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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 19 déc. 2024, n° 23/03819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03819 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCL
N° MINUTE :
Requête du :
30 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 puis prorogé au 19 décembre 2024
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me KATO par LS le:
Décision du 19 Décembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03819 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCL
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [X] a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 1990, le certificat médical initial du 29 octobre 1990 mentionnant une « fracture plateau tibial genou gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement définitif du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Val d’Oise en date du 28 novembre 2017, une rechute de l’accident du travail du 26 octobre 1990, en date du 4 octobre 2013, avec mentions d’une « fracture du tibia (et) traumatisme genou gauche, troubles de la marche (et) répercussion sur la hanche gauche, douleur hanche gauche invalidante », a été reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 24 juillet 2018, la [5] [Localité 12] (ci-après désignée la [7]) a fixé la date de guérison des lésions de Monsieur [X] au 15 avril 2014.
Le 12 octobre 2018, à la suite d’une mise en demeure puis d’une assignation devant le Juge de l’exécution de [Localité 12], la [7] a procédé au versement de la somme de 28.754,01 euros, correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 4 octobre 2013 au 15 avril 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2018, Monsieur [X] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] [Localité 12] d’une contestation de la décision du 24 juillet 2018 ayant fixé la date de guérison au 15 avril 2014.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable, Monsieur [W] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2020 puis le 30 juin 2020 pour contester la décision implicite de rejet de cette Commission.
Par jugement en date du 15 février 2022, le Tribunal a déclaré irrecevable Monsieur [X] en son recours.
Monsieur [W] [X] a interjeté appel du jugement en date du 15 février 2022, et l’affaire est actuellement toujours pendante devant la Cour d’appel de [Localité 12].
Par une requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2023, Monsieur [W] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande en paiement des indemnités journalières lui étant dues depuis le 15 avril 2014 jusqu’à l’obtention d’une décision de justice en sa faveur, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard suivant une semaine après la signification du jugement à intervenir, considérant qu’en l’absence de décision de justice définitive, le versement des indemnités journalières ne pouvait cesser sur le fondement d’une décision qui ne lui a jamais été notifiée – la décision de la Caisse en date du 24 juillet 2018 ayant fixé la date de guérison au 15 avril 2014.
Monsieur [W] [X] a également formulé une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Caisse, à hauteur de 120.000 euros, montant à parfaire, en raison des divers préjudices qu’il estime avoir subis consécutivement à l’absence de paiement des indemnités journalières.
Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-03819.
Par une requête enregistrée au greffe le 22 décembre 2023, Monsieur [W] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris des mêmes demandes que celles formulées dans sa requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2023, à l’exception de la demande de dommages et intérêts.
Ce deuxième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24-00260.
Les deux procédures mentionnées ci-dessus ont été regroupées, et les parties ont été convoquées par courriers du 23 janvier 2024 afin que l’affaire soit plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2024, Monsieur [W] [X] a fait assigner en référé la [9] devant le président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, à l’audience du 3 septembre 2024. Il a élevé les mêmes contestations dans son assignation en référé que celles qu’il avait élevées dans ses deux requêtes précédentes au fond.
Ce troisième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24-03084.
Les conclusions de la [8] [Localité 12] ont été enregistrées au greffe le 26 août 2024.
Les trois dossiers ont été appelés à l’audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle Monsieur [W] [X] a comparu en personne, ayant renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle et souhaitant que sa requête soit traitée rapidement.
La [8] [Localité 12] était représentée par son conseil.
Les parties ont réitéré oralement les prétentions et les moyens développés dans leurs dernières écritures.
Monsieur [X] a actualisé sa demande de condamnation de la [7] à lui verser des dommages et intérêts, à hauteur de 400.000 euros.
La [7] a rappelé le contexte judiciaire préalable aux trois recours contentieux susmentionnés, notamment en ce qui concerne le recours préalable devant la Commission de recours amiable de la [8] [Localité 12], Monsieur [X] n’ayant jamais contesté la date de guérison fixée par la Caisse dans les formes requises par la législation de sécurité sociale.
Le Tribunal a souhaité que les deux requêtes au fond ainsi que l’assignation en référé soient traitées conjointement, leur objet principal étant strictement identique.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 3 septembre 2024.
La présente décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 décembre 2024, puis a été prorogée pour être rendue le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Deux procédures au fond ont été ouvertes au secrétariat-greffe : un dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 23-03819, et un second dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24-00260.
Les procédures impliquant les mêmes parties et leur objet principal étant exactement identique, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-00260 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-03819.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Monsieur [X] prétend dans ses écritures que l’autorité de la chose jugée est inexistante en l’espèce, puisque le jugement du 15 février 2022, qui l’a déclaré irrecevable en son recours, intervient sur une demande d’annulation de la décision de la [9] en date du 24 juillet 2018, pour avoir été prise d’une façon irrégulière, alors qu’à l’occasion des présents recours, la demande a pour objet la condamnation de la [7] au paiement des indemnités journalières du 15 avril 2014 jusqu’à l’éventuelle obtention d’une décision de justice en sa faveur.
Il en déduit que la chose demandée n’étant pas la même au sens de l’article 1355 du Code civil, aucune autorité de la chose jugée ne peut être tirée du jugement du 15 février 2022 pour le déclarer irrecevable en ses présents recours.
Toutefois, il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que les demandes actuelles de Monsieur [X] sont similaires aux demandes qui ont été soumises à la juridiction de céans s’étant prononcée par jugement rendu le 15 février 2022, dans la mesure où la décision du 24 juillet 2018 fixant la date de guérison des lésions de Monsieur [X] au 15 avril 2014 détermine la cessation du versement des indemnités journalières à compter de cette même date.
Dès lors, contrairement aux allégations de Monsieur [X], il ne s’agit pas de deux demandes distinctes, puisque l’arrêt du paiement des indemnités journalières est la conséquence directe de la décision de la [8] [Localité 12] en date du 24 juillet 2018, qui est la décision contestée.
Il s’agit bien d’une même décision contestée dans tous les recours initiés par Monsieur [X], puisque c’est cette seule et unique décision de la [8] [Localité 12] en date du 24 juillet 2018 ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 15 avril 2014, qui se trouve être à l’origine de toutes les conséquences évoquées par Monsieur [X] dans ses écritures, à savoir en premier lieu la cessation du paiement des indemnités journalières et en second lieu l’apparition de divers préjudices consécutifs à cette cessation, et par voie de conséquence à l’origine de toutes les demandes du requérant.
Ainsi, pour les raisons déjà évoquées dans le jugement du 15 février 2022 et qu’il serait superfétatoire de rappeler dans le présent jugement, le recours exercé par Monsieur [X] le 30 juin 2020 a déjà été jugé tardif suite à une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, dans un contexte où la juridiction a considéré que le requérant n’avait pas contesté la date de guérison fixée par la Caisse dans les formes requises par la législation de sécurité sociale.
Le Tribunal considère en conséquence que, à l’occasion des deux recours contentieux présentement examinés, la décision de la [8] Paris qui est contestée est la même, ainsi que le recours préalable devant la Commission de recours amiable, et de même la décision implicite de rejet qui s’en est suivie.
Toutes les demandes de Monsieur [X] sont directement subséquentes à sa demande initiale d’annulation de la décision du 24 juillet 2018, laquelle a été jugée irrecevable, de telle sorte que le requérant se trouve irrecevable en ces demandes, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 15 février 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [W] [X], qui est irrecevable en ses demandes, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-00260 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-03819 ;
Déclare Monsieur [W] [X] irrecevable en toutes ses demandes, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 15 février 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne Monsieur [W] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03819 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [X]
Défendeur : [4] [Localité 12] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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