Confirmation 22 décembre 2024
Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 déc. 2024, n° 24/06140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 24/06140 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7CF
Minute N°24/01139
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 20 Décembre 2024
Le 20 Décembre 2024
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE en date du 19 Décembre 2024, reçue le 19 Décembre 2024 à au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 29 octobre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 22 novembre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [S] [C], à PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [C]
né le 21 Mars 1998 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [S] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [S] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [S] [C], né le 21 mars 1998 à [Localité 2] en Afghanistan et de nationalité afghane a été placé en rétention administrative le 21 octobre 2024 à 9h09 au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 25 octobre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 29 octobre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 20 novembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 22 novembre 2024.
Par requête en date du 19 décembre 2024, la Préfecture d’Ille et Vilaine a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [C].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 6], le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture d’Ille et Vilaine aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [S] [C] a été reçue par nos services le 19 décembre 2024 à 11h23. Si elle vise par erreur comme objet une « deuxième demande de prolongation » de maintien en rétention administrative, il ressort de l’analyse des pièces du dossier transmis, séparées, classées chronologiquement et intitulées qu’il s’agit bien d’une troisième demande de prolongation comme permet d’ailleurs de le constater non seulement, la transmission des ordonnances de première et de deuxième prolongation, respectivement datées des 25 octobre et 20 novembre 2024 mais également le fichier portant le titre « Troisième prolongation » ou encore le registre actualisé du centre de rétention administrative d'[4] dûment complété et compris dans le dossier. Dès lors, le moyen sera rejeté.
II- Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la résidence administrative et les diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] est en rétention administrative depuis le 21 octobre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 25 octobre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 20 novembre 2024.
Ces décisions ont été respectivement confirmées par ordonnances du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date des 29 octobre 2024 et 22 novembre 2024.
Tout en rappelant que Monsieur [S] [C] a refusé de se rendre à l’entretien consulaire du 26 novembre 2024 et que les autorités consulaires afghanes ont délivré un laissez-passer valable jusqu’au 27 mai 2025, la Préfecture d’Ille et Vilaine demande le maintien en rétention administrative de Monsieur [S] [C] au titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 5], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, il ressort de la fiche pénale accompagnant la requête préfectorale du 19 décembre 2024 que, Monsieur [S] [C] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales depuis 2019 pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, violence avec usage ou menace d’une arme, violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours en qualité de coauteur, en complicité et en récidive et de pour des faits de viol en réunion, arrestation, enlèvement, séquestration, non-assistance à personne en danger, captation en vue de la diffusion d’image à caractère pornographique de mineur sanctionnés par la Cour d’assises du Morbihan le 23 mai 2022 et qui l’ont conduit à une incarcération.
Au regard de ces éléments, Monsieur [S] [C] présente un comportement criminel récidiviste constitutif d’une menace pour l’ordre public. Ces faits particulièrement graves témoignent du danger pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de Monsieur [S] [C] avant l’exécution de la décision d’expulsion le concernant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la menace à l’ordre public doit être considérée comme réelle, grave et actuelle (voir en ce sens CA d'[Localité 5], 16 août 2024, n° 24/02057).
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [S] [C] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA, et pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 20 décembre 2024
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [S] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Décembre 2024 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ILE ET VILAINE et au CRA d’Olivet.
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