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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 22/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 04 Février 2026
AFFAIRE N° RG 22/01712 – N° Portalis DBY7-W-B7G-D7H5
S.C.E.A. DE LAVAL
C/
[U] [M], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [B] [P], S.A. MAAF ASSURANCES
ENTRE :
S.C.E.A. DE LAVAL
20 rue du Capitaine Baudot – COULVAGNY 51300 SAINT AMAND SUR FION
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Monsieur [U] [M], pris en sa qualité de représentant légal de son fils [W] [M]
7 Grande Rue de Coulvagny 51300 SAINT AMAND SUR FION
représenté par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [B] [P] pris en sa qualité de représentant légal de son fils [Q] [P]
24 rue David d’Auger 51510 FAGNIERES
représenté par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES
S.A. MAAF ASSURANCES
Chaban de Chauray 79180 CHAURAY
représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
DEBATS :
A l’audience du 15 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 04 février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente, et Valérie BERGANZONI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2018, vers 21h50, un incendie s’est déclaré dans deux bâtiments agricoles situés à Saint-Amand-sur-Fion (51), appartenant à la SCEA de Laval, qui ont été intégralement détruits.
Le 21 décembre 2018, le gérant de la SCEA de Laval a déposé plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie de Vitry-le-François.
Cette plainte a été classée sans suite pour cause de réparation amiable acceptée par la compagnie Groupama, assureur des bâtiments incendiés, avec les assureurs de M. [W] [M], né le 28 juin 2005 et M. [Q] [P], né le 11 août 2007, deux mineurs ayant reconnu avoir été sur les lieux et avoir fait brûler des feuilles de papier sous l’un des hangars.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée à l’initiative de l’assureur de la SCEA de Laval confiée au cabinet Anthore, qui a établi un rapport de pré-clôture après visites des 24 décembre 2018, 27 mars 2019 et 7 août 2019.
Par ordonnance du 6 avril 2021, saisi par la SCEA de Laval, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise des bâtiments incendiés au contradictoire de M. [U] [M], pris en sa qualité de représentant légal de son fils [W] [M], et M. [B] [P], pris en sa qualité de représentant légal de son fils [Q] [P], ainsi que la SA MAAF Assurances, assureur de M. [B] [P].
L’expert initialement désigné a été remplacé par M. [F] [Y] par ordonnance du 16 avril 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire est intervenu le 19 janvier 2022.
Par actes du 30 mai 2022, la SCEA de Laval a fait assigner M. [U] [M], pris en sa qualité de représentant légal de son fils [W] [M], et M. [B] [P], pris en sa qualité de représentant légal de son fils [Q] [P], ainsi que la SA MAAF Assurances, assureur de M. [B] [P], devant ce tribunal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la SCEA de Laval demande au tribunal de :
À titre principal,
— désigner tel expert spécialisé en matière d’incendie qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de M. [F] [Y], qui recevra pour mission de :
prendre connaissance des pièces du dossier et se rendre sur place sur l’exploitation de la SCEA de Laval, située 20 rue du Capitaine Baudot – Coulvagny à Saint-Amand-sur-Fion (51), décrire les lieux, rechercher la cause de la destruction des deux bâtiments, à savoir la grange en bois et le hangar métallique, indiquer les mesures nécessaires pour remédier à ces désordres et en chiffrer le coût, de façon générale rassembler l’ensemble des éléments permettant à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités et déterminer les préjudices de toutes natures, tant matériels qu’immatériels, du tout dresser rapport dans les 4 mois de sa saisine en faisant précéder le dépôt du rapport définitif de l’envoi d’un pré-rapport aux parties au moins 4 semaines auparavant pour leur permettre de former leurs dires et observations ;À titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. [U] [M] et M. [B] [P], ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, à lui payer la somme de 311 087 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner solidairement M. [U] [M] et M. [B] [P], ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA MAAF Assurances et la SA MMA lARD Assurances Mutuelles à garantir M. [U] [M] et M. [B] [P] de l’ensemble des condamnations mises à leur charge ;
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, M. [U] [M] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenant volontairement, demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevable la SCEA de Laval en sa demande d’expertise et l’en débouter :
— débouter la SCEA de Laval de sa demande en paiement ;
— condamner la SCEA de Laval à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 août 2023, M. [B] [P] et la SA MAAF Assurances demandent au tribunal de :
— débouter la SCEA de Laval de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCEA de Laval à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Me Jessica Rondot, membre de la SELARL Raffin Associés ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner toute mesure d’instruction, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
Il en résulte que la demande d’expertise formée par la SCEA de Laval avant l’ordonnance de clôture, alors que le juge de la mise en état était saisi, relevait de sa compétence exclusive, comme le soutiennent justement M. [U] [M] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles sans observations de la demanderesse.
Présentée par conclusions au fond et non par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, cette demande est irrecevable devant le tribunal.
2. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire, et sous réserve que soit établie l’imputabilité du fait dommageable à ces derniers.
Il appartient dès lors au demandeur de démontrer que le dommage invoqué trouve sa cause certaine dans le fait de l’enfant mineur dont la responsabilité des parents est recherchée.
En l’espèce, il est constant que les deux mineurs au moment des faits, M. [W] [M] et M. [Q] [P], ont reconnu avoir volontairement allumé un départ de feu sur le stockage de paille sur les lieux du sinistre le 20 décembre 2018.
Cependant, le rapport d’expertise judiciaire versé aux débats évalue à 30 % la probabilité que ce départ de feu soit à l’origine de l’incendie généralisé, expliquant qu’il y a peu de concordance entre les déclarations des deux jeunes incendiaires et le départ de feu constaté et qu’aucun élément technique ne permet d’infirmer ou de confirmer l’heure du départ de feu entre 16h30 et 21h50. L’expert relève ainsi l’absence d’éléments matériels ou techniques permettant d’établir avec certitude un lien de causalité entre le feu allumé par les mineurs et le sinistre survenu.
Aucun autre élément du dossier ne vient utilement contredire ces conclusions ni caractériser de manière certaine l’imputabilité de l’incendie au fait des deux mineurs. Dans ces conditions, le lien de causalité requis entre le fait des enfants mineurs, M. [W] [M] et M. [Q] [P], et le dommage allégué n’est pas établi.
La responsabilité de plein droit de leurs pères respectifs, M. [U] [M] et M. [B] [P], ne peut dès lors être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Les demandes d’indemnisation par ces derniers et de garantie par leurs assureurs formulées à titre subsidiaire par la SCEA de Laval seront en conséquence rejetées.
3. Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la SCEA de Laval, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, c’est pourquoi la SCEA de Laval sera condamnée à leur payer, d’une part à M. [U] [M] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 2 000 euros, et d’autre part, à M. [B] [P] et la SA MAAF Assurances, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’expertise formée par la SCEA de Laval ;
Rejette les demandes d’indemnisation contre M. [U] [M] et M. [B] [P] et de garantie par la SA MAAF Assurances et la SA MMA lARD Assurances Mutuelles, formulées à titre subsidiaire par la SCEA de Laval ;
Condamne la SCEA de Laval à payer à M. [U] [M] et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA de Laval à payer à M. [B] [P] et la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SCEA de Laval aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier, Le juge,
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