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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 7 mai 2025, n° 25/03173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 15 ] c/ Société GOOGLE IRELAND LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Willemant, vestiaire J106
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Neri, vestiaire J25
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/03173 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7KMO
N° MINUTE :
Assignation du :
08 mars 2025
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
Société GOOGLE LLC
[Adresse 1],
[Localité 5] (ETATS-UNIS)
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 11]
[Adresse 4],
[Adresse 10] (IRLANDE)
représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0025 et par Maître Sébastien PROUST, du cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP, avocat au Barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire J 025
Décision du 07 mai 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/03173 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KMO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 14] (ci-après « SECP ») est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIM World Championship [Localité 12] Prix, dit « MotoGP ». Cet évènement a lieu du 28 février 2025 au 16 novembre 2025.
Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») sont des fournisseurs de système de résolution de noms de domaine.
Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat MotoGP sont détenus par la société Dorna sports, organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la SECP, pour la diffusion de toutes les courses du MotoGP, les essais qualificatifs, les séances d’entrainement et les échauffements, en France métropolitaine.
La société SECP expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions.
Dûment autorisés par une ordonnance du 05 mars 2025, la société SECP a, par actes d’huissier délivrés les 06 et 07 mars 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 27 mars 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres.
Aux termes de son assignation signifiée les 06 et 07 mars 2025, la société SECP demande au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1 du code de la propriété intellectuelleet 481-1 du code de procédure civile, de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elle est titulaire sur le championnat du monde de moto dénommé « FIM [Localité 12] prix world championship » ou « MotoGP » organisé par Dorna sports sociedad limitada, société de droit espagnol ;
En conséquence,
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en œuvre, dans le cadre de leur système de résolution de noms de domaine dénommé « Google public DNS», toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 16 novembre 2025 :
1. livetv820.me
2. matele.ru
3. tarjetarojaenvivo.lat
4. motogpstream.me
5. antenacentral.store
6. f1livestream.best
7. livetv821.me
8. cdn.livetv821.me
9. letcast.pro
10. jokertv.ru
11. odmxnfhgwtlp.com
12. reliabletv.me
13. pkpakiplay.xyz
14. livestreamhd247.live
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en œuvre, dans le cadre de leur système de résolution de noms de domaine dénommé « Google public DNS », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Dire que les sociétés Google devront informer, sans délai, la SECP, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiées précités et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que la SECP devra informer les sociétés Google de toute modification de la date de début et/ou de la date de fin de la saison 2025 de la compétition « MotoGP », à laquelle les mesures ordonnées prendront respectivement effet et fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « MotoGP », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « MotoGP », aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites identifiés ou des sites non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, la SECP pourra en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2025, les sociétés Google demandent au tribunal de :
— Débouter la SECP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qui portent sur des mesures non-efficaces, non dissuasives, inutiles et non cohérentes..
Subsidiairement,
— Dire s’agissant des services de communication au public identifiés à la date du jugement, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accomplies toutes les formalités suivantes :
> le jugement à intervenir aura été effectivement signifié par mandataire de justice,
> la SECP aura adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification devant d’une part, comporter la liste des noms de domaines et sous-domaines concernés sous format « CSV » et d’autre part, établir que la SECP a obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre de la société Cloudflare, enjoignant celle-ci d’en cesser la distribution sur le territoire français via son CDN, mais que celle-ci ne s’est pas exécutée dans le délai imparti;
— Dire, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accompli toutes les formalités suivantes :
> conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique auront constaté que chacun desdits services est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par la SECP et diffuse illicitement la compétition de MotoGP ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion,
> le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaine ou sous-domaine aux sociétés Google (au format CSV) afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir,
> la SECP aura adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification devant établir selon les cas (i) soit que les services de communication au public concernés n’utilisent pas de prestataire de CDN pour distribuer leurs contenus, (ii) soit que ce prestataire n’a pu être identifié, (iii) soit que la SECP a obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre d’un prestataire de CDN identifié, enjoignant celui-ci de cesser la distribution via son CDN desdits services de communication au public, mais que ledit prestataire ne s’est pas exécuté dans le délai impartie ; (iv) soit qu’à la suite d’un tel jugement, les noms de domaine ou de sous-domaines des services de communication au public concernés ont été dûment signalés par la SECP et notifiés au prestataire CDN par le président de l’ARCOM ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, mais que ledit prestataire n’a pas cessé la distribution des desdits services de communication au public dans le délai imparti ;
— Limiter toute mesure de blocage DNS éventuellement ordonnée :
> S’agissant des services de communication au public identifié à la date du jugement, aux noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la SECP, à l’exclusion de tout domaine ou sous-domaine non listé ;
> S’agissant des services de communication au public non encore identifiés, aux noms de domaine ou sous-domaine donnant effectivement accès à ces services, dûment signalés par la SECP à l’ARCOM avant la fin du championnat en cours de MotoGP, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine,
— Préciser que les sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par la SECP à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée ;
— Le cas échéant, Écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
— Dire que les parties supporteront leurs propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, […], le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : […] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.»
La société Dorna détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du MotoGP. Elle atteste avoir cédé à la SECP à titre exclusif les droits de transmission en direct sur le territoire français métropolitain de toutes les courses, essais qualificatifs, séances d’entrainement et échauffements du MotoGP 2022 (pièce SECP n°14).
En outre, la SECP est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : [Adresse 7], Canal+ Cinéma, [Adresse 9], Canal+ Family, [Adresse 8] et Canal+ Décalé.
En conséquence, la société SECP est recevable en ses demandes.
II- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
La société SECP a fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites internet accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles la société SECP atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
C’est ainsi que :
— Les 28 février et 1er mars 2025, le site accessible à l’adresse diffusait les essais libres 1 et 2 du [Localité 12] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°24 et 29) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 6]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 1er et 02 mars 2025, le site accessible à l’adresse diffusait les essais libres 2 ainsi qu’une course du [Localité 12] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°28 et 31) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 28 février et 1er mars 2025, le site accessible à l’adresse diffusait les essais libres 1 et 2 du [Localité 12] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°27 et 30) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 28 février et 1er mars 2025, le site accessible à l’adresse , après redirection automatique vers le nom de domaine puis le sous-nom de domaine < cdn.livetv821.me>, diffusait les essais libres 1 et 2 ainsi que les qualifications du [Localité 12] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025 (pièces n°25 et 32). Le procès-verbal de constat dressé par l’ALPA atteste que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne +1 Live (chaîne du bouquet [Adresse 9]). Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 28 février et 1er mars 2025, le site accessible à l’adresse , après redirection automatique vers le nom de domaine , diffusait les essais libres 1 et 2 ainsi que les qualifications du [Localité 12] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025 (pièces n°26 et 32). Le procès-verbal de constat dressé par l’ALPA et par commissaire de justice attestent attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal + Sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Le 1er mars 2025, le site accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine diffusait les essais libres 2 ainsi que les qualifications du [Localité 12] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025 (pièce n°32). Les images constatées comportent le logo d’une chaîne TNT Sports 2 n’appartenant pas à la demanderesse.
Les sites internet litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société SECP jouit d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.
Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites internet litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société SECP détient des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et un droit voisin; à l’exception des sites et pour lesquels seules des atteintes au droit exclusif d’exploitation audiovisuelle sont prouvées. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
La société SECP est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « MotoGP». Les mesures ordonnées devront être limitées au territoire de la France métropolitaine pour les sites et dans la mesure où la société Dorna n’a cédé un droit exclusif d’exploitation audiovisuelle à la SECP sur le championnat litigieux que pour le territoire métropolitain.
III- Sur les mesures sollicitées
Moyens des parties :
La proportionnalité des blocages demandés est contestée par les défenderesses. Les sociétés Google prétendent que ces mesures seraient inutilement complexes et coûteuses dans la mesure où il existe de nombreux autres moyens de bloquer tout accès aux sites litigieux et qu’un nombre négligeable d’internautes des compétitions sportives auraient recours à leurs services. De plus, de telles mesures seraient inutiles, non efficaces et non dissuasives puiques les atteintes en cause ne seraient pas irrémédiables puisqu’il suffirait d’utiliser un VPN ou un autre service DNS alternatif pour contourner le blocage. Elles soulèvent aussi que ces mesures ne peuvent techniquement être restreintes au territoire français et ont nécessairement une portée internationale, ce qui ne peut être proportionnel à l’atteinte aux droits invoqués au soutien des demandes. Les défenderesses mettent également en avant que le prononcé de telles mesures pour quelques opérateurs DNS alternatifs ne répondrait nullement au principe général du droit de l’Union de cohérence et de systématicité d’une telle mesure. Elles soutiennent que de telles mesures pour être proportionnelles, doivent être nécessaires, les plus simples, économiques et efficientes, et les moins susceptibles d’entraîner des effets collatéraux non désirés.
Les défenderesses soutiennent au surplus que les sites litigieux sont distribués via le CDN de la société Cloudflare, une mesure de blocage par l’intermédiaire de cet outil permettrait donc de faire cesser tout accès aux sites concernés. C’est pourquoi, les sociétés Google demandent à titre subsidiaire que les mesures de blocage ne soient ordonnées qu’en cas de démarche infructueuse envers l’opérateur CDN utilisé par les sites pirates.
La société SECP oppose que les défenderesses procèderaient par voie d’affirmations et qu’il ressortirait des études menées depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 333-10 du code du sport, notamment par l’ARCOM, que les mesures de blocage ordonnées sur ce fondement sont appropriés, efficaces et dissuasives, malgré l’existence de solutions de contournement. Ces études mettraient en evidence une nette diminution de l’audience du live streaming de contenu sportif illicite, ce qui encouragerait à solliciter davantage de contributeurs à ces blocages, tels que les fournisseurs de services DNS, CDN, proxy ou VPN. De plus, la demanderesse expose que quand bien même l’examen de la cohérence et de la systématicité d’une mesure devrait être opéré, en l’espèce, au vu du nombre de fournisseurs de systèmes de résolutions de noms de domaine alternatifs existants, il ne saurait lui être reproché de se concentrer sur ceux ayant le plus grand nombre d’utilisateurs.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que :
« 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Afin que les mesures ordonnées respectent les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, les sociétésGoogle doivent demeurer libre du choix des modalités techniques par lesquelles elles procèderont aux blocages ordonnés.
En revanche, les sociétés Google ne sauraient opposer à la société SECP l’existence de solutions alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses.
Elles ne sauraient pas plus exiger de la société SECP des démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques. En effet, l’article L. 333-10 du code du sport n’impose aucune priorité dans les destinataires des demandes de blocage. La recevabilité des demandes à l’encontre de fournisseurs de systèmes DNS n’est subordonnée ni à la mise en cause préalable des fournisseurs d’accès à internet, des moteurs de recherche, des fournisseurs de services VPN, des éditeurs des sites litigieux, et autres, ni à la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.
De même, les sociétés Google affirment que certains noms de domaine litigieux sont d’ores et déjà inactifs et qu’il n’y aurait donc lieu de prononcer une mesure de blocage à leur encontre. Or, aucun élément ne permet de déterminer si ces sites seront bloqués durant toute la durée de la compétition sur laquelle la demanderesse dispose de droits. Cet argument n’est donc pas de nature à empêcher d’ordonner à nouveau le blocage de ces noms de domaine et d’ainsi assurer que l’atteinte aux droits de la demanderesse sur la compétition en cause cesse pour toute la durée de celle-ci.
Le nombre d’internautes utilisant effectivement un service DNS alternatif pour accéder à un site diffusant le contenu litigieux est sans incidence sur le droit de la demanderesse de solliciter le blocage DNS de ces sites dès lors qu’ils diffusent des contenus sur lesquels elle dispose de droits. Sans le blocage des sites litigieux par les défenderesses, la société SECP n’a aucune possibilité de se rapprocher de la cessation complète des atteintes à ses droits, objectif défini par l’article L. 333-10.
Enfin les sociétés Google ne démontrent pas que la mise en oeuvre des blocages sollicités et leur limitation à l’accès sur le territoire français entraîneraient des coûts importants pour elles ou se heurteraient à des impossibilités techniques, de sorte qu’elles n’établissent pas que les blocages demandés sont disproportionnés ou génèrent une atteinte excessive à leurs droits. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes de limitation des mesures ordonnées.
Le choix de la demanderesse de viser uniquement les principaux résolveurs DNS alternatifs satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures dès lors qu’elles n’ont été prononcées à ce jour que dans un nombre restreint de décisions rendues ces derniers mois, en sorte qu’il ne peut être jugé de leur efficacité avec un retour suffisant.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport, il sera enjoint aux sociétés défenderesses, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix. Comme indiqué précédemment, les mesures ordonnées à l’égard des sites et devront être limitées au territoire de la France métropolitaine.
Par ailleurs, les diffusions ayant souvent lieu en direct, les atteintes revêtent un caractère irrémédiable telles que l’article L. 333-10 du code du sport vise à faire cesser.
En conséquence, les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné d’accorder un délai de trois jours maximum aux défenderesses suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée, et étant précisé que le tribunal laisse les défenderesses libres de choisir la manière de procéder à ces blocages (« toutes mesures propres »).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif au présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
IV- Sur les autres demandes
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Les défenderesses prétendent que l’exécution provisoire de droit serait incompatible avec la nature de l’affaire et devrait donc être écartée. Elles soutiennent que les mesures ordonnées entraîneraient des conséquences financières et matérielles insupportables et une atteinte significative à leurs réputations. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits de la société SECP sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées au droits voisin et aux droits exclusifs de diffusion de la compétition dite « MotoGP » (saison 2025) dont est titulaire la [Adresse 14], commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne en conséquence aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « MotoGP » saison 2025 actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements ou régions d’outre-mer, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la [Adresse 14] aux sociétés sociétés Google Ireland limited et Google LLC :
1. livetv820.me
2. matele.ru
3. tarjetarojaenvivo.lat
4. motogpstream.me
5. antenacentral.store
6. livetv821.me
7. cdn.livetv821.me
8. letcast.pro
9. jokertv.ru
10. odmxnfhgwtlp.com
11. reliabletv.me
12. pkpakiplay.xyz
Ordonne en conséquence aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « MotoGP » saison 2025 actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la [Adresse 14] aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC :
1. livetv820.me
2. matele.ru
3. tarjetarojaenvivo.lat
4. motogpstream.me
5. antenacentral.store
6. f1livestream.best
7. livetv821.me
8. cdn.livetv821.me
9. letcast.pro
10. jokertv.ru
11. odmxnfhgwtlp.com
12. reliabletv.me
13. pkpakiplay.xyz
14. livestreamhd247.live
Précise que les délais de trois jours maximum prévus ci-dessus seront décomptés conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Dit que les sociétés Google Ireland limited et Google LLC devront informer la [Adresse 14] de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Google Ireland limited et Google LLC, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la [Adresse 14] devra indiquer aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la [Adresse 14] pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat dit « MotoGP » (saison 2025), ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat dit « MotoGP » (saison 2025), aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 13] le 07 mai 2025
La greffière Le président
Alice Lefauconnier Jean-Christophe Gayet
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