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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 juil. 2025, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01529 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX3Z – M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [D] [A] [E]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Faissal DIRA
PARTIES :
M. [D] [A] [E]
Assisté de Maître Ghyslain HOUINDO, avocat choisi
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Représenté par M. [G] [C]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte : concernant l’auteur de l’arrêté, il faut justifier que la délégation a été publiée au registre des actes et que le signataire de la décision avait une délégation régulière (l’avocat renonce à ce moyen)
— Erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH.
— sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation : Monsieur est sur le territoire français depuis 2022, il réside avec sa conjointe et est pacsé avec cette dernière. Monsieur dispose d’un passeport. Monsieur a toujours signé dans le cadre de son assignation à résidence.
— le caractère injustifié du placement en rétention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte : Il y a une délégation dans le dossier.
— Il y avait une assignation à résidence mais en vu d’un éloigenement.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens soulevé sur la requête.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas d’observations complémentaire.
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’avais un stage a effectué et on m’a demandé d’aller au consulat en même temps.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01529 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX3Z
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/07/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu la requête de M. [D] [A] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09/07/2025 à 17H53 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/07/2025 reçue et enregistrée le 09/07/2025 à 16H58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [A] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [C], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [A] [E]
né le 21 Avril 2004 à [Localité 5]
de nationalité Gabonnaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Ghyslain HOUINDO, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 juillet 2025 notifiée le même jour à XXX , l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [A] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 09 juillet 2025, reçue le même jour à 17H53, [D] [A] [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [D] [A] [E] soutient les moyens suivants :
— Incompétence de l’auteur de l’acte, ce moyen est abandonné oralement à l’audience.
— Erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESEDA
— Erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
— Caractère disproportionné du placement en rétention au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 09 juillet 2025, reçue le même jour à 16H58, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [A] [E] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— Erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 4 jours . Dès lors, [D] [A] [E] ne démontre pas en quoi ce placement pour quatre jours porterait atteinte à sa vie privée, rappelant le centre de rétention permet des parloirs famille.
Le moyen est rejeté.
— Erreur de garantie sur les garanties de représentation
Si l’intéressé a respecté son pointage au commissariat, il ne s’est pas présenté sciemment à une audition consulaire, estimant ne pas en avoir les moyens financiers ni le temps au regard de ses obligations pénales, que l’assignation à résidence a justement pour objectif de prévoir son éloignement et ne pas se présenter à son audition consulaire constitue dès lors un acte d’obstruction manifeste, et ce quelques soient ses garanties de représentation.
Le moyen est rejeté.
— Sur le caractère disproportionné de son placement en rétention
Ayant déjà bénéficié d’une assignation à résidence, au regard de son refus de se présenter à une audition consulaire, le placement en rétention est justifié.
Le moyen est rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation suffisante, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1530 au dossier n° N° RG 25/01529 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX3Z ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [A] [E] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [A] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 6], le 10 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01529 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX3Z -
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [D] [A] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [A] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 10/07/2025 par mail le 10/07/2025
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 10/07/2025
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [A] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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