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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 août 2025, n° 25/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03826 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEMO
ORDONNANCE DU 05 Août 2025 ET SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jérôme REYNES , vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Août 2025 à 14heures49 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/03826 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEMO présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE concernant :
Monsieur [B] [K] alias [H] [Y], [S] [B]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 avril 2024 et notifié le 13 avril 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mai 2025 notifiée le même jour à 18heures10
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [V] [E] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR ne soulève aucune nullité de procédure ;
La personne étrangère déclare: avec tout mes respects, vol prévu le 28/7/25 et j’ai fait comme çàa 75j j’ai pas vu de vol ni rien, j’ai fait une requête pour dire qu’il y avait pas de vol programmé, j’ai contacté forum, 48h et je vais quitter le territoire français.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K] : menace à l’ordre public antécédents de monsieur, vol pour l’espagne prévu le 28/7 mais le 23/7 l’espagne a refusé alors que cela avait été accordé, il y a une demande de reexamen de l’espagne mais aussi à l’algérie.
Sur le fond, Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : je ne vois pas de perspectives d’éloignement, algérie en 15j alors que en 90js ur d’autres ils répondent pas, il faut être naif. sur la menace à l’ordre public, elle doit être actuelle, là c’est des condamnations avant le placement au CRA. le socle 1er de la rétention est la perspective d’éloignement, on n’en a pas ni de trouble à l’ordre public actuel.
La personne étrangère déclare : monsieur le juge, un mois j’ai demandé pour eurodac, un mois sans empreinte, refus 2fois, 3ème fois oui, pour ça je suis là si elle accepte première fois j’y serai plus.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu qu’en l’espèce, malgré les diligences de la préfecture l’intéressé n’a pas pu être reconduit vers l’Espagne en raison du refus des autorités espagnoles ; qu’une demande d’identification est actuellement en cours d’instruction auprès des autorités consulaires ; que l’intéressé présente toujours une menace pour l’ordre public étant connu des forces de l’ordre sous différentes identités notamment pour des faits d’exhibition sexuelle, d’outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [B] [K] alias [H] [Y], [S] [B]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 06 août 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 2])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 05 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 05 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [K]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [B] [K]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [B] [K]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
le 05 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 05 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR ;
le 05 Août 2025 à par mail Le Greffier
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