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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 déc. 2025, n° 25/03657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/03657 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YAH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [M] [W] [I]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
demeurant professionnellement EHPAD [Adresse 6] [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [I] est la fille de Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 7] et décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 7].
Selon attestation notariée en date du 19 décembre 2023, la dévolution successorale de Monsieur [B] [I] s’établit comme suit :
— Madame [R] [I], en qualité d’héritière de la moitié des droits en pleine propriété,
— Madame [S] [G], en qualité de légataire universelle de la moitié des droits en pleine propriété.
Le notaire chargé de la succession a adressé un courrier à CNP ASSURANCES le 17 janvier 2025 sollicitant l’historique complet du contrat d’assurance-vie de Monsieur [B] [I] suite à une demande de Madame [R] [I], héritière réservataire.
Par courrier du 24 janvier 2025, CNP ASSURANCES a informé le notaire qu’au regard de la confidentialité, les seuls éléments qu’elle pouvait communiquer était le numéro du contrat, la date d’adhésion et le montant total des versements.
Par courrier du 3 février 2025, le notaire sollicitait de nouveau auprès de CNP ASSURANCES la communication de l’historique complet du contrat d’assurance-vie de Monsieur [B] [I], à savoir la date d’ouverture, la date de tous les versements effectués et leur montant ainsi que la date de tous les retraits et leur montant.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2025, Madame [R] [I] a fait attraire CNP ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 17 octobre 2025, aux fins de :
— Ordonner à CNP ASSURANCES de communiquer à Madame [R] [I] dans le délai de 15 jours ouvrables à compter de la signification de la décision à intervenir la totalité des documents contractuels relatifs au contrat d’assurance-vie n°405 219271 04 en date du 11 mars 1996 souscrit par Monsieur [B] [I], en ce compris une copie du contrat d’assurance-vie souscrit et des éventuels avenants et changements de clause bénéficiaire ainsi qu’un historique des versements qui ont eu lieu ;
— Dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025, Madame [R] [I], par l’intermédiaire de son conseil, réitérant ses demandes.
En défense, aux termes de ses conclusions, CNP ASSURANCES sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’engage à communiquer à Madame [R] [I] une copie du contrat, des éventuels avenants et l’historique des primes versées par Monsieur [B] [I] sur son contrat d’assurance-vie n°405 219271 04 si l’ordonnance à intervenir lui autorise ;Juger ni avoir lieu d’assortir la demande de communication d’une astreinte ;Débouter purement et simplement Madame [R] [I] du surplus de ses demandes ;La condamner aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de communication de l’assurance vie
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, CNP ASSURANCES ne conteste pas détenir le contrat d’assurance vie n°405 219271 04 souscrit par Monsieur [B] [I], mais sollicite l’autorisation du juge pour le communiquer.
En conséquence, CNP ASSURANCES sera autorisée à communiquer à Madame [R] [I] une copie du contrat d’assurance-vie n°405 219271 04 souscrit par Monsieur [B] [I] ainsi que les éventuels avenants et changements de clause bénéficiaire ainsi qu’un historique des versements qui ont eu lieu.
La demande d’astreinte qui n’est pas justifiée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [R] [I].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
AUTORISONS CNP ASSURANCES à communiquer à Madame [R] [I] une copie du contrat d’assurance-vie n°405 219271 04 souscrit par Monsieur [B] [I] ainsi que les éventuels avenants et changements de clause bénéficiaire ainsi qu’un historique des versements qui ont eu lieu ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [R] [I] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12 Décembre 2025
À
— Maître Laurent GAY
— Maître Pascal CERMOLACCE
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