Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 13 mars 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LYONNAISE DE BANQUE société anonyme au capital de 260 840 262 € dont le siège social est [ Adresse 4 ] immatriculée au RCS, Société LYONNAISE DE BANQUE /, Association MSA 3A c/ représentée par l' ASSOCIATION MSA 3A |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société LYONNAISE DE BANQUE / Association MSA 3A, [K]
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3Q3
N° 25/00063
Du 13 Mars 2025
Grosse délivrée
Me PIAZZESI
Expédition délivrée
Me PIAZZESI
Me PEROTTI
Le 13 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société LYONNAISE DE BANQUE société anonyme au capital de 260 840 262 € dont le siège social est [Adresse 4] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [G] [K] divorcée [C]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] (MOSELLE), demeurant [Adresse 3]
représentée par l’ASSOCIATION MSA 3A, dont le siège est situé [Adresse 1], es-qualité de tuteur de Madame [K] suivant jugement de tutelle rendu le 26 septembre 2017 et maintenu par jugement du 23 juin 2022, tous deux rendus par le juge des tutelles de [Localité 8]
représentée par Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 16 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 avril 2024 par la LYONNAISE DE BANQUE à Mme [G] [K], pour le paiement de la somme totale de 120.991,46 € arrêtée à la date du 25 janvier 2024 ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 avril 2024 par la LYONNAISE DE BANQUE à Mme [G] [K], représentée par l’Association MSA3A en qualité de tuteur, pour le paiement de la somme totale de 120.991,46 € arrêtée à la date du 25 janvier 2024 ;
Vu la publication du commandement déposé le 21 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8],( volume 2024 S n° 95) ;
Vu l’attestation rectificative publiée le 3 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8],( volume 2024 S n° 105) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée à la débitrice saisie représentée par son tuteur, le 8 juillet 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du 12 juillet 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu les conclusions de la débitrice saisie représentée par son tuteur déposées le 24 décembre 2024 par lesquelles elle demande l’autorisation de vente amiable des biens saisis moyennant le prix minimum de 165.800 euros, prix conforme à une autorisation du Juge des Tutelles du 12 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de la LYONNAISE DE BANQUE déposées le 7 janvier 2025 pars lesquelles elle ne s’oppose pas à la vente amiable au prix minimum de 165.800 euros ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui dépendent d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 9] (lot n° 46 et lot n° 75).
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié, reçu le 2 décembre 2015 par Me [U] [Z], notaire associé à [Localité 8], comportant prêt d’un montant de 117.100 euros consenti à la débitrice saisie.
L’acte notarié comporte également une affectation hypothécaire portant sur les biens saisis.
Le créancier poursuivant produit par ailleurs une mise en demeure par LRAR du 23 juillet 2019 restée sans réponse ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2019 valant déchéance du terme.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière, étant observé qu’un important délai a été laissé dans les faits à la débitrice saisie pour régler sa dette depuis le courrier recommandé du 9 septembre 2019.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis, étant précisé que le Juge des Tutelles a donné son accord sur un prix plancher net vendeur de 165.800 euros par ordonnance en date du 12 décembre 2024.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit aux débats une offre d’achat pour ce montant.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 165.800 euros, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.275,97 euros, conformément à l’état de frais produit.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner l’annexion au cahier des conditions de vente des deux procès-verbaux d’assemblées générales de la copropriété des 26 mai 2022 et 28 novembre 2023 qui feront partie intégrante du cahier des conditions de vente.
En outre, il y a lieu de condamner Mme [G] [K] représentée par l’Association MSA3A en qualité de tuteur, aux dépens pour ceux excédant les frais taxés et de dire que ceux-ci pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’autorisation de vente amiable, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur le surplus des demandes.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie pour la somme de 120.991,46 € arrêtée à la date du 25 janvier 2024 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 165.800 €, (cent soixante cinq mille huit cents euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.275,97 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 03 juillet 2025, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.275,97 euros ;
Ordonne l’annexion au cahier des conditions de vente des deux procès-verbaux d’assemblées générales de la copropriété des 26 mai 2022 et 28 novembre 2023 qui feront partie intégrante du cahier des conditions de vente ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne Mme [G] [K] représentée par l’Association MSA3A en qualité de tuteur, aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Avant dire droit ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Accident du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Liberté ·
- Surveillance
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Résolution
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite complémentaire
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Part ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Suspension ·
- Crédit immobilier ·
- Consommation ·
- Délai de grâce ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Délai ·
- Pénalité
- Commission de surendettement ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Consommation ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Traitement ·
- Ouverture ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Charges ·
- Titre
- Résidence principale ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Durée ·
- Commission
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.