Confirmation 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 oct. 2025, n° 25/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02207 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AZZ – Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [J] [U]
MAGISTRAT : Dalia BALCIUNAITYTE
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. X se disant [J] [U]
Assisté de Maître LHONI Murielle, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je confirme mon identité.J’ai un deuxieme prenom.Je respecte les règles.On m’a volé mon téléphone, ma carte.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :1 er prorogation exceptionnelle: conditions réunies: diligences en cours.Menace à l’ordre public: obstruction réelle.Il convient de distinguer la menace (simple évaluation d’un risque ) et le trouble à l’ordre public (juge pénal avec peine pénale).Un FAED est existant pour Mr : 4 faits sont présents.Si on ne prend pas en compte ces faits là: conduite sous stupefiants et violences conjugales pour la menace à l’ordre public …
L’interessé s’exprime : j’ai le droit de parler.Je m’en fou.
La présidente rappelle que chacun parle à tour de role.
L’avocat soulève les moyens suivants : demande du rejet de cette prorogation exceptionnelle.
Concernant l’obstruction: il ne s’agit pas d’une obstruction , rien de la caracterise.La requete ne met pas en avant ce motif là.
L 742-5 du CESEDA : absence du laissez passer consulaire necessaire et qu’il soit établi que la délivrance sera faite à bref délai.Ce n’est pas le cas en l’espece.Il y a bien eu des demandes de laissez passer qui date du 24/09/25 mais c’est tout.
Pour la menace à l’ordre public: il est plaidé le FAED sauf que je rappelle que le FAED n’est pas un antecedent judiciaire, ça ne suffit pas à caracteriser la menace à l’ordre public.Il n’a jamais été condamné.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le fondement de la requete n’est pas la délivrance du laissez passer consulaire.Le fondement principal est la menace à l’ordre public: la jurisprudence (arret de la CA DE DOUAI du 09/04/25), le simple signalement peut suffire si leur nombre et leur nature permettent de constater que la menace est bien réelle.
L’intéressé entendu en dernier déclare :on me met à poil, on me donne des medicaments et je me retrouve à Paris, il y a de quoi peter un plomb.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Dalia BALCIUNAITYTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02207 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AZZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Dalia BALCIUNAITYTE , Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/08/2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 08/08/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 04/09/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 03/10/2025 reçue et enregistrée le 03/10/2025 à 09h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, cabinet ACTIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [J] [U]
né le 02 Mars 1996 à HADJOUT ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI Murielle, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 8 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par décision rendue le 12 août 2025 par la Cour d’appel de DOUAI.
Par décision en date du 4 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [U] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 3 octobre 2025, reçue à 9h14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [J] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— absence de laisser-passer consulaire ni certitude qu’il pourrait être délivré à bref délai ;
— absence d’antécédents judiciaires ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [J] [U] et relancées le 26 août 2025.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [J] [U] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
L’administration indique que [J] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 6 août 2026.
Qu’il est connu pour plusieurs infractions inscrites au FAED, à savoir :
— conduite de véhicule après usage de produits stupéfiants ;
— mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité par conducteur de véhicule ; délit de fuite après accident ;
— violences commises par conjoint.
La menace à l’ordre public, forte et persistante, est dès lors caractérisée. Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est réel. Ses garanties de représentation sont insuffisantes, son ex-compagne ne souhaitant plus l’héberger, sa situation irrégulière sur le territoire ne permettant pas d’exercer une activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. X se disant [J] [U] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 04 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02207 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AZZ
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [J] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [J] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
LE GREFFIER L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [J] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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