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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 27 août 2025, n° 24/05478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/05478 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUIU / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [X] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (93)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fernanda JESUS FERREIRA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 351
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (RÉUNION)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7] (REUNION)
représenté par Me Fabienne THIBOLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 365
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2024-007658 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G à Me Fernanda JESUS FERREIRA
1 G à Me Fabienne THIBOLOT
1 EX à Mme [X]
1 EX à M. [G]
IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, Greffière,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Sur le divorce
DECLARE recevable la demande en divorce ;
CONSTATE que les époux ont établi un acte sous seing privé, signé de leurs mains et contresigné par leurs avocats, par lequel ils déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine entre :
Madame [J] [X],
Née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (93)
Et
Monsieur [Z] [I] [G]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (Réunion)
Mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de leur mariage, sous réserve que ces actes soient détenus par un Officier d’Etat civil français, et le cas échéant, sur les actes publiés au répertoire civil mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil (SCEC) du Ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
RAPPELLE que, toutefois, le jugement de divorce n’est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu’à compter de sa transcription en marge des actes d’état civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT que, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, le jugement de divorce prend effet à compter du jour où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit du 27 juillet 2008 ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint et que chacun d’eux reprendra l’usage de son seul nom de famille ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [J] [X] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] à [Localité 6], sous réserve des droits du propriétaire ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de désigner, au besoin, tout notaire de leur choix pour y procéder, et qu’en cas de litige, le juge aux affaires familiales peut être saisi d’une demande de partage judiciaire ;
ATTRIBUE à Monsieur [Z] [G], de manière préférentielle, le véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONSTATE l’absence de toute demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant majeur
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père, Monsieur [Z] [G], à la mère, Madame [J] [X], à la somme de 50 (CINQUANTE) euros par mois, à compter de la présente décision ;
Et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Z] [G] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant et jusqu’à ce que celui-ci soit autonome financièrement, à charge pour le créancier de cette contribution de justifier, au jour de ses dix-huit ans, puis chaque année avant le 30 septembre, de la poursuite par celui-ci d’une scolarité ou de son défaut d’indépendance financière ;
DIT que le montant de cette contribution est revalorisé chaque année au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE et consultable sur les sites internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation, au besoin avec l’aide des calculateurs disponibles sur les sites précités, étant précisé que le montant de la contribution indexé est calculé selon la formule suivante :
montant initial de la pension
X dernier indice (publié à la date de la revalorisation)
— ------------------------------------------------------------------------
indice de base (en vigueur au jour de la décision)
RAPPELLE qu’en cas de circonstances nouvelles affectant la situation financière ou personnelle des parents et justifiant une révision du montant de la contribution, le juge aux affaires familiales compétent peut être de nouveau saisi par l’un ou l’autre des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, au plus tard le 05 de chaque mois ;
RAPPELLE que, lorsqu’elle est mise en place, l’intermédiation financière prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, hors l’hypothèse où elle a été mise en place dans un contexte de violences, ou par l’effet d’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales ;
DIT qu’en conséquence, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, au plus tard le 05 de chaque mois ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa 2nd, du code civil, le rétablissement de l’intermédiation financière ne peut être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales en présence d’un élément nouveau ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et dans l’application des règles d’indexation, le débiteur s’expose à ce que des sanctions pénales soient prononcées à son encontre, et à ce que le créancier en sollicite le paiement forcé, étant précisé que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;
Sur les autres demandes :
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit s’agissant des dispositions du jugement relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification ou signification par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt-sept août, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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