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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00310 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4HZ – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/370
AFFAIRE N° RG 24/00310 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4HZ
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 19 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 19 SEPTEMBRE 2025
à Monsieur [C] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 19 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé:
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Monsieur [W] [F]
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [C] [N]
7 rue Henri Matisse
89240 VILLEFARGEAU
Représenté par Monsieur [D] [P], juriste de la FNATH Centre-Est, muni d’un pouvoir spécial,
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Comparante, représentée par Madame [E] [L] et Madame [B] [X], juristes munies d’un pouvoir spécial,
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 29 Juillet 2024
Date de convocation : 05 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 20 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[C] [N], employé en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds au sein de la société TRANSPORT PARET, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 février 2024.
Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [Y] constatant un « traumatisme épaule droite ».
La déclaration d’accident établie par l’employeur le 12 février 2024 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « Monsieur [N] s’est stationné sur un parking pour effectuer sa pause. Il a glissé et il est tombé dans le fossé – Douleur épaule droite ».
L’employeur a immédiatement émis des réserves, exposant n’avoir été prévenu de la survenance des faits qu’à 10h00 alors que ceux-ci auraient eu lieu à 4h00.
Le 10 mai 2024, au terme de son instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a informé l’assuré du refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif de l’impossibilité d’apprécier le caractère professionnel des faits invoqués en l’absence de réponse au courrier adressé à l’assuré.
Le 30 mai 2024, [C] [N] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse aux fins de contester cette décision de refus. A l’issue de sa séance en date du 9 juillet 2024, la CRA a rejeté son recours et confirmé la décision critiquée.
Par requête du 26 juillet 2024, [C] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
A l’audience du 20 juin 2025, représenté par un agent de la FNATH muni d’un pouvoir spécial, il demande au Tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— dire et juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 9 février 2024,
— dire et juger que cet accident et ses conséquences doivent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ces prétentions, au visa de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, il expose que l’accident est bien survenu au temps et au lieu de travail de sorte qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité. Il explique que, contrairement à ce que prétend la caisse, il n’a jamais été destinataire du courrier en date du 15 février 2024 lui demandant de compléter le questionnaire sous vingt jours. Il estime que la chronologie du déroulement des évènements démontre clairement la survenance d’un évènement soudain dont il est résulté une lésion (atteinte lésionnelle du bas du dos) alors qu’il se trouvait au temps et au lieu de son travail ce, nonobstant l’absence de témoin.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de confirmer la décision critiquée.
Au visa des articles L.411-1 et R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, elle expose que la charge de la preuve de l’accident de travail repose sur celui qui s’en prévaut et que la seule production d’un certificat médical, même établi le jour des faits, ne suffit pas à établir cette preuve. Elle soutient que, contrairement à ses affirmations, l’assuré a bien reçu le questionnaire le 19 septembre 2024 comme en témoigne l’accusé de réception qu’elle verse et qu’en s’abstenant de le lui retourner, elle n’a pu apprécier la réalité des circonstances de l’accident, ce qui justifie la décision de refus de prise en charge.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience ce, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles R. 142-1-A et R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, le délai de saisine de la juridiction compétente est de 2 mois à compter soit de la notification de la décision de la CRA, soit de l’expiration du délai de 2 mois dont disposait la CRA pour se prononcer (rejet implicite).
En l’espèce, la décision de la CRA a été notifiée au requérant le 9 juillet 2024. En saisissant le pôle social le 26 juillet 2024, et quand bien même la caisse ne verse pas l’accusé de réception dudit courrier, [C] [N] a nécessairement respecté le délai de deux mois de saisine du Tribunal judiciaire.
Dès lors, le recours sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion. Le caractère soudain, c’est-à-dire l’élément imprévu, instantané ou brusque, peut s’attacher soit à la lésion, soit à l’événement.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail (Civ.2, 19 oct. 2023, n° 22-13.275).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail instituée par l’article susvisé s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La mise en œuvre de la présomption d’imputabilité suppose que la réalité du fait accidentel soit établie.
La preuve de la matérialité de l’accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
En l’espèce, il est constaté que ce n’est pas tant l’absence de réponse au questionnaire en tant que telle qui pose difficulté mais le fait que la caisse estime qu’il n’est apporté aucun élément pour démontrer la réalité du fait accidentel invoqué alors que, dans sa déclaration d’accident du travail datées du 12 février 2024, l’employeur a contesté la réalité de celui-ci. Ces réserves motivées nécessitaient une enquête administrative par l’organisme social, dont le questionnaire salarié fait partie.
Ceci posé, il est observé que les circonstances de l’accident du 9 février 2024 sont décrites :
— dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 février 2024 (« Monsieur [N] s’est stationné sur un parking pour effectuer sa pause. Il a glissé et il est tombé dans le fossé – Douleur épaule droite »),
— dans les écritures du salarié devant le Tribunal : « le jour de l’accident, à 4h00, dans le cadre de son activité professionnelle, lors d’une pause sur un parking situé 10700 Arcis sur Aube, il glisse et tombe dans un fossé. Monsieur [C] [N] ressent une vive douleur à l’épaule droite. ».
Il en ressort que ces descriptions sont parfaitement cohérentes.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la réalité des lésions est incontestable en ce que le certificat médical initial du Docteur [Y] daté du jour même des faits constate un traumatisme de l’épaule droite.
Ainsi, [C] [N] a consulté le jour de l’accident allégué et présentait des lésions médicalement constatées.
En outre, il ressort de la déclaration d’accident par l’employeur que l’accident se serait produit le 9 février 2024 à 4h00, soit pendant les heures de travail du salarié qui étaient ce jour-là, selon l’employeur, de 23h05 à 10h00.
Il s’en déduit qu’un fait survenu aux temps et lieu de travail a causé des lésions soudaines. Ces éléments sont rapportés par le salarié mais aussi corroboré par l’employeur (horaires) et le certificat médical (lésions).
De plus, les réserves de l’employeur selon lesquelles le salarié ne l’aurait avisé qu’à 10h00 lors de sa rentrée de tournée sont inopérantes en ce que, selon les dispositions de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail doit informer son employeur dans un délai de 24 heures, ce qui est le cas en l’occurrence.
En l’état, les circonstances permettent de considérer qu’indépendamment de la présence ou non d’un témoin direct de l’accident s’expliquant par la nature intrinsèque de sa profession de chauffeur poids lourds, [C] [N] justifie suffisamment d’un événement survenu à une date certaine le 9 février 2024, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle apparue immédiatement, aucune allégation ni a fortiori preuve n’étant avancée d’une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, dès lors que le fait accidentel est survenu alors que [C] [N] se trouvait sous la subordination de son employeur, la présomption d’imputabilité joue pleinement en faveur de la victime.
En conséquence, il sera enjoint à la CPAM de l’Yonne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime [C] [N] le 9 février 2024. La décision de la CRA du 9 juillet 2024 confirmant celle de la CPAM de l’Yonne du 10 mai 2024 refusant la prise en charge dudit accident sera infirmée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La CPAM de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [N] à l’encontre de la décision de la CRA du 9 juillet 2024 ;
INFIRME la décision de la CRA du 9 juillet 2024 confirmant le refus de la CPAM de l’Yonne du 10 mai 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident subi le 9 février 2024 par Monsieur [C] [N] ;
ENJOINT à la CPAM de l’Yonne de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime Monsieur [C] [N] le 9 février 2024 ;
RENVOIE Monsieur [C] [N] devant la CPAM de l’Yonne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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