMCA ASSURANCE).
Se prévalant de la déchéance du terme de cet emprunt suite à la vente du bien immobilier financé, le CRÉDIT AGRICOLE a, par lettre recommandée en date du 5 juillet 2023 réceptionnée le 7 juillet 2023, mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 184.013,67 € au titre du solde restant dû.
N’obtenant pas satisfaction, le CRÉDIT AGRICOLE a, par lettre recommandée en date du 12 septembre 2023 réceptionnée le 15 septembre 2023, adressé une nouvelle mise en demeure à M. [B] lui réclamant cette fois-ci la somme de 196.597,87 € (dont 12.861,54 € au titre d’une indemnité de recouvrement de 7 % sur les sommes exigibles).
L’emprunteur ayant répondu qu’il avait bien vendu l’immeuble financé mais qu’il ne disposait plus des fonds, le CRÉDIT AGRICOLE, après une dernière vaine lettre recommandée en date du 22 novembre 2023 (revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”), a, par acte du 8 janvier 2024, assigné en paiement M. [B] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025 par le CRÉDIT AGRICOLE demandant au Tribunal, en application des articles 1104, 1189, 1217, 1224 et 1228 outre l’ancien article 1134 du Code Civil, de :
débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [B] à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 196.597,87 € avec intérêts au taux de 1,76 % soit à compter du 21 octobre 2021 (date du prononcé de la déchéance du terme) soit à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement (date de réception de la seconde mise en demeure) ;
condamner M. [B] aux dépens ainsi qu’à payer au CRÉDIT AGRICOLE une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir que le contrat de prêt et le contrat de cautionnement ont un lien intrinsèque justifiant que leurs clauses soient interprétées les unes par rapport aux autres, que le contrat de cautionnement stipule que l’emprunteur avait l’obligation d’informer le prêteur de la vente du bien financé, que le prêteur pouvait alors exiger que le produit de la vente soit affecté au remboursement du prêt mais que M. [B] n’a pas respecté ses obligations et refuse d’indiquer ce qu’il a fait des fonds alors qu’il a perçu 250.000 € suite à la vente du bien immobilier financé.
Le CRÉDIT AGRICOLE estime qu’il peut en conséquence se prévaloir de la déchéance du terme ainsi que le prévoit le contrat de prêt, que la clause d’exigibilité n’est pas abusive au regard de la jurisprudence, que M. [B] avait parfaitement conscience qu’il avait dissimulé la vente du bien financé puisqu’il a parlé d’une délation dont il dit avoir été victime et qu’il a menti en prétendant qu’il n’est plus propriétaire d’aucun immeuble alors qu’il possède plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 6].
Le CRÉDIT AGRICOLE s’oppose à l’octroi de délais de paiement faute pour M. [B] d’avoir précisé ce qu’il avait fait du prix de vente. Le prêteur prétend enfin que l’indemnité de recouvrement est due vu la fraude commise par l’emprunteur.
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025 par M. [B] demandant au Tribunal de :
à titre principal et reconventionnel, en application des articles L 212-1 et R 212-2 du Code de la Consommation :
— constater le caractère abusif de la clause contenue dans le contrat de prêt permettant au CRÉDIT AGRICOLE de prononcer la déchéance du terme du prêt en cas de vente du bien immobilier litigieux sans accord préalable du prêteur ;
— constater que l’engagement de l’emprunteur à avertir préalablement le prêteur de tout projet de vente du bien immobilier est extérieur au contrat de prêt car contenu dans le contrat de cautionnement avec la CAMCA ASSURANCE ;
— prononcer en conséquence la nullité de la clause de déchéance du terme litigieuse ;
— débouter le CRÉDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes contraires ;
à titre subsidiaire, en application des articles 1101, 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil :
— constater le manquement du demandeur à son obligation d’information dont était créancier M. [W] [J] s’agissant des modalités de mise à exécution des sanctions visant la défaillance en cas de vente immobilier du bien objet du contrat de prêt ;
— condamner en conséquence le CRÉDIT AGRICOLE à payer à M. [B] la somme de 196.597,87 € à titre de dommages et intérêts ;
à titre infiniment subsidiaire, en application des articles 1343-5 et 1235-5 du Code Civil et des articles 514-1 et 514-5 du Code de Procédure Civile :
— débouter le CRÉDIT AGRICOLE de sa demande au titre de l’indemnité de recouvrement équivalente à 7 % des sommes exigibles ;
— accorder à M. [B] des délais de paiement à hauteur de 861,64 € par mois pendant une durée de 23 mois et la dernière mensualité augmentée du solde ;
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de M. [B] ;
en tout état de cause, condamner le CRÉDIT AGRICOLE aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’emprunteur prétend que la clause d’exigibilité invoquée par le CRÉDIT AGRICOLE est abusive dès lors que M. [W] [J] a toujours payé les échéances et réglé les cotisations d’assurance, que cette clause ne peut être considérée comme étant la contrepartie raisonnable du risque pris par l’établissement de CRÉDIT, qu’elle créé au contraire un déséquilibre significatif entre le consommateur et le professionnel puisque ce dernier peut librement décider de résoudre le contrat, que le contrat de prêt n’imposait pas à M. [B] d’informer le prêteur de la vente du bien financé et qu’une telle obligation information ne figurait seulement que dans le contrat de cautionnement.
A titre subsidiaire, le défendeur soutient que le CRÉDIT AGRICOLE a commis une faute au moment de la conclusion du contrat en ne mettant pas en garde M. [B] sur la faculté pour son cocontractant de solliciter la déchéance du terme du prêt en cas de revente du bien financé.
A titre infiniment subsidiaire, M. [B] estime que sa condamnation ne peut être assortie que du taux d’intérêt légal à compter du 15 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure. Il demande également les plus larges délais de paiement et à ne pas supporter le paiement de l’indemnité de recouvrement au motif qu’il ne s’est jamais abstenu de payer les mensualités du prêt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée.
1°) SUR LA SOMME RÉCLAMÉE PAR LE CRÉDIT AGRICOLE
Sur le caractère abusif de la clause invoquée
En dehors du cas fréquent de défaillance dans le remboursement des sommes dues par l’emprunteur, le contrat de prêt litigieux (page 7) a prévu que le CRÉDIT AGRICOLE pourrait se prévaloir de la déchéance du terme (autrement dit de l’exigibilité anticipée ou immédiate des sommes restant dues) dans l’hypothèse suivante :
“Lorsque le prêt est garanti par un organisme de cautionnement, ou en cas d’accomplissement de tout acte susceptible de diminuer la valeur du bien objet du présent financement, d’aliénation par l’emprunteur ou d’inscription d’hypothèque conventionnelle sur ledit bien sans accord préalable du prêteur sauf à ce que l’emprunteur propose une garantie sur un autre bien de valeur équivalente acceptée par le prêteur.”
Le terme juridique d’aliénation correspond au fait de faire sortir un bien ou un droit du patrimoine de celui qui en est l’actuel propriétaire ou l’actuel titulaire, notamment en cas de donation, legs ou vente.
Ce terme était suffisamment compréhensible pour M. [B] puisque ce dispositif a été rappelé encore plus clairement dans les conditions particulières de l’acte de cautionnement de CAMCA ASSURANCE (page 3) :
“l’emprunteur s’engage à avertir préalablement le prêteur de tout projet de vente du bien immobilier, objet du prêt et à la demande du prêteur, d’affecter le cas échéant, le produit de toute vente éventuelle au remboursement du prêt.”
Cela étant rappelé, M. [B] prétend que la clause d’exigibilité anticipée susvisée serait abusive.
L’article L 212-1 du Code de la Consommation dispose en ce sens que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Cette notion a été affinée dans la partie réglementaire du même code. L’article R 212-2 8 ° apparaît particulièrement adapté au présent litige puisqu’il précise que, toujours dans les contrats conclus entre des professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel.
Dans un récent avis (Cass Civ 1ère 8 octobre 2025 n°25-70016), la Cour de Cassation a également indiqué qu’une clause de déchéance du terme figurant dans un contrat de crédit à la consommation conclu à compter du 1er mai 2011 n’est pas susceptible d’être qualifiée d’illicite mais peut en revanche être qualifiée d’abusive.
En l’occurrence, force est de constater que :
— M. [B] a la faculté de rembourser son prêt de manière anticipée, notamment en cas de vente du bien financé, mais ce remboursement donne alors lieu à une indemnité au bénéfice du prêteur ( l’équivalent d’un semestre d’intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement conformément à l’article R 313-25 du Code de la Consommation) ;
— au contraire, le CRÉDIT AGRICOLE ne doit absolument aucune indemnité à son cocontractant s’il entend faire usage de la clause d’exigibilité immédiate en cas de vente du bien financé.
La présomption simple posée par l’article R 212-2 8 ° du Code de la Consommation est dès lors applicable.
Le CRÉDIT AGRICOLE ne rapporte pas la preuve que, malgré cette présomption, cette clause ne créerait pas de déséquilibre significatif entre les droits respectifs des parties.
Certes, la vente du bien financé porte atteinte au droit de gage général de ce créancier.
Il n’en demeure pas moins que :
— le CRÉDIT AGRICOLE n’a pas exigé, au moment de la souscription du contrat de prêt, la constitution d’une hypothèque sur le bien financé mais s’est contenté d’un cautionnement. Or, la clause d’exigibilité immédiate litigieuse revient, de fait, à rendre le bien incessible sans l’accord du prêteur. Le CRÉDIT AGRICOLE se trouve ainsi encore plus protégé qu’un créancier hypothécaire puisqu’il dispose à la fois d’un droit de suite sur le bien financé ainsi qu’un cautionnement émanant d’un organisme solvable (CAMCA ASSURANCE qui a une personnalité morale distincte du prêteur et n’est pas dans la cause pour le cas échéant faire valoir ses propres intérêts) ;
— la créance du CRÉDIT AGRICOLE est d’autant moins menacée que M. [B] est propriétaire de parcelles sur lesquelles le prêteur a manifestement fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire suite à une ordonnance qui aurait été rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (cette ordonnance n’ayant pas été communiquée et l’acte de dénonciation de cette hypothèque produit par le défendeur en pièce n°5 est incomplet) ;
— M. [B] a toujours payé ses échéances sans le moindre retard de sorte que le CRÉDIT AGRICOLE n’avait aucune raison de craindre un incident de paiement imminent justifiant de mettre un terme au prêt en cours d’exécution ;
— la résiliation de ce contrat serait profitable pour le CRÉDIT AGRICOLE puisque le taux convenu en 2016 n’est que de 1,76 % (les taux d’intérêts ayant depuis fortement augmenté). En outre, le CRÉDIT AGRICOLE estime légitime de réclamer à son cocontractant une indemnité d’exigibilité égale à 7 % des sommes dues (12.861,54 €) alors qu’aucun défaut de paiement n’est imputable au prêteur et que ce dernier entend seulement que la relation contractuelle se poursuive ;
— la résiliation du prêt suivi du remboursement corrélatif du capital restant dû causerait un préjudice financier à M. [B] s’il souhaite s’engager dans un autre projet immobilier. En effet, ce consommateur aurait alors la possibilité de souscrire un nouvel emprunt, dans la foulée du remboursement du précédent, mais les conditions d’octroi d’un autre prêt seraient moins avantageuses (les taux actuels étant plus élevés et la prime d’assurance augmentera nécessairement avec l’âge de l’emprunteur puisque le risque d’arrêt de travail ou de décès sera plus important). Concrètement, dans les conditions de financement actuelles, M. [B] a tout intérêt à continuer à rembourser le prêt qu’il a souscrit en 2016 plutôt que d’en souscrire un nouveau.
Il convient d’ajouter que le CRÉDIT AGRICOLE ne démontre pas que la clause d’exigibilité litigieuse était une condition déterminante de son consentement. En tout état de cause, cette clause ne constitue pas une contrepartie raisonnable au risque pris par le prêteur en consentant ce prêt immobilier dès lors que le CRÉDIT AGRICOLE disposait d’une autre garantie sûre et efficace (le cautionnement de CAMCA ASSURANCE) et que M. [B] est propriétaire d’un autre bien sur lequel une hypothèque judiciaire a été inscrite. S’agissant d’un emprunteur qui n’a jamais failli à ses obligations financières pendant des années, elle constitue au contraire une atteinte disproportionnée au principe constitutionnellement reconnu, énoncé à l’article 544 du Code Civil, de disposer de son bien de la manière la plus absolue.
Il y a donc lieu de faire prévaloir la réglementation d’ordre public retenant que ce type de clause est abusif car il créé un déséquilibre significatif entre ce professionnel et ce consommateur
Il en sera tiré les conséquences en prononçant, non pas la nullité de la clause d’exigibilité litigieuse, mais la sanction spécifique prévue par l’article L 241-1 du Code de la Consommation, à savoir que cette clause est réputée non écrite.
Sur la somme réellement exigible
La clause d’exigibilité devant être écartée, le CRÉDIT AGRICOLE ne peut dès lors obtenir le remboursement immédiat de toutes les sommes lui restant dues. Au contraire, le contrat de prêt doit suivre son cours jusqu’au terme normalement convenu (le 5 octobre 2044). M. [B] peut disposer des fonds provenant de la vente du bien financé comme bon lui semble, sans avoir à en rendre compte au prêteur, sous réserve de continuer à régler les échéances prévues au tableau d’amortissement.
D’après ce tableau, M. [B] était censé payer la somme globale de 24.987,56 € entre le 5 juillet 2023, date de la déchéance du terme qui n’aurait pas dû être prononcée, et celle du présent jugement. Il sera donc uniquement condamné à payer cette somme au CRÉDIT AGRICOLE, avec intérêts au taux contractuel de 1,76 % à compter de la date du présent jugement (mais pas avant car certaines échéances n’étaient pas encore exigibles).
Le surplus de la demande en paiement du CRÉDIT AGRICOLE sera rejeté.
2°) SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DE M. [B]
Bien que le Tribunal ait fait droit aux demandes principales de M. [W] [J] dans une large mesure, il est nécessaire de répondre à ses demandes subsidiaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Quand bien même le CRÉDIT AGRICOLE aurait manqué à son obligation d’information s’agissant des conséquences de la vente du bien financé, M. [B] ne peut sérieusement prétendre au paiement d’une indemnité équivalente à ce que le prêteur serait en droit de réclamer si le prêt devait être immédiatement et intégralement remboursé.
M. [B] doit simplement honorer ses engagements contractuels (payer les échéances ainsi que le prévoit le tableau d’amortissement) comme le CRÉDIT AGRICOLE doit lui-même honorer les siens (laisser les fonds prêtés à la disposition de l’emprunteur jusqu’au terme du prêt, sauf incident de paiement qui n’est pas caractérisé à ce jour).
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les délais de paiement
Cette demande sera également rejetée étant donné que M. [B] a reçu 250.000 € lorsqu’il a revendu son bien, qu’il était censé encore payer les échéances normalement dues (861,64 € par mois) et qu’il n’a fourni aucun justificatif concernant ses revenus et ses charges.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, le CRÉDIT AGRICOLE supportera les dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de condamner le prêteur à payer à M. [B] une indemnité de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que l’emprunteur a été contraint d’exposer pour se défendre.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe vu les fonds reçus par M. [W] [J] suite à la vente du bien financé. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE réputée non écrite la clause d’exigibilité invoquée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,
CONDAMNE en conséquence [N] [W] [J] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE uniquement la somme de 24.987,56 € au titre des échéances exigibles jusqu’à la date du présent jugement, et ce avec intérêts au taux de 1,76 % à compter de cette même date,
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à [N] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 14 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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