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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 24 avr. 2025, n° 23/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00460 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUCD
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/00460 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUCD
Copie exec. aux Avocats :
Me Anne-claire CAVELIUS-[Localité 10]
Me Caroline DORNIC
Me Bernard LEVY
Le
Le Greffier
Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER
Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE
Me Caroline DORNIC
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 352.862.346.
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 70, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [X] [P] épouse [Y], en qualité d’ayant droit successoral de Monsieur [M] [P] et Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 95
Monsieur [K] [P] en qualité d’ayant droit successoral de Monsieur [M] [P] et Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 95
Monsieur [C] [P], en qualité d’ayant droit successoral de Monsieur [M] [P] et Madame [O] [P]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 95
PARTIES INTERVENANTES:
Maître [A] [B] Notaire en charge de la succession
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
Intervenant forcé
S.A. EQUASENS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 403.561.137. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline DORNIC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 286, Me Anne-Line CUNIN, avocat au barreau de DIJON, avocat
Intervenant forcée
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA BRUCHE, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 879.714.301. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 63
Intervenant forcé
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [P] a exploité une officine de pharmacie située [Adresse 7] à [Localité 4].
Pour l’officine de pharmacie, M. [P] a conclu le 2 avril 2019 un contrat de Fourniture et de Maintenance de Matériel Informatique RentPharm n°RP 62042 avec la société PHARMAGEST devenue la S.A. EQUASENS.
Il a également conclu le même jour avec la société HEALTHLEASE un contrat de location longue durée n°L31031 portant sur la location de ce matériel informatique moyennant paiement de 30 mensualités de 538,79 euros TTC pendant une durée de 30 mois.
Le matériel informatique a été livré le 16 mai 2019 dans les locaux de l’officine de pharmacie de M. [P].
Le contrat de location longue durée n°L31031 conclu le 2 avril 2019 entre la société HEALTHLEASE et [M] [P], a été cédé par la société HEALTHLEASE à la S.A.S. CM-CIC Leasing Solutions, conformément à l’acte de cession daté du 16 octobre 2019 dont M. [P] a été informé le 16 mai 2019. Le contrat de location longue durée a été identifié par la S.A.S. CM-CIC Leasing Solutions sous la référence n°DD7904600.
Le 21 mai 2019, lors de l’intervention du technicien de la S.A. EQUASENS, il a été constaté, sur le bon d’intervention n°99857, une incompatibilité entre le matériel informatique présent dans les locaux et le matériel informatique qui devait être installé au titre du contrat RentPharm n° RP62042. L’installation du nouveau matériel informatique n’a pas pu être effectuée.
Le 25 juin 2019, M. [P] et Mme [T], intervenant pour la société en formation S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA BRUCHE, ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur le fonds de commerce d’officine de pharmacie.
Le 20 août 2019, Mme [T] a, par courrier recommandé avec accusé de réception, informé la S.A. EQUASENS de sa volonté de ne pas reprendre en son nom les contrats de maintenance conclus par M. [P].
Le 20 août 2019, M. [P] a, par courrier, informé la S.A. EQUASENS de la cession de son officine de pharmacie au 31 décembre 2019 et a demandé l’annulation du contrat RentPharm n°RP62042 signé le 2 avril 2019.
Le 13 novembre 2019, M.[P] et Mme [T] agissant pour la société en formation S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA BRUCHE, ont signé un acte constatant la réalisation de la condition suspensive à laquelle était soumise la cession du fonds de commerce de l’officine de pharmacie.
M. [P] est décédé le 22 janvier 2021.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2021, la S.A.S CM-CIC Leasing Solutions a mis en demeure M. [P] de payer la somme de 9 008,91 euros correspondant à la moitié de l’arriéré dû au jour du courrier, aux frais et aux pénalités.
Le 10 mai 2021, la S.A.S CM-CIC Leasing Solutions a formé opposition à la succession de M. [P] ouverte en l’étude de Me [A] [B], notaire chargé de la succession.
Mme [O] [R] épouse [P] est venue aux droits de M. [P].
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2021, la S.A.S CM-CIC Leasing Solutions a résilié le contrat de location longue durée n°DD7904600 et a sollicité de la succession le paiement de la somme de 13 293,24 euros au titre des loyers impayés échus et à échoir et des pénalités resté sans effet.
Par assignation du 5 octobre 2021, la S.A.S. CM-CIC Leasing Solutions a fait attraire Mme [P] et Me [A] [B], devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la réalisation du contrat n°DD7904600, la restitution du matériel informatique et le paiement des sommes restant dues.
Mme [P] est décédée le 14 janvier 2022.
Par une ordonnance du 10 mars 2022 l’instance a été interrompue dans l’attente de la régularisation de la procédure par la S.AS. CM-CIC Leasing Solutions avant l’audience du 07 avril 2022.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences de régularisation de la procédure par la S.A.S CM-CIC Leasing Solutions l’égard des héritiers [P].
Par assignations du 26 décembre 2022, la S.A.S CM-CIC Leasing Solutions a fait attraire Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la résiliation du contrat n°DD7904600, la restitution du matériel informatique et le paiement de sommes dues.
Par assignation en intervention forcée et en garantie du 4 avril 2023, Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Strasbourg la S.A. EQUASENS et la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA BRUCHE aux fins de les voit condamner à garantir les ayants droit [P] de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions du 24 juin 2024, la S.A.S CM-CIC Leasing Solutions demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Voir constater la résiliation du contrat de location n°DD7904600 (anciennement n°L31031) aux torts et griefs de Madame [X] [Y] née [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [C] [P] en qualité d’ayants droits successoraux de Monsieur [M] [P] à la date du 14 septembre 2021,
Condamner Madame [X] [Y] née [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [C] [P] en qualité d’ayants droits successoraux de Monsieur [M] [P] à restituer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les matériels objets du contrat de location et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel.
Ordonner cette restitution aux frais de Madame [X] [Y] née [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [C] [P] en qualité d’ayants droits successoraux de Monsieur [M] [P] et sous leur responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 18 des conditions générales de location.
Condamner Madame [X] [Y] née [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [C] [P] en qualité d’ayants droits successoraux de Monsieur [M] [P] à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
* loyers impayés 10.775,80 € TTC
* pénalités (Art.L441-6 c.com) 40,00 € HT
* loyers à échoir 2.244,95 € HT
* Clause pénale 224,49 € HT
Soit un total de 13.285,24 €
Avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal avec capitalisation à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 8 février 2021.
Déclarer le jugement à intervenir opposable à Me [A] [B] Notaire chargé de la succession
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans prononçait la caducité du contrat de location, au visa de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale le 12 juillet 2017,
Juger que la société EQUASENS est à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel,
Condamner la société EQUASENS à régler les sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location pour une somme de 13.285,24 € avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal avec capitalisation à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 8 février 2021 à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et ce, à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la partie succombante à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions du 7 mai 2024, Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] demandent au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que la société PHARMAGEST INTERACTIVE a manqué à son obligation de délivrance conforme;
JUGER que Monsieur [P] a résolu le contrat de fourniture et de maintenance conclu le 2 avril 2019 par courrier en date du 20 aout 2019 aux torts exclusifs de la société EQUASENS ;
Subsidiairement,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de fourniture et de maintenance conclu le 2 avril 2019 aux torts exclusifs de la société EQUASENS ;JUGER que le matériel, objet du contrat de fourniture et de maintenance conclu le 2 avril 2019 a été restitué à la société EQUASENS ;
En conséquence,
CONSTATER la caducité du contrat de location financière conclu le 2 avril 2019 avec la société HEALTHEASE ;
DEBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions;
CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à rembourser la somme de 5.387,90 euros aux ayant droits [P].
A titre subsidiaire,
JUGER que la société PHARMAGEST INTERACTIVE a manqué à son obligation de délivrance conforme;
En conséquence,
CONDAMNER la société EQUASENS à garantir les Ayant droits [P] pour toute condamnation à intervenir au titre des demandes formulées par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à leur encontre dans le cadre de la présente procédure ;
A titre plus subsidiaire,
JUGER que la PHARMACIE DE LA BRUCHE doit subir les conséquences de l’anéantissement du contrat de location financière conclu le 2 avril 2019 avec la société HEALTHLEASE ;
En conséquence,
CONDAMNER la PHARMACIE DE LA BRUCHE à garantir les Ayant droits [P] pour toute condamnation à intervenir au titre des demandes formulées par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à leur encontre dans le cadre de la présente procédure ;
A titre reconventionnel
CONDAMNER in solidum les sociétés CM-CIC LEASING, EQUASENS et PHARMACIE DE LA BRUCHE à régler aux ayant-Droits [P] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, EQUASENS et LA PHARMACIE DE LA BRUCHE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, EQUASENS et LA PHARMACIE DE LA BRUCHE à payer aux ayant droits [P] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER que la décision à intervenir ne soit assortie ni de l’exécution provisoire ni de la constitution d’une quelconque garantie par les ayant droits [P].
Dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2025, la S.A. EQUASENS demande au tribunal de :
DECLARER l’action de Madame [X] [Y] née [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [C] [P], en qualité d’ayant droit successoral de Monsieur [M] [P] et Madame [O] [P], à l’encontre de la société EQUASENS mal fondée
En conséquence,
DEBOUTER Madame [X] [Y] née [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [C] [P], en qualité d’ayant droit successoral de Monsieur [M] [P] et Madame [O] [P], de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
DEBOUTER la société CM-CIC LEASING de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
REDUIRE en de notables proportions les sommes pour lesquelles la société EQUASENS sera condamnée à garantir Madame [X] [Y] née [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [C] [P], en qualité d’ayant droit successoral de Monsieur [M] [P] et Madame [O] [P],
REDUIRE en de notables proportions les sommes pour lesquelles la société EQUASENS sera condamnée à verser à la société CM-CIC LEASING à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [X] [Y] née [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [C] [P], en qualité d’ayant droit successoral de Monsieur [M] [P] et Madame [O] [P], à payer à la société EQUASENS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2023, la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA BRUCHE demande au tribunal de :
DECLARER Madame [X] [Y] née [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [C] [P] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la Société PHARMACIE DE LA BRUCHE S.E.L.A.R.L. ;
En conséquence
LES EN DEBOUTER ;
CONDAMNER Madame [X] [Y] née [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [C] [P] à payer à la Société PHARMACIE DE LA BRUCHE S.E.L.A.R.L. une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [X] [Y] née [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [C] [P] aux entiers frais et dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2023, Me [A] [B] demande au tribunal de :
DONNER ACTE à Maître [A] [B] qu’il s’en remet à la sagesse du Tribunal .
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS
I/ Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1212 du code civil dispose que dans le cadre d’un contrat conclu pour une durée déterminée les parties doivent l’exécuter jusqu’à son terme.
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, [M] [P] et la société HEALTHLEASE ont conclu un contrat de location de matériel informatique relatif à la suite logicielle PHARMAGEST n°L31031 le 2 avril 2019 pour une durée de 30 mois à compter de la date de prise d’effet du contrat fixée au 2 avril 2019. Ce contrat a été cédé à la société S.A.S CM-CIC Leasing Solutions le 16 octobre 2019.
Le 2 avril 2019, [M] [P] a conclu un contrat de fourniture et de maintenance RentPharm n°RP62042 auprès de la société PHARMAGEST devenue la S.A. EQUASENS portant sur la livraison et la maintenance de matériel informatique nécessaire à l’exploitation de son activité professionnelle.
Le 16 mai 2019, la société CHRONOPOST a procédé à la livraison du matériel informatique.
Le 21 mai 2019, la S.A. EQUASENS est intervenue dans les locaux de [M] [P] aux fins d’installer le matériel informatique. Il a été constaté, lors de cette intervention, une incompatibilité entre le matériel informatique objet du contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique et celui présent dans les locaux. [M] [P] et le technicien ont signé le bon d’intervention n° 99857 portant ces mentions.
Par un courrier du 20 août 2019, [M] [P] a sollicité de la S.A. EQUASENS la résiliation du contrat de maintenance en vigueur exposant qu’après un délai de 4 mois et demi depuis la date de signature, le matériel informatique encore emballé n’était ni installé ni compatible avec le lecteur de carte vitale.
La S.A. EQUASENS soutient que [M] [P] n’a pas préalablement à la notification de la résolution du contrat, mis en demeure la société EQUASENS de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Or comme le soutiennent Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] telle mise en demeure n’est pas exigée lorsque celle-ci est vaine. En l’espèce, l’incompatibilité du matériel informatique loué avec les lecteurs de carte vitale en place dans l’officine rendait en effet toute demande d’exécution du contrat inutile.
L’incompatibilité non contestée du matériel loué avec le lecteur de carte vitale de la pharmacie de [M] [P] s’analyse en un manquement de la société EQUASENS à son obligation de délivrance conforme dès lors qu’elle n’ignorait pas que le matériel informatique était loué par le pharmacien pour les besoins de son activité professionnelle ( article 1 des conditions générales du contrat ) et qu’il lui appartenait au titre de l’obligation de conseil de tout professionnel de s’assurer préalablement de la conformité du matériel utilisé par le co-contractant avec celui en cours d’utilisation dans la pharmacie.
La société EQUASENS fait valoir qu’en application de l’article 6 des conditions générales, [M] [P] devait mettre ses installations notamment électriques ou téléphoniques, aux normes en vigueur.
Elle affirme sans le démontrer que l’installation permettant la lecture des cartes vitales relève des installations électriques qui devaient être conformes aux normes en vigueur et encore moins qu’elle était obsolète.
Quand bien même, en sa qualité de fournisseur, professionnel en la matière, qui en l’espèce assure également la maintenance du matériel informatique, la société EQUASENS devait, en amont, conseiller son cocontractant pour que l’installation louée pour les besoins de l’activité professionnelle de pharmacie de [M] [P] soit compatible avec le lecteur de carte vitale et fonctionne.
Il s’ensuit que la résolution du contrat de fourniture et de maintenance du 2 avril 2019 intervenue le 20 août 2019 aux torts exclusifs de la société EQUASENS pour manquement à son obligation de conseil et de délivrance par [M] [P] est bien fondée.
La résolution du contrat de fourniture et de maintenance aux torts exclusifs de la société EQUASENS entraîne par voie de conséquence la caducité, à effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et les clauses prévues en cas de résiliation du contrat sont inapplicables.
Les motifs avancés pour contester l’interdépendance du contrat de location longue durée par la société CCM CIC LEASING SOLUTIONS avec le contrat de fourniture qui sont deux contrats concomitants, et avec le contrat de maintenance qui succède au contrat de fourniture, sont mal fondés dès lors que les contrats ont été conclus le même jour, par les mêmes parties et que le contrat de location financière avait pour seule cause le financement et le maintien en état de fonctionnement du matériel informatique que s’était engagée à installer la société EQUASENS.
En conséquence, la société CCM LEASING SOLUTIONS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes pécuniaires.
Selon l’article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La société CCM LEASING SOLUTIONS demande la restitution de l’équipement à son cocontractant [M] [P].
Il est établi que l’installation informatique litigieuse, encore emballée, a été récupérée par la société EQUASENS le 10 février 2020 dans les locaux de la pharmacie de [M] [P] cédée à la SELARL PHARMACIE DE LA BRUCHE.
Néanmoins, la caducité emporte à compter de la résolution intervenue le 20 août 2019, obligation pour [M] [P], en l’occurrence ses héritiers, restitution du matériel à leurs frais, à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS sans qu’une astreinte ne soit pour autant justifiée.
II/ Sur les demandes reconventionnelles
A. Sur la demande de restitution des montants perçus
Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] demandent restitution par la société CM CIC LEASING SOLUTIONS des loyers perçus de [M] [P] soit 10 échéances payées sans contrepartie.
La caducité du contrat de location financière à compter du 1er septembre 2019 justifie que les sommes versées postérieurement par [M] [P] et jusqu’au mois de décembre 2020 selon les décomptes produits soient restituées.
En conséquence, la CM CIC LEASING SOLUTIONS sera condamnée à payer à Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] la somme de 2 155,16 €.
B. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] allèguent d’un préjudice moral constitué par les demandes de règlement intempestives de la S.A.S CM-CIC Leasing Solutions causant tracas et inquiétude pour Mme [O] [R] épouse [P] avant son décès et ses ayants droits qu’ils évaluent à la somme de 10 000 €.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, de la société EQUASENS et de la SELARL PHARMACIE DE LA BRUCHE au paiement de ces dommages et intérêts.
Certes, Mme [O] [R] épouse [P] et ses ayants droits, ont été destinataires de plusieurs courriers de la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, laquelle a formé opposition au règlement de la succession de Mme et M. [P] ouverte auprès de Me [W], notaire au titre de sa créance, mais aucun des éléments versés aux débats par Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] ne permet de fixer le montant du préjudice moral subi au montant réclamé qui sera donc réduit à la somme de 1 500 €.
Enfin, seule la société CM CIC LEASING SOLUTIONS qui est à l’origine de la procédure sera condamnée à payer à Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] une somme de 1 500 € en réparation de leur préjudice moral.
C. Sur la demande du crédit bailleur contre la société EQUASENS
La caducité du contrat de crédit-bail ayant été prononcée, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS demande au tribunal de condamner la société EQUASENS à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel à lui payer la somme 13 285,24 € avec intérêts contractuels de 3 fois le taux d’intérêt légal avec capitalisation à compter de la présentation de la mise en demeure en date du 8 février 2021 à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a jugé que la résolution du contrat de fourniture et de maintenance aux torts exclusifs de la société EQUASENS entraîne par voie de conséquence la caducité, à effet de la résolution, du contrat de crédit-bail.
La société CM CIC LEASING SOLUTIONS est par conséquent bien fondée à être indemnisée par la société EQUASENS de son préjudice qui sera toutefois limité au montant des loyers qu’elle aurait perçus en l’absence de résolution, soit la somme de 13 068,75 € augmentée des intérêts légaux à compter du jugement s’agissant d’une demande indemnitaire. Pour les mêmes motifs, la demande de capitalisation sera rejetée.
II/ Sur les appels en garantie
A. Sur l’appel en garantie dirigé par Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] contre la société EQUASENS
La caducité du crédit-bail emportant, à compter de la résolution intervenue le 20 août 2019, obligation pour [M] [P], en l’occurrence ses héritiers, à restituer le matériel à leurs frais à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, l’appel en garantie dirigée par Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] est bien fondé et sera limité à la restitution du matérieldétenu par la société EQUASENS depuis le 10 février 2020.
Elle sera donc condamnée à restituer à ses frais ce matériel listé dans le contrat du 2 avril 2019 à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS au titre de la garantie due à Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P].
B. Sur l’appel en garantie dirigée contre la SELARL PHARMACIE DE LA BRUCHE
L’appel en garantie de Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] dirigé contre la LELARL PHARMACIE DE LA BRUCHE est devenu sans objet au regard de la décision du tribunal.
IV/ Sur les demandes accessoires
Les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et EQUASENS qui succombent seront condamnées in aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société CM CIC LEASING SOLUTIONS et la société EQUASENS seront solidairement condamnées à payer Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutées de leurs propres demandes sur ce fondement.
Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] seront condamnés à payer à la S.E.R.A.R.L PHARMACIE DE LA BRUCHE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est ordonnée au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution du contrat RentPharm n°RP62042 du 2 avril 2019 aux torts exclusifs de la S.A. EQUASENS à compter du 20 août 2019 ;
PRONONCE la caducité du contrat de location longue durée n°DD7904600 de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS ;
DEBOUTE la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes pécuniaires dirigées contre Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] à restituer le matériel informatique objet du contrat du 2 avril 2019 à leurs frais à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS sans qu’une astreinte ne soit justifiée ;
CONDAMNE la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS à payer à Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] la somme de 2 155,16 € avec intérêts légaux à compter du jugement ;
CONDAMNE la SA EQUASENS à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 13 068,75 € augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de capitalisation ;
CONDAMNE la SA EQUASENS à restituer à ses frais le matériel listé dans le contrat du 2 avril 2019 à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS au titre de la garantie due à Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P].
DIT que l’appel en garantie de Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] dirigé contre la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA BRUCHE est sans objet ;
CONDAMNE la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS et la SA EQUASENS in solidum qui aux entiers frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS et la SA EQUASENS solidairement à payer à Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] née [P], M. [K] [P] et M. [U] [P] à payer à la S.E.R.A.R.L PHARMACIE DE LA BRUCHE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARE le jugement opposable à Me [A] [B]
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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