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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/10152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NEXITY STUDEA, Venant aux droits de la SA NEXITY RESIDENCES, SAS ICADE RESIDENCES SERVICES, SA, SA LAMY RESIDENCES, SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/10152 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33AZ
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
Société NEXITY STUDEA, SA
Anciennement dénommée SA LAMY RESIDENCES
Venant aux droits de la SA NEXITY RESIDENCES
SERVICES, elle-même anciennement dénommée SAS ICADE RESIDENCES SERVICES
C/
Madame [B] [T] dit [T] [H]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société NEXITY STUDEA, SA
Anciennement dénommée SA LAMY RESIDENCES
Venant aux droits de la SA NEXITY RESIDENCES
SERVICES, elle-même anciennement dénommée SAS ICADE RESIDENCES SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [B] [T] dit [T] [H]
[Adresse 11]”
[Adresse 2]
[Localité 8]
Et actuellement
Comédy Club – Madame [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Aurélie FAURE
Madame [B] [T] dit [T] [H]
Expédition délivrée à :
Par acte sous seing privé la SA NEXITY STUDEA a donné un bien en location à MME [T] [B] dite [T] [H] . Les lieux ont été libérés le 29-08-25 .
Par exploit de commissaire de justice du 08-07-25, la SA NEXITY STUDEA bailleur a fait assigner MME [T] [B] dite [T] [H] pour obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de MME [T] [B] dite [T] [H] au paiement de la somme principale de 4816.56 euros, au titre des loyers et charges ,
— la condamnation au paiement de la somme de 700 euros pour frais irrépétibles, et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement et le coût de l’ état des lieux de sortie .
A l’audience le conseil de la SA NEXITY STUDEA indique que les lieux ont été libérés le 29-08-25 et il maintient les autres demandes non relatives à l’expulsion .
Il actualise la dette locative à la somme de 5584.29 euros au 29-08-25 et la somme due au titre des réparations locatives à la somme de 515.90 euros déduction à faire du dépôt de garantie .
A l’audience , MME [T] [B] dite [T] [H] régulièrement assignée sollicite en tout état de cause des délais de paiement en raison de sa situation financière difficile. Elle propose de payer la somme de 152 euros à 200 euros tous les mois .
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les lieux ont été libérés le 29-08-25 ;
Sur la demande Principale
Attendu que le décompte de résiliation définitif fait apparaître qu’il est dû au titre des loyers et charges impayés la somme de 5584.29 euros au 29-08-25 ;
Qu’il y a lieu de condamner MME [T] [B] dite [T] [H] à payer cette somme, tout en lui donnant des délais indiqués au dispositif du fait que MME [T] [B] dite [T] [H] connaît des difficultés financières ;
Sur la demande de remboursement des travaux de remise en état
Que la SA NEXITY STUDEA produit l’état des lieux d’entrée ainsi que l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement ;
Attendu que selon l’article 1731 du Code Civil « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparation locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire » ;
Attendu que seuls peuvent être mis à la charge des locataires les dommages résultant soit d’un défaut d’entretien du logement au regard de la liste des réparations locatives énumérées au décret n° 87 712 du 26 août 1987, soit les dégradations ;
Attendu que l’état des lieux de sortie révèle quelques défaut d’entretien ; qu’il est retenu des frais de remise en état de la salle de bains , du voilage , du chevet et un nettoyage à hauteur de 515.90 euros ; que sur cette somme devra être imputé le dépôt de garantie de 650 euros ;
Attendu que le devis proposé est suffisant pour estimer les réparations ; qu’il a été jugé que l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues par le bail n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations ;
Qu’il est fait droit à la demande à hauteur de 515.90 euros correspondant à l’évaluation des réparations à entreprendre;
Sur les comptes entre les parties
Que les sommes dues s’établissent ainsi:
— arriéré de loyer 5584.29 euros
— réparations locatives 515.90 euros
— dépôt de garantie -650.00 euros
Que MME [T] [B] dite [T] [H] sera condamnée à payer cette somme de 5450.19 euros selon les modalités indiquées dans le dispositif;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la résistance, en l’espèce injustifiée, de MME [T] [B] dite [T] [H] a contraint la SA NEXITY STUDEA à engager une poursuite judiciaire ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [T] [B] dite [T] [H] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne MME [T] [B] dite [T] [H] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 5450.19 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Dit que MME [T] [B] dite [T] [H] pourra payer cette somme par versements mensuels de 200 euros jusqu’au paiement de la totalité de la somme due , ces versements devant intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;
Condamne MME [T] [B] dite [T] [H] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne MME [T] [B] dite [T] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE
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