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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | 923 BANQUE DE FRANCE c/ Société CREDIT LYONNAIS, CAF DE PARIS, TRESORERIE DE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, ACTIVE ASSURANCES, TRAVAIL ILE DE FRANCE, FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOUT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00399 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FRE
N° MINUTE :
25/00352
DEMANDEUR:
CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEURS:
[B], [Z] [V]
[F] [V]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
CREDIT LYONNAIS
TRESORERIE DE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
ACTIVE ASSURANCES
DEMANDERESSE
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEURS
Monsieur [B], [Z] [V]
42 AVENUE REILLE
75014 PARIS
Comparant en personne
Madame [F] [V]
42 AVENUE REILLE
75014 PARIS
Représentée par Monsieur [V] [B], son époux, par pouvoir daté du 18 Mai 2025.
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERIVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
TRESORERIE DE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
CS 92043
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
ACTIVE ASSURANCES
71 RUE BILLANCOURT
Cs 50222
92771 BOULOGNE BILLANCOURT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 30 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant des mensualités maximales de 241,00 € et entraînant un effacement partiel des dettes des débiteurs à hauteur de 22 776,42 euros.
La société CA CONSUMER FINANCE, à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 juin 2024.
La contestation et le dossier ont été réceptionnés par le greffe le 17 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats afin de convoquer la TRESORERIE PARIS AMENDES 2E DIVISION et la société ACTIVES ASSURANCES à la suite de la demande par les débiteurs d’ajouter deux créances à leur passif puis d’un renvoi afin de permettre aux débiteurs de justifier de leur situation et du montant des deux créances précitées.
Par courrier réceptionné par Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V] le 6 août 2024 et par le greffe du tribunal le 14 août 2024, la société CA CONSUMER FINANCE qui comparaît par écrit conformément à l’article R 713-4 du code de la consommation, demande que les mesures imposées par la commission soient infirmées, que le juge constate que la situation des débiteurs est évolutive, qu’un retour à meilleure fortune est envisageable et qu’il ordonne l’instauration d’un plan provisoire sur 12 à 24 mois avec l’utilisation de la capacité de remboursement afin que les époux [V] retrouvent un emploi en CDI à temps plein.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024. Monsieur [F] [V] a comparu en personne. Il expose à l’audience que les échéances fixées sont excessives. Il précise qu’il a des frais supplémentaires, en raison de la prise en charge de son père. Il souligne avoir à charge deux enfants. Il fait valoir que sa situation s’est détériorée depuis la perte de son emploi et la perte prochaine de son allocation de retour à l’emploi.
Il ajoute que son épouse a effectué une demande d’aide sociale afin de percevoir le RSA et qu’elle ne peut actuellement pas travailler, en l’absence de mode d’accueil pour leur plus jeune fille.
Il informe avoir de nouvelles dettes d’impôts et d’amendes et sollicite à ce qu’elles soient inclues dans le plan de surendettement.
Il indique enfin que son véhicule a été appréhendé par la fourrière et qu’il ne peut pas le récupérer en raison de la somme à payer de 900 euros.
L’affaire a été mise en délibéré le 16 décembre 2024.
Elle a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier en vue de convoquer les créanciers Paris Amendes 2ème division et ACTIVES ASSURANCES suite à la demande d’ajout de ces créances à la procédure par le débiteur.
Appelée à l’audience du 13 mars 2025, elle a fait l’objet d’un renvoi pour être examinée au fond le 19 mai 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [B] [V] a comparu en personne et a représenté Madame [F] [V] en vertu d’un pouvoir de représentation régulier en la forme. Les demandeurs sollicitent un moratoire de 24 mois, ou, à défaut, un effacement partiel de leurs dettes. Monsieur [B] [V] précise qu’il est actuellement au chômage, qu’il perçoit 948 euros par mois au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et recherche actuellement des missions d’intérim. Il informe également que Madame [F] [V] est également au chômage mais ne perçoit plus d’aide à ce titre, elle s’occupe de leurs deux enfants âgés de 2 et 3 ans et recherche un emploi à temps partiel.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur le passif des débiteurs
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la TRESORERIE PARIS AMENDES 2E DIVISION
En l’espèce, Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V] ont demandé que soit intégrée à la procédure de surendettement une dette à l’égard de la TRESORERIE PARIS AMENDES 2E DIVISION.
Les débiteurs versent aux débats un avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 2 mai 2025 lequel indique que Monsieur [B] [V] est redevable d’une somme de 2148,00 €.
Dès lors, il y a lieu d’intégrer cette somme au passif des débiteurs, tout en précisant que conformément à l’article L711-4 du code de la consommation, cette dette sera exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
Sur la créance de la société ACTIVE ASSURANCES
En l’espèce, Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V] ont demandé que soit intégrée à la procédure de surendettement une dette à l’égard de la société ACTIVE ASSURANCES.
Or, les débiteurs ne produisent aucune pièce relative à cette créance et ne rapportent donc pas la preuve de son existence.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’intégrer cette dette au passif des débiteurs.
Il en résulte que la demande de Monsieur et Madame [V] sera rejetée à ce titre.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, et après ajout de la dette de la TRESORERIE PARIS AMENDES 2E DIVISION, l’endettement de Monsieur [B] [V] et de Madame [F] [V] s’élève à la somme de 44 826, 33 euros.
Monsieur [B] [V] est âgé de 37 ans et justifie au jour de l’audience être au chômage et percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Madame [F] [V] est âgée de 34 ans et justifie au jour de l’audience être au chômage et s’être vue notifiée un refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Les débiteurs sont mariés, ont deux enfants à charge âgés de 2 et 3 ans et sont locataires de leur logement. Ils n’ont aucun patrimoine.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par les débiteurs ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission qu’ils disposent des ressources mensuelles suivantes :
Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) de Monsieur [B] [V] : 959,10 euros (moyenne des trois derniers versements figurant sur les relevés de compte de février, mars et avril 2025) ;Aide personnalisée au logement (APL) : 154,55 euros (selon attestation de paiement en date du 18 mai 2025) ;Allocation de base – Paje : 196,60 euros (selon attestation de paiement en date du 18 mai 2025) ;Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros (selon attestation de paiement en date du 18 mai 2025) ;Centre action sociale ville de Paris : 116 euros (montant figurant sur les relevés de compte de février, mars et avril 2025) ;Réduction loyer : 96,87 euros (selon avis d’échéance en date du 1er mai 2025).Soit un total de 1674,17 euros.
Il sera précisé que Madame [F] [V] sera considérée comme ne percevant aucune ressource dans la mesure où elle s’est vue notifier le 17 avril 2025 un refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’il ressort des débats qu’elle est dans l’attente du versement du RSA.
S’agissant de leurs charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Monsieur [B] [V] et de Madame [F] [V] s’établissent comme suit :
Forfait de base pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc) : 1295 euros ;Forfait habitation pour un foyer de quatre personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 247 eurosForfait chauffage pour un foyer de quatre personnes : 255 euros ;Logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 516,46 euros.
Soit un total de 2313,46 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V] ne disposent d’aucune capacité de remboursement, leurs charges excédant chaque mois leurs ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 216,79 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1457,38 euros.
Il apparaît que les débiteurs n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures et demeurent éligibles à une suspension de l’exigibilité de leurs créances. En ce sens, il résulte des débats que les débiteurs sont actuellement au chômage et qu’ils sont en capacité, au regard de leurs âges respectifs (37 ans et 34 ans) et de leurs qualifications respectives (agent d’escale/réceptionniste et agent de planification), de retrouver un emploi dans les deux années à venir.
En conséquence, il y a lieu de constater que la situation de Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin d’envisager leur retour à l’emploi. Ces perspectives pourraient donc leur permettre de rééquilibrer leur budget à court ou moyen terme et constituent donc des éléments d’amélioration probables de leur situation dans les mois à venir, faisant obstacle à un effacement immédiat de l’ensemble de leur passif.
Leur situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à leur bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V] d’intégrer à la présente procédure une créance de la société ACTIVE ASSURANCES ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la TRESORERIE PARIS AMENDES 2E DIVISION à la somme de 2148,00 euros ;
CONSTATE que Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V] ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois au taux de 0,00% ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [V] et Madame [F] [V] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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