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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 21 nov. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/935
AFFAIRE : N° RG 25/00177 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UGI
Copie à :
parties et avocats
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le 08 Juin 1958 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. COSTE ET FILLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 24 octobre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24 mars 2025, Monsieur [B] [K] a fait assigner la SAS COSTE ET FILLE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de:
— condamner la SAS COSTE ET FILLE au paiement des sommes suivantes:
— remboursement de la facture d’un montant de 585,48 euros;
— règlement d’une somme au titre du préjudice subi à hauteur de 1000 euros;
— condamner la SAS COSTE ET FILLE à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, Monsieur [B] [K] indique ne pas être opposé à ce que le juge des contentieux de la protection se déclare incompétent.
La SAS COSTE ET FILLE sollicite :
In limine litis et à titre principal,
— de déclarerle juge des contentieux de la protection incompétent,
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Béziers statuant sans représentation obligatoire, – de réserver les demandes des parties.
A titre subsidiaire,
— de débouter Monsieur [B] [K] de ses demandes;
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur [B] [K] à payer la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte des articles L.213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :
— tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre,
— dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion.
— relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
— relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.
Selon l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article 761 du code de procédure civile dispose que “ Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…)
« 3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. »
En l’espèce, le litige porte sur des demandes relatives à un manquement à une obligation contractuelle qui ne relevent pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et dont le montant n’excède pas la somme de 10000 euros.
Le tribunal compétent pour en connaître est donc le tribunal judiciaire statuant dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros, à qui il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire.
L’ensemble des demandes, y compris celle relative aux frais de l’article 700 du code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent et renvoie les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de Béziers, dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 16 janvier 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé, le VINGT-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La juge,
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