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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03, 6 mai 2025, n° 23/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille – RG N° RG 23/02258 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W63C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 23/02258 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W63C
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [C] [L] agissant au nom et pour le compte de l’enfant mineur [R] [B] [L] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fouzia ZELLAMI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12383 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR :
M. [H] [Z]
ENTREE R APP 34 RESIDENCE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Septembre 2024.
A l’audience de dépôt du 08 Octobre 2025 renvoyée au 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025 puis prorogé pour être rendu le 06 Mai 2025.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2025 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
/ Tribunal judiciaire de Lille – RG N° RG 23/02258 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W63C
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
ORDONNE la mention du présent jugement sur l’acte de naissance l’enfant [R] [B] [L] , portant le n° 3854/2015A , dressé le 30 septembre 2015 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 1] (Nord).
CONFIE à la mère Madame [C] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [R] [B] [L] ;
RAPPELLE que la mère devra tenir informé le père des choix importants concernant la vie des enfants ;
RESERVE le droit de visite d’hébergement du père ;
FIXE à la somme de 400 euros (quatre cents euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [H] [Z] à Madame [C] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] [B] [L] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1] (59) et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ladite somme étant payable à compter du 08 mars 2018, au prorata de ce mois, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [B] [L] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1] (59) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation est indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ([1]).
DIT qu’en conséquence, la contribution devra être réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut toujours obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur auprès d’un tiers (employeur, banque…), en vous adressant à un huissier de justice (informations sur le site internet service-public.fr)
— procédure de recouvrement par le Trésor public des pensions alimentaires (informations sur le site internet service-public.fr)
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier (information sur le site internet caf.fr ou msa.fr) ;
RAPPELLE que le non-paiement de pension alimentaire est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’amende de 15 000 Euros et que le fait de ne pas informer le créancier de son changement de domicile dans un délai d’un mois est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende (articles 227-3 et 227-4 du code pénal).
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens lesquels comprennent les frais d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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