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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 juil. 2025, n° 25/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02912 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CQQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 juillet 2025 à 15h57
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 mai 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [C] [V] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/05/2025 par la Cour d’appel de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/07/2025 par la Cour d’appel de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 30 Juillet 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[C] [V] [K]
né le 02 Septembre 1982 à [Localité 1] (PEROU)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître TURKMEN Elif substituant Maître ANDUJAR CAMACHO Pedro, avocat au barreau de LYON, choisi,
en présence de Mme [S] née [O] [Y], interprète assermentée en langue Espagnole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [V] [K] a été entendu en ses explications ;
Maître TURKMEN Elif substituant Maître ANDUJAR CAMACHO Pedro, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [V] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [V] [K] le 18 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 mai 2025 notifiée le 18 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [V] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 23/05/2025, le Cour d’appel de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [V] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 16/06/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [V] [K] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 18/07/2025 par la Cour d’appel de [Localité 2] a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 30 Juillet 2025, reçue le 30 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale aux motifs tirés de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une quatrième fois la rétention administrative ne sont pas réunies, que l’administration n’ apporte pas la preuve d’une délivrance de laissez passer consulaire à bref délai alors que les autorités consulaires n’ ont pas répondu à ce jour aux diverses sollicitations du préfet ; que la menace portée à l’ ordre public n’ est pas constituée, ce dernier n’ ayant jamais été condamné ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ ordre public .
L’ étranger est maintenu en rétention jusqu’ à ce que le juge ait statué .
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’ expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’ une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’ avant dernier alinéa , elle peut être renouvelée une fois , dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’ excède alors pas 90 jours » ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [C] [V] [K] débutée le 18 mai 2025, a été prolongée par la cour d 'appel de [Localité 2] le 23 mai 2025 pour 26 jours , par le juge des libertés et de la détention le 16 juin 2025 pour 30 jours et par la cour d’ appel de [Localité 2] le 18 juillet 2025 pour 15 jours ;
que [C] [V] [K] est démuni de tout document d’identité en cours de validité , mais que figure en procédure de la copie de son passeport péruvien valable jusqu’ au 30 novembre 2027 ;
que les autorités péruviennes ont été sollicitées le 19 mai 2025, ont été relancées à plusieurs reprises, et pour la dernière fois le 30 juillet 2025 ;
que le préfet est en attente de la réponse de ces autorités consulaires ;
qu’ il convient de rappeler que l’ autorité administrative ne dispose d’aucun moyen de coercition sur les autorités consulaires d’un autre Etat ;
Attendu qu’ au regard de ce qui précède, le critère lié à l’ absence de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires péruviennes et la délivrance par elles à bref délai d’un document de voyage fonde dès lors justement la demande du préfet aux fins d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de [C] [V] [K] , alors que celui-ci s’ est à nouveau dit péruvien à l’ audience de ce jour, que la copie de son passeport péruvien en cours de validité a été transmise aux autorités consulaires de ce pays, qu’aucun doute ne subsiste donc sur son identité, ni sur sa nationalité, et qu’ aucun élément n’ est de nature à laisser penser que les autorités de l 'Etat dont il relève ne délivrerait pas le document de voyage sollicité dans le temps de la prolongation de sa rétention ;
Attendu que le critère lié à un comportement constitutif d’une menace pour l 'ordre public est surabondant ;
qu’ il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 30 Juillet 2025 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [C] [V] [K] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [C] [V] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [V] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [V] [K] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [V] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [V] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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