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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XI4
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉPÔT DES DOSSIERS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me LE GOFF Anne
Copie à : Me CORMIER Guillaume
Le 14 août 2023, M [M] [C] a acquis auprès de M [I] [S] une moto de marque CPI immatriculée [Immatriculation 3] pour un prix de 1500 €.
Par courrier de son conseil en date du 5 décembre 2023 adressé à M [I] [S], M [M] [C] se plaignait d’être victime d’un dol en raison de la vente d’une moto équipée d’un kit 70 interdit à l’usage sur la voie publique sans l’avoir préalablement informé et sollicitait l’annulation de la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, M [M] [C] a assigné M [I] [S] devant le Tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir à titre principal l’annulation de la vente pour dol.
Les parties acceptaient la procédure sans audience.
Dans ses dernières conclusions écrites M [M] [C] sollicitait au visa des articles 1128 et suivants du code civil, 1178, 1217, 1240 et 1604 du code civil de :
à titre principal,
– juger que le consentement de M [M] [C] a été surpris par dol et que le contenu de la vente est illicite
en conséquence,
– juger que la vente de la moto de marque CPI est nulle ;
à titre subsidiaire,
– juger que M [I] [S] a manqué à son obligation de délivrance conforme et prononcer en conséquence la résolution de la vente de la moto de marque CPI ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la moto de marque CPI est affectée d’un vice caché la rendant impropre à son utilisation et prononcer en conséquence la résolution de la vente,
en tout état de cause,
— débouter M [I] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M [I] [S] à payer à M [M] [C] la somme de 1500 € au titre de la restitution du prix de vente ;
– condamner M [I] [S] à venir chercher la moto au domicile de l’acheteur et ce, à ses frais, dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard ;
– condamner M [I] [S] à verser à M [M] [C] la somme de 391,14 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et une somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
– condamner M [I] [S] à payer à M [M] [C] la somme de 1000 € au titre de sa résistance abusive ;
– condamner M [I] [S] à payer à M [M] [C] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M [I] [S] aux entiers dépens ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, M [M] [C] fait valoir :
– que le contrat de vente encourt la résolution pour dol ; qu’en effet M [I] [S] a sciemment caché une information essentielle portant sur les caractéristiques substantielles du bien et commis ainsi une réticence dolosive en ne précisant pas que la moto était équipée d’un kit 70; que ce type de kit est totalement interdit sur route conformément à l’article R317-23-1 du code de la route et qu’en conséquence la moto vendue est impropre à la circulation ;
– qu’en outre le contrat porte sur un objet illicite puisque conformément à l’article L321-1 du code de la route il est interdit de vendre un véhicule soumis à réception qui n’est plus conforme à celle-ci ; que le contrat encourt dès lors une nullité absolue puisque contraire à l’ordre public.
– qu’en application de l’article 1104 du code civil le vendeur est débiteur d’une obligation de délivrance conforme ; que l’acquéreur ne peut donc être tenu d’accepter une chose qui ne correspond pas aux stipulations contractuelles ; qu’en l’occurrence le véhicule vendu ne correspond en rien à ce qui était présenté à M [M] [C] ; que par ailleurs la moto ne présente pas les caractéristiques normales de qualité et de sécurité que l’on peut attendre d’une moto même d’occasion puisqu’elle cale brusquement et de manière intempestive quelque soit sa vitesse.
– qu’en outre M [I] [S] engage également sa responsabilité contractuelle au titre de la garantie des vices cachés, le débridage illicite constituant un vice affectant l’usage normal du bien vendu puisqu’il ne peut être utilisé sur la voie publique ;
M [I] [S] s’oppose aux prétentions formulées à son encontre aux motifs :
– que s’agissant du dol invoqué il appartient au demandeur à l’action dolosive de rapporter la preuve des manœuvres de son contractant destinées à provoquer une erreur de nature à vicer son consentement ainsi que du caractère intentionnel de celles-ci ; qu’en l’espèce M [M] [C] ne démontre pas que M [I] [S] était informé de ce qu’il était illégal de circuler avec le véhicule étant étudiant et non professionnel de la vente ; que par ailleurs M [M] [C] était parfaitement informé des modifications intervenues sur le véhicule ; que M [M] [C] ne démontre aucunement que M [I] [S] aurait cherché à lui dissimuler une information qu’il détenait ;
– s’agissant de la non-conformité invoquée, les stipulations contractuelles indiquent clairement les modifications intervenues et que préalablement à la vente M [M] [C] a été dûment informé des performances du véhicule ; que le défaut de délivrance conforme s’apprécie uniquement au regard des stipulations contractuelles et la responsabilité du vendeur n’est engagée que lorsqu’il est démontré que le bien est livré non conforme aux stipulations contractuelles.
M [I] [S] sollicite en conséquence de :
– débouter M [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner M [M] [C] à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M [M] [C] aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la vente fondée sur l’existence d’un dol
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…).
L’article 1131 du code civil précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce M [M] [C] soutient que lors de la vente, M [I] [S] lui a sciemment caché le fait que la moto était équipée d’un kit 70 la rendant non conforme à la circulation sur la voie publique.
M [I] [S] fait valoir au contraire que cette information était connue de M [M] [C].
La moto vendue de marque CPI immatriculée [Immatriculation 3] est, selon les données de son homologation figurant sur le certificat d’immatriculation, d’une cylindrée de 49 cm3.
L’annonce publiée sur le “bon coin” par M [I] [S] était ainsi rédigée: “ Je vends ma CPI Sm 50 de 2016 qui fonctionne bien et dont beaucoup de pièces sont neuves. Pour la partie moteur: 70 top noir avec piston neuf et joints neufs (…)”.
Il apparaît ainsi que l’information sur l’existence d’un kit 70 de marque ‘Top performances” est donc expressément stipulée.
En outre il résulte des échanges par sms intervenues le 11 août 2023 entre les parties qu’à la question de M [M] [C] sur la vitesse maximum de la moto, M [I] [S] répondait “elle monte à 110/120km/h”.
A l’aune de ces messages M [M] [C] ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu conscience des modifications intervenues sur la moto alors qu’une moto de cylindrée 50 cm3 est bridée en France à une vitesse avoisinant les 45 km/h ce qui est notoirement connu et qu’une vitesse de plus de 100 km/h pour ce type de véhicule est totalement anormale.
A supposer que M [M] [C] ignorait les conséquences réglementaires d’une telle modification des caractéristiques techniques de la moto sur le droit de circuler sur la voie publique, ce qui apparaît peu probable, il lui appartenait de se renseigner et il ne peut en faire grief à M [I] [S].
Enfin la mention de l’absence de transformation subie par le véhicule mentionnée par M [I] [S] sur le certificat de cession et souligné par M [M] [C] au soutien de ses demandes, est sans incidence sur la caractérisation d’un dol au regard des informations dont ce dernier disposait effectivement comme expliqué ci-dessus qui démontrent sa connaissance des changements techniques apportés à la moto.
En conséquence aucune réticence dolosive ne peut être retenue à l’encontre de M [I] [S].
En conséquence M [M] [C] sera débouté de sa demande d’annulation fondée sur le dol.
Sur la demande de nullité fondée sur l’illicéité
L’article 1128 du code civil dispose qu’est nécessaire à la validité d’un contrat : un contenu licite et certain.
L’article 1178 du code civil ajoute “qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Enfin l’article 1162 du code civil précise que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Il est établi que la moto vendue par M [I] [S] a été équipée avec un kit 70 ayant pour effet d’augmenter sensiblement les performances de ce véhicule bridé initialement à la vitesse de 45km/h.
Se faisant la moto n’était plus, au jour de la vente, conforme à l’homologation dont elle disposait pour sa commercialisation en France telle que mentionnée sur le certificat d’immatriculation.
Or l’article L 321-1 du code de la route sanctionne le fait de vendre une motocyclette soumis à réception et qui n’est plus conforme à celle-ci d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
La loi ayant spécialement prohibé le commerce d’une telle moto ainsi modifiée, le contrat de vente intervenu entre les parties est contraire à l’ordre public et encourt une nullité absolue dont toute personne intéressée, partie ou tiers à l’acte vicié, peut se prévaloir.
Il convient en conséquence d’ordonner l’annulation de la vente de la moto de marque marque CPI immatriculée [Immatriculation 3] à la date du présent jugement, de condamner M [I] [S] à payer à M [M] [C] la somme de 1500,00 euros au titre du remboursement du prix de vente à compter de la signification du présent jugement.
M [M] [C] devra en revanche restituer le véhicule à M [I] [S] en mettant celui-ci à disposition de ce dernier, les frais liés à la restitution du véhicule restant cependant à la charge de M [I] [W].
Il n’apparaît pas nécessaire à ce stade de prononcer une astreinte afin d’assurer l’exécution de cette obligation.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
M [M] [C] sollicite le paiement d’une somme de 391,14 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier lié à l’obligation de souscrire un nouveau prêt pour financer l’achat d’un nouveau scooter ainsi que la somme de 500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il se fonde sur le fait que M [I] [W] a commis une faute lui ayant vendu une moto techniquement modifiée ne pouvant circuler sur la voie publique.
Cependant si M [M] [C] est légitime à obtenir la nullité du contrat compte tenu de l’illicéité de son contenu, en revanche il a été jugé ci-dessus que M [M] [C] était parfaitement informé des modifications intervenues ainsi que du fait que la moto ne respectait pas la réglementation.
M [M] [C] ne peut donc de prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle l’indemnisation de préjudices allégués en lien avec la vente intervenue.
En conséquence M [M] [C] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce compte tenu de l’illicéité manifeste de l’objet du contrat, M [I] [S] ne pouvait, sans faire preuve de mauvaise foi, s’opposer à la demande d’annulation de la vente.
Néanmoins M [M] [C] ne justifie nullement de la nature du préjudice dont il demande réparation au titre de l’abus de droit commis par M [I] [W] se contentant de solliciter la somme de 1000,00 euros sans aucune autre précision.
En conséquence M [M] [C] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge de l’autre partie.
En l’espèce , M [I] [S] succombant à titre principal à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable d’octroyer à M [M] [C] une somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Déboute M [M] [C] de sa demande de nullité du contrat fondée sur l’existence d’un dol imputable à M [I] [S] lors de la conclusion de la vente ;
Prononce l’annulation de la vente intervenue entre M [M] [C] d’une part et M [I] [S] d’autre part concernant la moto de marque CPI immatriculée [Immatriculation 3].
Dit en conséquence que M [I] [S] devra restituer le prix de vente du véhicule à savoir la somme de 1500,00 euros à M [M] [C], le condamne au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et dit que M [M] [C] devra restituer le véhicule à M [I] [S], ce dernier devant assumer les frais afférents à la prise en charge du véhicule.
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Déboute M [M] [C] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et de jouissance.
Déboute M [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Condamne M [I] [S] à payer à M [M] [C] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [I] [S] aux dépens ;
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l’audience et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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