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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 4 mars 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00273 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFZ3
Le 04 Mars 2026
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Février 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] concernant Mme [S] [B], née le 03 Février 1954 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] en date du 23 février 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] en date du 26 février 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [S] [B] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Manuella HUET, avocate de permanence ;
MOTIFS
A l’audience, Mme [B] a du mal à s’exprimer. S’agissant de son hospitalisation, elle dit “Je pense… que je n’ai plus guère le choix maintenant”. Elle indique qu’elle à les visites de son mari et de son fils et qu’elle souhaiterait pouvoir voir ses petits enfants, sa fille et sa belle-fille.
***
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Sur la procédure
Le Conseil de Mme [B] demande la mainlevée de l’hospitalisation de sa cliente. Elle considère que la procédure est irrégulière car le certificat médical d’admission n’émane pas d’un médecin extérieur à l’établissement alors que dans le dossier il n’y a aucun élément attestant de l’impossibilité d’avoir recours à un médecin extérieur. Par ailleurs, le certificat médical d’admission fait état d’une urgence sans démontrer l’existence d’une telle urgence.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L 3212-3 du CSP permet au directeur de l’établissement, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, il ressort du dossier et en particulier du certificat d’admission que Mme [B] était d’abord hospitalisée en soins libres et que c’est au regard de l’aggravation clinique de ses symptômes que le médecin du [S] Hospitalier d'[Localité 3], le Docteur [Y] [H], a demandé une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence. Pour justifier de l’urgence, le Docteur [H] faits état des symptômes suivants qu’il a pu constater chez la patiente : désorganisation comportementale avec agitation, déambulations, préhension, tentative de sortir du service, alternant avec des périodes plus calmes avec mutisme ; discours peu cohérent avec des propos mélancoliques évoquant des idées d’incurabilité et de persécution ; anosognosie complète des troubles avec refus de soins et de l’hospitalisation. Ces éléments caractérisent parfaitement un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de Mme [B], cette dernière risquant de prendre la fuite alors même qu’elle était désorganisée, agitée et tenait des porpos mélancoliques et peu cohérents. En conséquence, le certificat médical est suffisamment motivé pour justifier d’une admisison à la demande d’un tiers en urgence avec un seul certificat émanant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En conséquence, le moyen sera rejeté et il convient de constater que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (son époux) et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 23 février 2026.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que même après l’admisison Mme [B], le corps médical a pu observer une désorganisation intellectuelle et comportementale au premier plan.
A l’issue de la période d’observation, le médecin psychiatre constate que Mme [B] présente un contact appauvri et une thymie effondrée avec des idées mélancoliformes, une anxiété massive, une désorganisation de la pensée et des idées de persécution. Elle est ralentie sur le plan psychomoteur. La souffrance morale prend une intensité importante occasionnant des troubles du jugement, la rendant incapable de consentir pleinement aux soins.
Il résulte de ce qui précède que la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [B] née le 03 Février 1954 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 04 Mars 2026 à :
— Mme [S] [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 3]
— Me Manuella HUET, Conseil de [S] [B]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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