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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 janv. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFFR – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [E]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R]
DEFENDEUR :
M. [W] [E]
Assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office
En présence de Mme. [C] [J], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Menace à l’ordre public non caractérisée : p. 2 : la préfecture relève que le comportement de Monsieur ne présente aucune atteinte à l’ordre public.
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai + document du consulat algérien reconnaissant Monsieur [E] en tant que ressortissant algérien mais indiquant qu’aucun laissez-passer ne sera délivré car Monsieur a des enfants français.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Abandon du moyen de menace à l’ordre public.
— Démarches entreprises par la Préfecture.
L’intéressé entendu en dernier déclare : mes enfants me manquent, j’ai envie de sortir pour les voir, accordez-moi une chance. Ils sont ici en France, à [Localité 4]. Je vais essayer de régulariser ma situation. Je suis là depuis 5 ans. Je n’ai jamais fait de problème ici en France.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFFR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 25/11/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 20/01/2025 reçue et enregistrée le 20/01/205 à 14H02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [E]
né le 02 Avril 1922 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [C] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [W] né le 2 avril 1992 à [Localité 1] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris et notifié le même jour ;
Par décision en date du 25 novembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, décision confirmée par la Cour d’appel ;
Le 22 décembre 2024, une décision prolongation a été décidée par le juge.
Par requête en date du 20 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 14h11, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours (1er prorogation exceptionnelle) aux motifs :
— de la menace à l’ordre public (antécédents au FAED)
— du défaut de délivrance des documents de voyage
A l’audience, la menace à l’ordre public n’est pas soutenue, mais démarches en cours.
Le conseil de Monsieur [E] soulève les moyens suivants :
— l’absence d’une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en l’absence de justificatifs de condamnation en procédure (aucune fiche pénale, aucune motivation spécifique, page 32 : l’autorité préfectorale elle même n’avait pas retenu ce critère en 2020)
— l’absence de perspective d’éloignement à bref délai en raison d’un document du consulat algérien qui dit qu’aucun laisser-passer ne sera délivré
L’intéressé dit que ses enfants lui manquent. Il veut une chance pour régulariser sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la procédure
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
2) Sur le fond
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai”
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours."
La menace à l’ordre public figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.
Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome qui sera écarté ici puisque l’autorité préfectorale y a renoncé lors des débats oraux.
Que s’agissant d’une délivrance à bref délai des documents de voyage, si les autorités algériennes ont valablement été saisies par le Préfet, et ont été relancées à plusieurs reprises, elles n’ont apporté aucune réponse, que figure au dossier un courrier du Consul d’Algérie datant de 2023 qui confirme l’identification sans répondre à la délivrance d’un laissez-passer.
Que dès lors, rien ne permet d’établir que la procédure d’identification est sur le point d’aboutir et qu’un laissez-passer est susceptible d’être délivré à bref délai, ce d’autant plus que l’intéressé a déjà fait l’objet de quatre décisions mesures portant ordre de quitter le territoire français.
Par conséquent, la préfecture n’établissant pas que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai, les conditions posées par l’article L741-5 pour une prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [E] ne sont pas en l’espèce réunies, ce d’autant plus que l’autorité préfectorale n’établit pas un cas d’obstruction dans les 15 derniers jours.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 21 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFFR
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 21/01/25 Par visio le 21/01/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 21/01/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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