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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 août 2025, n° 24/06555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. BY BADDACHE |
Texte intégral
N° RG 24/06555 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/06555
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XR
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
— SAS BY BADDACHE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Arnaud CHAPERT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. BY BADDACHE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 800 289 050
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 100-031296 signé le 21 juin 2019 par la SAS BY BADDACHE et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « une armoire de fermentation » – fourni par la société DMF moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 204,08 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la SAS BY BADDACHE avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 469,38 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 22 avril 2023 ;
— 2 938,75 euros majorée de 10 %, soit la somme de 3 232,63 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 22 avril 2023 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS BY BADDACHE à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame en outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à personne morale.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat de location précité,la confirmation de livraison en date du 21 juin 2019 du matériel loué, signée par la SAS BY BADDACHE le 22 juin 2019,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 12 099,84euros TTC auprès de la société DMF en date du 25 juin 2019,une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte en date du 10 mars 2023, réceptionnée le 16 mars 2023,la lettre de résiliation du contrat du 19 avril 2023, réceptionnée le 22 avril 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 19 avril 2023 visant les loyers échus impayés du 9 janvier 2023 au 5 avril 2023 (1 469,38 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er juillet 2023 au 1er avril 2024 (2 448,96 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,une facture du 21 mai 2024 au titre de l’indemnité de résiliation avec TVA de 2 938,75 eurosune lettre recommandée adressée à la SAS BY BADDACHE le 7 février 2024, avec accusé de réception signé le 10 février 2024, envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION pour la mettre en demeure de payer la somme de 4 163,23euros et de lui restituer le matériel,le courrier du conciliateur de justice en date du 13 mars 2024 indiqué à la SAS GRENKE LOCATION ne pouvoir organiser une première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Les articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues en cas de résiliation anticipée et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, de l’extrait de compte au précité et de ses explications, il y a lieu de condamner la SAS BY BADDACHE à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1 469,38 euros au titre des loyers échus impayés du 1er mars 2023 au 19 juin 2023 augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 avril 2023,2 938,75 euros au titre de l’indemnité de résiliation composée des loyers HT restant à échoir du 1er juillet 2023 au 1er avril 2024 (612,24 euros HT X 4) et de la TVA, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2023 et ce, sans la majoration de 5 points, l’article 8.1 des conditions générales n’étant pas applicable à l’indemnité de résiliation.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il y a également lieu de rejeter la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution du matériel, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il apparaît équitable d’allouer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SAS BY BADDACHE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 469,38 euros au titre des loyers échus impayés augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 avril 2023 ;
CONDAMNE la SAS BY BADDACHE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 938,75 euros au titre de l’indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2023, et ce, sans la majoration de 5 points ;
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location, soit une armoire de fermentation ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS BY BADDACHE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BY BADDACHE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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