Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 mai 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 23 ] ( travaux |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00458 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N4O
JUGEMENT
Minute : 25/458
Du : 20 Mai 2025
Monsieur [D] [O]
C/
LA [12] (50365321046 regroup crédit)
S.A.R.L. [23] (travaux)
CA CONSUMER FINANCE (81632782002)
[19] (P0006783734)
CABINET [20] (S.002663.01670 + prlvt 1843002)
[21] (40393698960)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Mai 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
LA [12] (50365321046 regroup crédit), demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [23] (travaux), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[15] (81632782002), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[19] (P0006783734), demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
CABINET [20] (S.002663.01670 + prlvt 1843002), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[21] (40393698960), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [O] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 6].
Le 11 janvier 2021, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 300 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, afin de lui permettre de conserver sa résidence principale.
Le 29 août 2024, M. [D] [O] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la [18], après avoir perdu son emploi.
Le 18 septembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 270,44 €, sans effacement partiel en fin de plan. Elle a soumis ces mesures à la vente, par le débiteur, de sa résidence principale.
M. [D] [O], à qui les mesures ont été notifiées le 4 novembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 25 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 13 mars 2025, [19] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 13 avril 2025, [16], a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, M. [D] [O], comparant, sollicite la mise en place d’une mesure de rééchelonnement de ses dettes lui permettant de conserver sa résidence principale. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 28 mars 2025, M. [D] [O] a donné son accord pour que le montant des remboursements excède dans des limites raisonnables la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en l’occurrence un montant maximum mensuel de 600 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Selon l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années ; les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit qu’en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel 02/2025
1 949,67 €
TOTAL
1 949,67 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Charges de copropriété (frais réels)
83,62 €
Impôts sur le revenus (frais estimés)
78,91 €
Impôts fonciers (frais réels)
111,92 €
Total
1 150,45 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [18].
Le montant des charges de copropriété a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 799,22 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 444,61 €.
M. [D] [O] a donné son accord pour que le montant des remboursements excède dans des limites raisonnables la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire afin de conserver sa résidence principale.
Compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 550 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable tout en conservant sa résidence principale. Le dépassement de la quotité saisissable apparaît proportionné au but poursuivi et dans l’intérêt du débiteur.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 550 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 283 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref. Le dépassement de la durée maximale de 7 ans est justifié par l’objet de conservation de la résidence principale.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [D] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 28 octobre 2024 ;
CONSTATE que la quotité saisissable du salaire de M. [D] [O], telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, se limite à la somme de 444,61 euros ;
CONSTATE que par courrier reçu au greffe le 28 mars 2025, M. [D] [O] a donné son accord pour excéder cette somme dans des limites raisonnables en fonction de sa capacité de remboursement réelle ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [D] [O] s’élève à 799,22 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 283 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 550 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 août 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [D] [O] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [D] [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [D] [O] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [17].
Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Créance
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Résolution
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite complémentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Part ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Immeuble
- International ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Personnes ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Supermarché
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Recouvrement ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Consommation ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Traitement ·
- Ouverture ·
- Ministère public
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Avant dire droit ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Accident du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Liberté ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Restitution
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Suspension ·
- Crédit immobilier ·
- Consommation ·
- Délai de grâce ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Délai ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.