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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 févr. 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 06 Février 2026
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHKN
Nature affaire : 72I
N° de minute : 25/
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DE LA RESIDENCE “[Adresse 11]” agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, [Adresse 4]
[Adresse 1] [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.C.I. ADRIDI ayant pour gérant [C] [V] demeurant [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 14 novembre 2025 le S.D.C. DE L’IMMEUBLE DE LA RESIDENCE "[Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la SARL SYNDIC HORIZON, a fait assigner la S.C.I. ADRIDI devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 1995,13 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts compter du 29 avril 2025, à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance .
À l’audience du 10 décembre 2025, le demandeur représenté par son avocat a réitéré les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, il expose qur selon les explications du gérant, la SCI ADRIDI a vendu le local commercial dont elle était propriétaire dans cet immeuble et que le notaire aurait oublié de faire figurer la résreve ou cave dans l’acte de vente ; qu’ainsi, la SCI ADRIDI se trouve encore à ce jour propriétaire de cette réserve. Un jugement a déjà été rendu le 04 mai 2022 pour le non paiement des charges de copropriétés.
Cité par procès verbal de recherches infructueuses, la partie défenderesse n’a pas comparu..
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 prorogé au 06 février 2026.
SUR CE,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Attendu selon l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Que selon l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
En l’espèce, il ressort du jugement du 04 mai 2022 visant les échanges de mails entre la SCI ADRIDI et la société SYNDIC HORIZON entre 2020 et 2022, que la SCI ADRIDI a reconnu que la cave litigieuse ne figurait pas dans l’acte de vente du local commercial qu’elle a cédé. Elle ne démontre donc pas ne plus avoir la qualité de propriétaire de la cave.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] 2 produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 12 mars 2024 et 03 mars 2025, les accusés de réception retournés ‘inconnu à l’adresse’ des convocations aux assemblées générales et des notifications de ces procès-verbaux d’assemblée, la lettre de mise en demeure en date du 28 avril 2025 et le décompte des appels de fonds et provisions
Il en ressort que la SCI ADRIDI est débitrice de la somme de 1995,13 euros selon décompte arrêté le 01 octobre 2025, cette somme ne tenant pas comptes des sommes déjà dues en vertu du jugement du 04 mai 2022 selon décompte arrété au 08 février 2022.
Elle sera donc condamnée au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI ADRIDI succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] 2 la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SCI ADRIDI à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] située [Adresse 7] (51100) la somme de 1.995,13 euros selon décomte arrêté le 01 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 ;
CONDAMNE la SCI ADRIDI à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ADRIDI aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 06 FEVRIER 2026, la minute du présent jugement étant signé par Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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