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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 déc. 2024, n° 23/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02523 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X32A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02523 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X32A
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mesdames [D] [O] et [M] [F], munies d’un pouvoir,
DEFENDEUR :
M. [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 décembre 2023, M. [H] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044733337 délivrée le 8 décembre 2023 par le Directeur de l'[7] (ci-après : l’URSSAF) et signifiée le 12 décembre 2023 pour un montant de 44 556 euros, soit 44 365 euros de cotisations et contributions sociales et 191 euros de majorations de retard, au titre de la période suivante : régularisation 2020, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 2ème trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2023 après un renvoi.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [H] [S] et au fond, l’en débouter ;
— déclarer forclos le recours de M. [H] [S] ;
— valider la contrainte n° 0044733337 signifiée le 12 décembre 2023 au titre de la période suivante : régularisation 2020, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 2ème trimestre 2023 en son montant total s’élevant à la somme de 44 366 euros dont 44 182 euros de cotisations et 184 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [H] [S] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [H] [S] au paiement de la somme de 73,68 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [H] [S], demande au tribunal de :
« A titre principal,
— juger l’opposition recevable et bien fondée,
A titre subsidiaire,
— valider par l’URSSAF avec certitude le montant des cotisations encore dues à ce jour sur ce compte cotisant, compte tenu des paiements effectuer à ce jour,
— ne pas valider la contrainte du 8 décembre 2013,
— supprimer l’adresse de l’établissement « [Adresse 5] » qui n’existe plus depuis vingt ans. (sic)
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il n’est pas contesté que l’opposition de M. [H] [S] en date 20 décembre 2023 a été formée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte du 12 décembre 2023 et est motivée, si bien qu’elle est recevable au sens de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [H] [S] fait valoir que la contrainte comporte les erreurs suivantes :
— une erreur sur le montant du 4ème trimestre 2020, pour lequel on lui réclame 21 923 euros alors que seuls 11 468 euros lui seraient dus ;
— une erreur sur les sommes dues au titre de l’année 2020, pour laquelle on lui réclame 26 945 euros au lieu de 15 658 euros.
Il ajoute avoir reçu une notification d’annulation confirmant une erreur de l’URSSAF pour une radiation erronée et un nouveau calcul des cotisations de l’année 2023 et une lettre de régularisation des cotisations pour 2022 constatant un trop appelé de 4903 euros, puis avoir reçu téléphoniquement une explication d’un conseiller [8] en janvier 2024 lui expliquant que le quatrième trimestre 2020 comportait une erreur et notamment un surplus de 10 455 euros au titre de la régularisation de l’année 2019.
L’URSSAF répond que M. [H] [S] n’a jamais produit de justificatifs et fait valoir que les sommes sont parfaitement justifiées.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, les pièces produites par M. [H] [S] concernent soit sa radiation effectuée par erreur par l’URSSAF en 2023, soit le fait que l’adresse de l’établissement est erronée, étant précisé que la mise en demeure et la contrainte ont été correctement adressées, soit un trop perçu de l’année 2022 qui ne concerne pas la période litigieuse.
Le seul document pertinent produit est un extrait d’échéancier qui mentionne, comme le détaille l’URSSAF dans ses écritures, que :
— les cotisations du 1er trimestre 2020 étaient de 257 euros ;
— les cotisations du 4ème trimestre 2020 étaient de 21 923 euros dont 10 455 euros au titre de la régularisation de l’année 2019, appelée en année N+1 ;
— les cotisations au titre de la régularisation de l’année 2020 étaient de 4 765 euros étaient de 832 euros au titre de la régularisation 2019 et 3933 euros au titre des cotisations 2020 ;
— enfin, les cotisations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 étaient respectivement de 1616 euros, 3136 euros, 4840 euros et 4398 euros.
Il n’y a pas lieu, comme le prétend M. [H] [S], de retrancher les sommes dues au titre de la régularisation de l’année 2019, étant précisé que la mise en demeure du 4 novembre 2022 précisait bien que les régularisations de l’année 2019 étaient incluses dans le 4ème trimestre 2020 et la régularisation 2020 et que la contrainte faisait explicitement référence à cette mise en demeure et à la mise en demeure du 27 juillet 2023, portant sur les cotisations du 1er trimestre 2023 dont le défendeur ne critique pas le montant de 3608 euros.
M. [H] [S] ne rapportant pas la preuve que les sommes réclamées par l’URSSAF seraient indues, il convient de valider la contrainte signifiée le 12 décembre 2023 pour le montant de 44 366 euros, dont 44 182 euros au titre de cotisations et 184 euros au titre des majorations de retard au titre de la période suivante : régularisation 2020, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 2ème trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.
II. Sur la demande tendant à supprimer l’adresse de l’établissement « [Adresse 5] »
Outre qu’aucun fondement en droit ou en fait n’est apporté à l’appui de cette demande, force est de constater que le cotisant ne se contente pas ici de faire opposition à une contrainte.
Dès lors, sa demande aurait dû faire l’objet d’un recours préalable obligatoire devant l’URSSAF puis devant la commission de recours amiable et est irrecevable.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,68 euros seront donc mis à la charge de M. [H] [S].
Les dépens seront supportés par M. [H] [S], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 0044733337 signifiée le 12 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] pour un montant de 44 366 euros, dont 44 182 euros au titre de cotisations et 184 euros au titre des majorations de retard sur la période de la période suivante : régularisation 2020, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 2ème trimestre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à l'[9] la somme de 44 366 euros, dont 44 182 euros de cotisations et 184 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de la période suivante : régularisation 2020, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 2ème trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044733337 constituent deux titres exécutoires se rapportant à la même créance et qu’ils ne peuvent donner lieu à une double exécution ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à supprimer l’adresse de l’établissement « [Adresse 5] » ;
CONDAMNE M. [H] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 décembre 2023, d’un montant de 73,68 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE M. [H] [S] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 ccc M. [S]
— 1 ce [10]
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