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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 26 mars 2026, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
tel :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
N° RG 25/01309 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JNL
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
,
[B], [P]
C/
S.A., [Adresse 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Jugement rendu le 26 Mars 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme, [B], [P]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Julie MUTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-2273 du 18/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
ET :
DÉFENDEUR
S.A. HLM FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Représentée par Madame, [K], [R], dûment munie d’un pouvoir.
DÉBATS : 29 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01309 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JNL et plaidée à l’audience publique du 29 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 décembre 2023, la SA d’HLM Flandre Opale Habitat a donné à bail à Mme, [B], [P] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 6] à, [Localité 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 septembre 2024, Mme, [B], [P] a demandé à la bailleresse de faire cesser les troubles dans l’immeuble collectif se trouvant son logement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2025, Mme, [B], [P] a assigné la SA d’HLM Flandre Opale Habitat devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
— la juger recevable ;
— constater :
* le non-respect du règlement intérieur de la copropriété, dont le bailleur est garant ;
* de la réalité et la persistance des troubles anormaux occasionnés par le comportement des voisins indélicats ;
* de la réalité du préjudice souffert par elle et ses deux enfants ;
— ordonner à la défenderesse de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser immédiatement le trouble rapporté, et lui garantir la jouissance paisible de son logement, s’il y a lieu, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— ordonner et l’y condamner si besoin à la défenderesse de prendre toutes mesures utiles aux fins de son relogement compte tenu de la persistance des désordres ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000,00 euros en réparation du préjudice moral souffert en raison du trouble anormal de voisinage subi ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Nina Penel (frais dits irrépétibles), à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens et frais dépens de l’instance ;
— juger que la somme sera mise à la charge de la défenderesse, si elle succombe, au titre des frais dits irrépétibles ne saurait être inférieure à 1000,00 euros pour tenir compte du montant TTC qu’alloue l’État pour cette matière ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens et frais d’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
À cette audience, Mme, [B], [P], représentée par son conseil, s’en est référé oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité en sus le rejet de l’ensemble des demandes de la SA d’HLM Flandre Opale Habitat.
Se fondant sur les articles 1253, 1719 du code civil et l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Mme, [B], [P] a fait valoir que la propriétaire-bailleresse n’a pas daigné entreprendre aucune démarche visant à faire cesser le trouble anormal de voisinage. Elle a soutenu à ce titre que ses voisins ne respectent pas le règlement intérieur en fumant dans les parties communes et en impactant volontairement sa santé et celles de ses enfants. De même, elle a indiqué voir prévenu à de nombreuses reprises la bailleresse, en vain.
La SA d’HLM Flandre Opale Habitat, représentée par munie par Mme, [K] munie d’un pouvoir régulier s’en est reféré oralement à ses écritures. Aux termes de celles-ci, elle a demandé de :
— dire que la demande de Mme, [B], [P] est irrecevable et infondée ;
— débouter Mme, [B], [P] de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 1000,00 euros en réparation du préjudice moral et de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner Mme, [B], [P] aux entiers dépens.
La SA d’HLM Flandre Opale Habitat a fait valoir qu’elle a effectué plusieurs rappels au respect du règlement intérieur alors même qu’aucun locataire n’avait été clairement identifié par Mme, [B], [P] et que les troubles n’avaient pas été prouvé par cette dernière. Elle a soutenu que dans ces conditions, elle ne peut engager une procédure de résiliation du bail des locataires causant les prétendus troubles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande tendant à ce que soit ordonné à la SA d’HLM de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les troubles du voisinage sous astreinte :
Aux termes de l’article 1253, alinéa 1er, du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Conformément à l’article 1719 du code civil et à l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issue la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, le bailleur est notamment obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Aux termes de l’article 6-1 de cette même loi, issue de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007, après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que nul ne peut se constituer preuve à soi-même.
En l’espèce, Mme, [P] soutient que ses voisins fument dans les parties communes, alors même que cela est interdit par le règlement intérieur de l’immeuble et le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 et que la bailleresse est restée inactive face à cette situation.
Au soutien de sa demande, Mme, [P] verse notamment au débat :
— dépôt de plainte en ligne du 9 mai 2025 par laquelle Mme, [P] a déclaré avoir subi une nuisance olfactive dans les parties communes (odeurs de cigarettes) de la part de son voisinage ;
— de nombreuses réclamations formulées sur son espace client par la locataire auprès de la bailleresse au sujet des nuisances olfactives ;
— la mise en demeure distribuée le 25 septembre 2024 au bailleur pour faire cesser les nuisances olfactives (cigarettes) et la présence de communes dans les parties communes ;
— des photographies des affiches déposées par la locataire dans les parties communes pour faire cesser les nuisances olfactives ;
— de nombreuses photographies prétendument prises dans les parties communes de l’immeuble collectif avec la présence de mégots et cendres ;
En réponse, la SA d’HLM Flandre Opale Habitat fait valoir que la locataire ne prouve pas de la réalité des désordres, de leurs auteurs et que par mesure de précaution, elle a effectué de nombreux rappels au règlement. Elle produit notamment au débat :
— lettre du 3 juin 2025 adressée par la bailleresse à M., [I] et Mme, [F], voisins de Mme, [P] (appartement n°42) dans laquelle elle écrit : « il semblerait que vous jetiez vos mégots de cigarette dans les escaliers des parties communes. Nous vous rappelons que selon le règlement intérieur que vous avez signé, il est interdit de jeter dans les espaces communs, ce type de détritus » ;
— un mail de l’agent de proximité de la bailleresse, M., [Y], [Q] en date du 5 décembre 2025 par lequel il a confirmé avoir rappeler aux locataires de la résidence de Mme, [P] qu’il était interdit de fumer dans les parties communes ;
— des photographies prétendument des parties communes.
Force est de constater à la lecture de ces éléments que les troubles allégués par Mme, [P] ne sont corroborés que par ses propres dires et des photographies non circonstanciées. Or, de tels éléments ne permettent pas, en l’état de prouver tant l’existence que l’étendue des troubles allégués, ainsi que l’identité de leur(s) auteur(s).
Au surplus, il y a lieu de souligner que la bailleresse a, par mesure de précaution, effectuer des rappels au règlement intérieur dans les parties communes, alors même que les troubles n’étaient pas prouvés.
À défaut d’avoir apporté la preuve de l’existence de troubles, il n’y a pas lieu d’ordonner à la bailleresse de les faire cesser et ce, sous astreinte. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à ce que soit ordonné à la SA d’HLM de prendre toutes mesures utiles pour le relogement de Mme, [P] :
Eu égard à ce qui a été précédemment jugé, aucun trouble n’ayant été prouvé, il n’y a pas lieu d’ordonner à la bailleresse de prendre toutes mesures pour le relogement de la locataire. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil, la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle nécessite la réunion d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Mme, [P] soutient avoir subi un préjudice moral en raison de l’inaction de la bailleresse pour faire cesser les troubles et les effets de ces troubles sur la santé de ses enfants.
Eu égard à ce qui a été précédemment jugé, aucun trouble n’ayant été prouvé, la locataire ne peut prétendre avoir subi un préjudice découlant de ces prétendus troubles. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme, [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La demande formée au titre des frais irrépétibles par Mme, [P] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à ce que soit ordonné à la SA d’HLM de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les troubles du voisinage sous astreinte ;
REJETTE la demande tendant à ce que soit ordonné à la SA d’HLM de prendre toutes mesures utiles pour le relogement de Mme, [B], [P] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme, [B], [P] ;
REJETTE la demande formée par Mme, [B], [P] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme, [B], [P] aux dépens de l’instance ;
La Greffière, Le Juge,
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