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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 avr. 2026, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00818 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH2G
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[B] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 02 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2023 pour une durée d’un an renouvelable, la société CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Monsieur [B] [S] un appartement situé [Adresse 4] pour un loyer principal mensuel de 543,98 euros, outre des provisions pour charges pour un montant de 43,05 euros.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Monsieur [S] ne réagissant pas aux courriers envoyés les 19 décembre 2024 et 13 janvier 2025 il lui était délivré un commandement visant la clause résolutoire le 28 mars 2025 de payer la somme de 2240 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 3 novembre 2023 au 19 mai 2025, et prononcer la résiliation du bail subsidiairement la résiliation pour paiement partiel et irrégulier du loyer.
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire enlever, transférer ou séquestrer le mobilier garnissant les lieux dans tout endroit de son chef, aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [S] conformément aux articles L 433-1 à L 433-3 du Code de procédure civile d’exécution,
— subsidiairement, ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers, personnels, se trouvant dans les lieux loués et ce, avec la faculté de les entreposer dans tel garde-meubles qu’il conviendra de désigner, aux seuls frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions de l’article 1961 du code civil,
— Condamner Monsieur [B] [S] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL :
la somme de 2581,97 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au loyer courant, provision sur charges comprise, et de la consommation d’eau, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à complète libération des lieux,la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens- Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
La société CDC HABITAT SOCIAL représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes. Elle indique que la dette en constante augmentation s’élève désormais à la somme de 7119,45 euros au 23 janvier 2026. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Bien que régulièrement citée à étude, Monsieur [B] [S] n’était ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’enquête sociale a été versée au débat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 3 juillet 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit 2 mois au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Il est justifié de la saisine de la CAF le 31 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Au vu du décompte locatif produit au débat à l’assignation arrêté au 18 juin 2025 que la dette locative s’élève à la somme 2581,97 euros, terme du mois de mai 2025 inclus la dette ne pouvant être actualisée en l’absence du défendeur par respect du contradictoire.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [S] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2581,97 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 juin 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 2440 euros et à compter de l’assignation.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le bail conclu le 3 novembre 2023 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Monsieur [B] [S] par acte de commissaire de justice 28 mars 2025 pour un montant de 2440 euros.
Le locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société CDC HABITAT SOCIAL à la date du 19 mai 2025.
4 – Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 19 mai 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Monsieur [B] [S] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6- Sur les autres demandes
Monsieur [B] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 700 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 19 mai 2025,
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2581,97 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 juin 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 2440 euros et à compter de l’assignation
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, sis [Adresse 4], il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [B] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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