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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA COMPAGNIE DES FORESTIERS c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, S.A. GENERALI |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Me Elodie RIGAUD
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02844 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQN6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.S. LA COMPAGNIE DES FORESTIERS
RCS DE [Localité 5] n°338748452, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocatspostulant et par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
à :
S.A. GENERALI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Sylvain POINTIER, de la SELARL ABEILLE & Associés , Avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
RCS [Localité 4] n°306 522 665, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Julien GUILLEMAT, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la SAS la compagnie des forestiers a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes les sociétés Generali et Abeille aux fins de :
prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt, par Monsieur [S] [G], expert judiciaire, de son rapport d’expertise définitif ;
condamner in solidum les sociétés Generali et Abeille à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés dans le cadre de l’exécution du lot 6 du marché de travaux conclu avec la commune d'[Localité 3] « revêtement bois et mobilier », selon acte d’engagement en date du 4 février 2013 et avenant en date du 4 mars 2014 ; condamner in solidum les sociétés Generali et Abeille à lui verser la somme de 980.000 € HT à parfaire, au titre des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés dans le cadre de l’exécution du lot 6 du marché de travaux conclu avec la commune d'[Localité 3] « revêtement bois et mobilier », selon acte d’engagement en date du 4 février 2013 et avenant en date du 4 mars 2014 ; condamner in solidum les sociétés Generali et Abeille à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Romain LEONARD, avocat au Barreau de Nîmes en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées 12 février 2025, la SAS la compagnie des forestiers a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt, par Monsieur [S] [G], expert judiciaire, de son rapport d’expertise définitif. Réserver les dépens de l’instance ; réserver les dépens.
Par message RPVA du 19 mars 2025, la SA Abeille a indiqué être d’accord avec cette demande.
La SA Generali ne s’est pas opposée à la demande de sursis à statuer.
A l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, les opérations d’expertise sont toujours en cours de sorte que le sursis à statuer s’impose.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président :
Ordonne le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [S] [G] ;
Réserve les dépens ;
Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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