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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 30 avr. 2024, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFL
N° Minute : 24/00681
ORDONNANCE DU 30 Avril 2024
A l’audience publique du 30 Avril 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [V] [J]
née le 10 Avril 1942 à [Localité 2] (OISE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Estelle GATTEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 18/09/2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Mme [V] [J] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 4] en date du 16/09/2023 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 26/09/2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la GIRONDE en date du 05/10/2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Mme [V] [J] [X] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la GIRONDE en date du 23/04/2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 26/04/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience aux termes desquelles elle explique souhaiter rentrer chez elle et sortir d’hospitalisation ; qu’elle est d’accord pour remettre en place un programme de soins ;
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de Mme [V] [J] [X].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en raison d’une décompensation délirante à type d’idées de persécution, d’empoisonnement, de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire, avec attitudes d’écoute ; que l’adhésion aux troubles est totale ; que la patiente ne s’alimente plus ; qu’elle présente une situation de vulnérabilité et qu’il est nécessaire de réajuster le traitement dans un cadre de soins contenant et sécurisant ;
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 24 avril 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’une situation de vulnérabilité et des symptômes de décompensation délirante et qu’il est nécessaire de réajuster le traitement dans un cadre de soins contenant et sécurisant ;
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Avril 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [V] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [V] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [V] [J]
Mme [X] [V] [J]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01346 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFL
Mme [X] [V] [J]
Ordonnance en date du 30 Avril 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
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