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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00623 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUF2
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [H]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline COUTE, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie PAQUIN-FERNANDEZ, avocat au barreau de RENNES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[11]
[Adresse 18] /
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par [C] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00623
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [H] a été embauchée par la société [8] à compter du 12 août 2002 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2002 en qualité de responsable de production.
Mme [H] a été affectée au poste de pasteurisateur, catégorie employé/ouvrier au service de production à compter du 1er octobre 2008. Elle a également exercé les fonctions de déléguée du personnel à compter du 30 novembre 2015.
Mme [E] [H] a été placée en arrêt du travail du 7 décembre 2017 au 16 mars 2018. Elle a repris son activité le 21 mars 2018 puis a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2018.
Le 04 janvier 2019, la [13] a notifié à la société [8] une reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de sa salariée survenue dans l’exercice de son activité.
Le 4 février 2019, Mme [H] a été déclaré inapte à tout poste nécessitant des contraintes posturales du rachis, une manutention de charges de plus de 15 kg. Elle était apte à un poste administratif.
Mme [H] a été reconnue travailleur handicapé le 19 février 2019. Elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par décision du conseil des Prud’Hommes de [Localité 14], la société [8] a été condamnée à verser à Mme [H] la somme de 70 763,76 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à prendre en charge les dépens, l’exécution provisoire étant ordonnée.
Par arrêt du 02 octobre 2024, la cour d’Appel de Rennes a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a déclaré le conseil des Prud’Hommes incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [E] [H] à l’encontre de la SAS [8] au profit de Pôle Social du tribunal judiciaire et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 16 octobre 2024, Mme [H] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir établir la faute inexcusable de la société [8].
A l’audience du 24 mars 2025, Mme [H] est régulièrement représentée par son avocat.
Dans ses conclusions n°2, elle demandait au Pôle Social de :
— Reconnaître la faute inexcusable de la société [8] conformément à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— Fixer la majoration du capital qui est due à Mme [H] au titre de cet article,
A titre principal :
— Condamner la société [8] à verser en réparation du préjudicie économique et moral de Mme [H] la somme de 70763,76 euros,
Subsidiairement :
— Ordonner une expertise judiciaire er procéder à la désignation d’un expert avec la mission rappelée aux motifs des écritures,
— Mettre à la charge de la société [8] les frais d’expertise,
— Condamner la société [8] à verser à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses dommages consécutifs à sa maladie professionnelle la somme de 3000 euros à Mme [H],
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Dire et juger commun et opposable à la [12] le jugement à intervenir,
— Condamner en tout état de cause la société [8] à verser à Mme [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8], régulièrement représentée par son conseil, a demandé au [15] de dire et juger qu’elle n’avait commis aucune faute inexcusable et de débouter en conséquence Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle a demandé la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [13], régulièrement représentée s’en est remis à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si la maladie professionnelle dont avait été victime Mme [H] était due à la faute inexcusable de la société [8] ainsi que sur la demande d’indemnisation des préjudices.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, elle a sollicité du tribunal d’ordonner la majoration du capital et de condamner la société [7] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle serait tenue de faire l’avance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur :
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
RG 24/00623
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage (Cass, Ass.Pl., 24 juin 2005, pourvoi nº 03-30.038).
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir (Cass., Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n° 14-24.444).
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Mme [E] [H] fait valoir que sa fonction de pasteurisateur nécessitait d’accomplir des mouvements près du sol avec un tuyau qui pesait plus de 20 kg, qu’elle devait assurer le nettoyage du matériel lorsqu’elle était de l’équipe du soir consistant à utiliser un karcher, qu’elle devait pomper des cuves en utilisant un tuyau manipulé au sol plus de 15 fois dans la journée et qu’elle devait également porter des sacs de 20 kg ou des bidons de 20 litres ainsi qu’une buse sous haute pression. Elle reproche à la société de ne pas avoir adapté son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail lors de la reprise de poste à l’issue de son premier arrêt de travail rappelant également avoir été « placardisée » par son employeur en ne faisant plus partie du plan de formation.
Elle considère que la faute inexcusable de l’employeur est établie aux motifs :
— que les préconisations du médecin du travail dans le cadre de la visite médicale du 21 mars 2018 n’ont pas été respectées ce qui a conduit à une aggravation de son état de santé et à un nouvel arrêt de travail à la suite de quoi elle a été déclarée inapte à son poste de manière définitive. Elle précise qu’elle a ainsi continué à porter des charges lourdes excédant les 15 kg, son activité lui ayant été imposée l’après-midi avec des heures de fin de travail aléatoires et des charges de travail plus importantes que le matin, que la société l’a ainsi placée sciemment en difficulté,
— que ses collègues de travail confirment que les préconisations du médecin du travail n’ont pas été suivies par l’employeur,
— que les délégués du personnel ont constaté qu’aucun aménagement n’avait été effectué pour améliorer les conditions de travail préconisées par le médecin du travail ce qui a entrainé un nouvel arrêt de travail le 05 septembre 2018.
La société [8] soutient que Mme [H] ne démontre aucunement qu’avant la date du 7 décembre 2017, l’employeur avait conscience d’un danger auquel elle aurait été exposée dans l’exécution de ses fonctions et qu’il n’avait pris aucune mesure pour y remédier. Elle rappelle que la salariée était coutumière de comportements de défiance envers sa hiérarchie et des décisions que celle-ci pouvait prendre. Elle indique avoir respecté les préconisations du médecin de travail émises le 21 mars 2018 rappelant que Mme [H] a repris à temps plein malgré les conseils de la médecine du travail d’une reprise à mi-temps thérapeutique et qu’elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’affectation à un poste d’après-midi aurait eu des conséquences sur son état de santé et que ce poste entrainait une surcharge de travail.
Elle soutient que Mme [H] disposait de tous les outils nécessaires pour exercer son poste dans les conditions fixées par le médecin du travail dont des transpalettes pour le port de charges lourdes, des tables élévatrices et un chariot élévateur outre l’assistance d’un aide-pasteurisateur. Elle conclut au fait que les critères de la faute inexcusable ne sont pas remplis.
A compter du 1er octobre 2008, Mme [H] a exercé le poste de pasteurisateur au sein du service production avec les fonctions principales suivantes :
— connaissance et suivi du process de pasteurisation,
— pasteuriser le produit,
— vider les tanks, approvisionner les machines,
— remplir les différents documents afférents au poste,
— s’assurer de la propreté des cuves, palettes, divers matériels,
— remplir et ranger les cuves,
— préparation chimique
— encadrer les aides pasteurisateurs.
La durée hebdomadaire de travail était de 35 heures, répartie en équipes de 3 x 8 heures.
Mme [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 décembre 2017 jusqu’au 16 mars 2018.
Mme [H] évoque des difficultés rencontrées au sein de l’entreprise et dénoncées en 2017 et notamment des difficultés relationnelles avec son responsable de production et une mise au placard par son employeur. Elle communique à ce titre son dossier médical. Ses propos ne sont néanmoins corroborés par aucun élément précis et circonstancié.
S’agissant des conditions de travail et des risques liés à l’exercice de ses fonctions notamment du fait du port de charges lourdes (sacs de 15 à 20 kg, buses au sol…), aucune preuve n’est rapportée par Mme [H] sur le fait que l’employeur aurait eu conscience du danger encouru par la salariée antérieurement au 7 décembre 2017, date de son premier arrêt de travail. Il n’est pas non plus contesté que la salariée était aidée à ce moment-là par un/une aide pasteurisateur pour effectuer les missions lui incombant.
Mme [H] reproche essentiellement à l’employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail lors de la reprise de son activité professionnelle le 21 mars 2018, ces préconisations visant à limiter le port de charges à 15 kg maximum, à limiter les flexions/rotations extrêmes du rachis surtout en charge, à réfléchir à des solutions de mise à hauteur des éléments de travail : tables élévatrices/chariot élévateur.
Il ressort ainsi de ces éléments que les risques liés au port de charges lourdes étaient parfaitement identifiés à compter de cette date et que la société ne pouvait pas ignorer le danger auquel sa salariée était soumise.
En dépit des préconisations prescrites par le médecin de travail, Mme [H] rapporte la preuve que la société n’a pas pris les mesures pour adapter son poste de travail aux risques encourues et éviter l’aggravation de son état de santé.
Ainsi :
— le courrier de l’AMIEN à la société [8] du 24 janvier 2019 souligne que les restrictions mise en place en mars 2018 n’ont pas été suivies et l’état de santé de la salariée ne s’est pas amélioré,
— il n’est pas contesté que Mme [H] a été affectée sur le roulement de l’après-midi l’amenant à réaliser des heures supplémentaires payées en tant que telles, l’employeur ne démontrant pas qu’il s’agissait d’heures à rattraper,
— le poste de travail de la salariée n’a pas été adapté, cette dernière continuant à porter des charges lourdes (port de sacs, de bidons de 20 kg), à brancher des vannes près du sol.
Mme [J] atteste ainsi avoir travaillé en pasteurisation l’été 2018 avec Mme [H]. Elle certifie qu’elle "devait préparer des produits sucrés en portant des sacs de sucre de 25 kg… des sacs de soude de 25 kg… pomper des cuves en utilisant un tuyau qu’elle devait manipuler à ras de sol voire plus de 15 fois dans sa journée… ".
Monsieur [T] confirme quant à lui qu’il n’y avait pas eu d’amélioration du poste depuis qu’il était dans la société à savoir : « manipulation de sacs de sucre de plus de 25 kg et de sacs de soude de 20 kg, usage quotidien de transpalette manuel pour déplacer des cuves jusqu’à 1 tonne, les conditions de travail en poste de l’après-midi sont plus contraignantes que du matin, horaire de fin incertain souvent dépassé, manque d’effectif le soir 2 /3 voire 4, beaucoup de repompage de cuve pour préparation industrielle au moyen d’une pompe électrique et d’un flexible de 4 mètres pour un poids de 20 kilos. Ces manipulations se font avec des positions de travail en flexion et rotation des jambes et du dos ».
— les délégués du personnel consultés par l’employeur sur le projet de licenciement de la salariée relevait également le 23 avril 2019 que : "le médecin du travail avait émis un aménagement du poste de Mme [H] le 16 août 2018. Aucun aménagement n’a été effectué pour améliorer les conditions de travail préconisées par le médecin du travail ce qui a entraîné l’arrêt de travail du 5 septembre 2018 ".
La société [8] estime avoir respecté les préconisations de la médecine du travail du 21 mars 2018 pour limiter le port de charges lourdes avec la mise à disposition notamment de transpalettes électriques et d’outils dépassant moins de 15 kg tels que le karcher et les buses, pour limiter les flexions et rotations du rachis surtout en charge avec des éléments de travail à hauteur de bras.
Force est de constater que les éléments communiqués tels que les fiches de poste, les autorisations de conduite des transpalettes électriques et les modes opératoires de préparation des ingrédients dont le mode opératoire au poste de pesée et de l’utilisation du karcher, ne permettent pas de vérifier les mesures concrètes qui auraient été mises en place par la société lors de la reprise du travail de Mme [H]
Les attestations de Messieurs [R], [O], [W] et les fiches de poste créées en mai 2018 n’identifient pas les modes opératoires ou les moyens techniques nouveaux pour limiter le port de charges lourdes. Les transpalettes étaient déjà utilisés avant le premier arrêt de travail de Mme [H].
La société ne rapporte pas la preuve des mesures concrètes mises en œuvre pour limiter les flexions/ rotations du rachis, ni avoir communiqué sur les risques encourus lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, ni avoir donné une formation à la sécurité relative à l’exécution des opérations manuelles, ni qu’une table élévatrice ou un chariot élévateur aient été fournis pour faciliter le déplacement et le soulèvements de charges lourdes du transpalette sur le matériel de pesée opérés plusieurs fois par jour, ni qu’une organisation du travail spécifique a été mise en place pour réduire les risques y afférents.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble des pièces produites que l’employeur, avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel l’intéressée était exposée à son poste impliquant fréquemment de la manutention de charges lourdes ( sacs, buses…). En ne mettant pas à sa disposition du matériel destiné à faciliter cette action, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de sa salariée.
Il est ainsi démontré que la société a commis une faute inexcusable ayant directement contribué à la survenance de la maladie professionnelle dont a été victime Mme [H] à savoir une affection chronique du rachis provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente qu’elle reçoit, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant et après consolidation et également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
En application de ces textes et jurisprudences, peuvent être indemnisés les préjudices suivants:
. assistance d’une tierce personne avant consolidation
. déficit fonctionnel temporaire
. déficit fonctionnel permanent
. préjudice d’agrément
. souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc celles antérieures à la consolidation
. préjudice sexuel
. aménagement du logement ou du véhicule
. frais d’assistance à expertise
. préjudice esthétique temporaire et définitif
. perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
S’agissant de la majoration du capital, l’article L. 452-2 du même code précise en son alinéa 2 que « lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la majoration maximum du capital alloué à Mme [H].
Une expertise médicale sera par ailleurs ordonnée pour déterminer les préjudices de Mme [H] selon les modalités indiquées dans le dispositif ci-après.
Il est dès lors sursis à statuer sur la réparation des préjudices jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Le Pôle Social trouve en la cause les éléments suffisants pour allouer à Mme [H] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse avancera les sommes allouées à Mme [H] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les mesures accessoires :
Il convient de surseoir à statuer sur la demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du 4 janvier 2019 de Mme [E] [H] ;
DIT que l’indemnité en capital qui a été attribuée à Mme [E] [H] au titre de l’incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur les préjudices personnels de la victime ;
ORDONNE une expertise médicale d’évaluation des préjudices.
COMMET le Docteur [X] [L], [Adresse 6]
Avec mission de :
— après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime Mme [E] [H], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieurs à la maladie professionnelle et sa situation actuelle, et après avoir entendu la victime, au besoin ses proches, décrire et évaluer les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) défini comme étant la " perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime suite à l’accident du travail dont il a été victime, (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) " et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— chiffrer le taux éventuel et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Le taux de déficit fonctionnel doit prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— douleurs physique et morale subies avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— préjudice esthétique subi avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner son avis permettant d’apprécier les éventuels besoins d’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— préjudice d’agrément : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner tous les éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— préjudice sexuel et d’établissement : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— frais d’aménagement du logement et du véhicule : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en aviser préalablement le magistrat en charge du pôle social ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert disposera d’un délai de six mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de la Présidente du Pôle Social de [Localité 17] ;
RAPPELLE que les parties à l’instance ont la possibilité de demander à être contradictoirement entendues par l’expert conformément à l’article 160 du code de procédure civile ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [10] ;
ALLOUE à Mme [E] [H] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la société [8] devra rembourser à la [10] l’ensemble des sommes mises à sa charge ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes de frais irrépétibles et les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du Lundi 4 mai 2026 avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions et pièces Mme [H] : 4 mars 2026 au plus tard
— conclusions et pièces SAS [9] : 27 avril 2026 au plus tard
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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