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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 3 juin 2025, n° 24/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02750 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD25
Madame [F] [T] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02750 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD25
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me DEMIR et Me SCHOTT RIESEMANN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 juin 2025
dans l’affaire entre :
Madame [F] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 15 substitué par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113
et
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 63 substitué par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 85
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02750 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD25
Madame [F] [T] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 mars 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [F] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
et de
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 11]
N° RG 24/02750 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD25
Madame [F] [T] /c
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2002 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [F] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12]
et
*Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12];
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 3 décembre 2019 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [E] [O] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11] (68) par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [F] [T] épouse [E] ;
DIT que Monsieur [X] [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 03 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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