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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 sept. 2025, n° 25/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02172 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AE2 – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [H]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [J] [H]
Assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office
En présence de M. [B], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître EL ASSAAD
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Méconnaissance de L741-7 CESEDA : une nouvelle décision de placement au CRA ne peut intervenir que dans un délai de 7 jours après la fin de la précédente rétention, hormis circonstances nouvelles qui réduisent le délai à 48h. Monsieur est sorti de rétention administrative le 23 septembre à 20h00, et non le 24 comme indiqué dans l’arrêté. Monsieur fait l’objet d’un nouveau contrôle le 24 à 10h20 et va faire l’objet d’une retenue administrative avec un placement au CRA le 25 septembre à 10H20 : nous n’avons pas atteint le délai minimum de 48h, ni celui des 7 jours. Sur le délai de 48h : il faut des circonstances nouvelles de droit et de fait. Ici, l’arrêté de transfert vers les autorités allemandes, mais la préfecture se contente de critiquer la décision du TA de [Localité 5], alors qu’il n’y a pas eu appel.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— A titre principal, ce texte n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’il faudrait démontrer qu’il y a eu deux placements successifs. M. [H] ne démontre pas à quelle heure et à quel moment la précédente rétention a pris fin. A titre subsidiaire : il y a une nouvelle circonstance de fait, à savoir la notification d’un nouvel arrêté de placement. Le préfet est souverain dans son pouvoir d’appréciation des personnes étrangères sur le territoire français et dispose d’une injonction de réexamen. L’arrêté de transfert est exécutoire, donc cette circonstance de fait est caractérisée.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrecevabiliété de la requête su le fondement de R743-2 CESEDA : on ne prouve pas l’heure à laquelle Monseur [H] a été remis en liberté, ce qui appartient à la préfecture. Or, la préfecture ne vous produit pas ce document qui est une pièce justificative utile.
— Sur le fond : rétention administrative illégale.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Les pièces justificatives devant être jointes au dossier concernent la rétention actuelle, non les précédentes. L’argument est donc inopérant.
— Sur le fond : diligences effectuées ; nous sommes en attante du retour de l’Etat membre sollicité dans le cadre d’une procédure Dublin.
L’avocat répond au représentant de l’administration :
— R743-2 CESEDA fait peser la charge dela preuve sur l’autorité administrative. L’utilité de ces documents permet de calculer le délai entre les deux placements en retenue administrative.
L’intéressé entendu en dernier déclare : à la sortie du tribunal, j’ai eu deux rendez-vous à la préfecture : aujourd’hui et après-demain, afin d’examiner ma situation. Je suis resté afin d’honorer les rendez-vous donnés. A ma sortie du centre, j’ai eu un document prouvant ma date de sortie et me donnant le délai d’une semaine pour pouvoir exécuter. J’ai le papier ici, mais je ne sais pas lire et écrire. Il y a un document avec ma photo dessus. J’ai signé deux exemlaires : l’un est resté au CRA et le deuxième m’a été remis (remise de la convocation au tribunal administratif le 23/09 à 13h20 à l’audience ; le représentant de la préfecture demande le rejet de cette pièce ou, à défaut, la possibilité de produire une note en délibéré – La Présidente ne juge pas nécessaire la production de cette pièce).
Le représentant de l’administration : je demande à ce que M. [H] me démontre le moment auquel il est sorti du CRA.
L’intéressé : le document remis en sortie de détention a été pris par la police.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE x IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02172 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AE2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [J] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 septembre 2025 à 17h30 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 septembre 2025 reçue et enregistrée le 28 septembre 2025 à 8h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [H]
né le 24 Mai 1986 à [Localité 2] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office,
en présence de M. [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 septembre 2025 à 10h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [J] né le 24 mai 1986 à [Localité 2] (Irak) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté préfectoral portant transfert DUBLIN pris le 25 septembre dans le corps de la même décision.
Par requête en date du 28 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I SUR LE RECOURS
Un recours a été présenté le 28 septembre 2025 sur le fondement de l’article L741-7 du CESEDA, faisant valoir que [H] [J] a été interpellé 48H après la décision de levée du précédent placement en rétention (en date du 23 septembre 2025 suite à annulation de la précédente décision de placement par le Tribunal Administratif), et ce alors qu’il n’a commis aucune infraction.
Il soutient que l’intéressé a en fait été sorti le 23 septembre à 20h et non le 24 ; qu’il a été contrôlé le 24 septembre à 10h20 sans document sur lui et a donc fait l’objet à une rétention administrative et un placement à 10h20 le 25 septembre ; qu’à la date du nouvel arrêté de placement pris le 25 septembre 2025 à 10h20 on n’a pas atteint le délai de 48h et encore moins celui de 7 jours. Il fait valoir que l’arrêté ne mentionne pas quelles sont les circonstances de droit et de fait nouvelles permettant de recourir au délai de 48h et que le second arrêté ne peut être considéré comme étant une circonstance nouvelle de droit et de fait, la préfecture se contentant d’y critiquer la décision du tribunal administratif de Lille.
En réplique, le représentant du préfet fait valoir que la charge de la preuve pèse sur [H] [J] ; qu’il ne démontre pas que sa première rétention a été levée le 23 septembre 2025 ; que la préfecture fournit des éléments relatifs à sa retenue et au placement en rétention ; que la nouvelle circonstance de fait consiste en la notification d’un arrêté de placement ; que le préfet est souverain dans son pouvoir d’appréciation et a respecté l’obligation de réexamen ; qu’aucun juge n’a remis en cause le caractère exécutoire de l’arrêté.
II SUR LA REQUETE EN PROLONGATION
Le conseil de [J] [H] soulève l’irrecevabilité de la requête de l’administration préfectorale sur le fondement de l’article L743-2 du CESEDA, faute de jonction des documents permettant de justifier de la date de sortie de [J] [H].
Sur le fond, il soutient qu’il ne convient de ne pas à faire droit à la requête fondée sur un placement illégal.
En réplique le représentant du préfet fait valoir que l’administration a uniquement l’obligation de donner les justificatifs relatifs à l’arrêté de placement du 25 septembre 2025 et non sur les placements antérieurs.
Sur le fond, il soutient que les diligences ont été faites pour que l’arrêté de transfert soit mis à exécution dans le cadre de Dublin III.
Monsieur [J] [H] indique avoir honoré les deux rendez-vous donnés par la préfecture et avoir reçu à la sortie du centre un document qui prouve sa date de sortie le 23 septembre 2025 lui donnant un délai d’une semaine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours en annulation du placement en rétention
L’article L. 751-10 autorise le placement en rétention de l’étranger demandeur d’asile qui fait l’objet d’une décision de transfert s’il y a lieu de prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, si la mesure est proportionnée et si l’assignation à résidence n’est pas possible, ce, en vertu du nouvel article L551-1 II code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle autorise également le placement en rétention de l’étranger assigné à résidence, même demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert, lorsqu’il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini aux 1° à 12° du II de l’article L. 551-1, ce, en vertu du nouvel article L561-2 I dernier alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention est illégale faute du respect des délais fixés par l’article L741-1 du CESEDA.
En l’espèce, [H] [J] a été placé en rétention administrative le 5 septembre 2025 sur le fondement d’un arrêté de transfert pris dans le cadre des dispositions des accords de DUBLIN. Ledit arrêté a été annulé par le tribunal administratif le 23 septembre 2025.
Si cet arrêté annulé n’a plus d’existence il n’en demeure pas moins que la décision de placement a bien été mise en œuvre. L’article L741-1 du CESEDA indique qu’une décision de placement ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours ou 48H à compter du terme d’un précédent placement. Ce texte vise donc la décision de placement et non pas le titre fondant ce dernier.
Ce délai peut être réduit à 48 h en cas d’élément nouveau de fait ou de droit. Il appartient donc à l’administration préfectorale de justifier du respect de ce délai.
Or, l’administration préfectorale n’a pas présenté le billet de sortie du CRA faisant suite à la levée du placement initial suite à l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 par le tribunal administratif le 23 septembre 2025.
La décision du tribunal administratif n’est pas horodatée, cependant elle implique une mainlevée du placement postérieure à cette décision.
Par conséquent, la décision du tribunal administratif de Lille étant datée du 23 septembre 2025, l’administration préfectorale ne justifie pas avoir respecté le délai minimal de 48H fixé par les dispositions de l’article L741-1 du CESEDA entre la levée du placement et le nouvel arrêté préfectoral du 25 septembre 2025 10h20.
En conséquence, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Qu’il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2173 au dossier n° N° RG 25/02172 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AE2 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [J] [H] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [J] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 29 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02172 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AE2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 29.09.25 Par visio le 29.09.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 29.09.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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