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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 13 févr. 2026, n° 26/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00317 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYJ6 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 26/00317 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYJ6
Ordonnance du 13 février 2026
N° minute : 26/55
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Kévin GARCIA, Greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 janvier 2026 notifiée par le préfet de à M. [P] [G] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 14 janvier 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour à 18h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Février 2026 reçue et enregistrée le 12 Février 2026 à 15 h 17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00317 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYJ6 Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Diana CAPUANO, avocate au Barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [P] [G]
né le 29 Avril 1992 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Laila ALLEG, avocate au Barreau de Versailles, commise d’office,
en présence de [E] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Diana CAPUANO, représentant le préfet, a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître Laila ALLEG, avocate de M. [P] [G], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [P] [G] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Il convient de constater que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
[P] [G] a été interpellé le 13 janvier 2026 pour des faits de viol sur conjoint, violences sur conjoint et violences sur mineur par ascendant. S’il conteste les faits, il résulte toutefois des différentes auditions menées dans ce dossier qu’il a commis des actes de violence envers sa conjointe et des dégradations de son domicile. Il explique ses agissements par la volonté de voir son enfant, sa jeune conjointe de 21 ans ayant décidé de revenir vivre avec l’enfant chez ses parents. Ainsi, il apparaît que pour parvenir à ses fins, [P] [G] n’a pas hésité à s’imposer au domicile de ses ex-beaux parents et à tenter d’obtenir les choses par la force, au lieu de saisir le juge aux affaires familiales, comme les gendarmes le lui avaient conseillé. Par ce comportement, [P] [G] témoigne d’une menace pour l’ordre public, tel qu’il ressort des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA.
La requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est donc motivée.
Par ailleurs, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, il apparaît que [P] [G] s’est déjà soustrait à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 16 janvier 2021 et qu’il fait actuellement obstruction volontaire à l’éloignement, ayant refusé de signer le formulaire destiné à l’identifier le 16 janvier 2026 et en omettant de se présenter à l’audition consulaire fixée au 27 janvier 2026.
Enfin, en application de l’article du L.742-4, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Toutefois, cette délivrance devrait intervenir à bref délai puisque, contrairement à ce que soutient le conseil de [P] [G], les contacts avec le consulat d’Algérie ne sont pas rompus, le secrétaire du Consul d’Algérie à [Localité 3] ayant échangé avec la Préfecture du Val d’Oise, notamment le 12 décembre 2025.
La deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 Février 2026 de la PREFECTURE DU VAL D’OISE et de prolonger la rétention de M. [P] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 février 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Etablissement public PRÉFECTURE DU VAL D’OISE à l’égard de M. [P] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [P] [G] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 12 février 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ;
leur INDIQUONS que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 13 Février 2026 à 14 heures 15,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00317 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYJ6 Page
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 13 Février 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et aux avocats le 13 Février 2026
Le greffier,
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