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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FI3D Page – sur -
Jugement du :
12 Février 2026
AFFAIRE :
La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE
C/
[C] [Q]
— ---------
AVOCATS :
Me Lynda [Localité 1] LEVEQUE
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
(Ordonnant la Réouverture des débats)
DU 12 Février 2026
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FI3D
A l’audience publique tenue le : 18 Décembre 2025
Sous la présidence de Madame Malika CHAREYRE, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 124 821 620,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 379 502 644, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4], venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE, en vertu d’un acte de fusion publié le 27/05/2016, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège,
Créancier poursuivant,
Ayant pour avocat postulant :
Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES substitué par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Ayant pour avocat plaidant :
Me Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de Lyon,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [Q], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], de nationalité Française, célibataire, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]
Débitrice saisie, non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FI3D Page – sur -
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ IMMO 971, SAS au capital de 22.867,35 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352 092 472, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son Président, pour la Copropriété CALYPSO (SDC) [Adresse 4]
Représenté par Me Lynda LOISY LEVEQUE substituée par Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
CRÉANCIER INSCRIT :
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE «CARMF», section professionnelle de l’organisation autonome d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (TITRE IV du LIVRE VI du Code de la sécurité sociale), ayant pour numéro SIREN 775 691 215 et immatriculée sous le N°75L04, dont le siège est [Adresse 5], agissant en vertu de l’article L. 122-1 du Code de la sécurité sociale prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée Me Albéric MONDONNEIX, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
*
***
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
Délibéré et rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe
***
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 janvier 2025, publié le 20 février 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], volume 2025 N° S [Localité 7], la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE France DÉVELOPPEMENT (ci-après SA CIFD), venant aux droits de venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France ILE DE France (en vertu d’un acte de fusion publié le 27 mai 2016) a, pour le paiement de la somme de 202 706,50 euros, poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [C] [Q] et dépendant des immeubles situés à [Adresse 6] – [Adresse 7] – lots n°19 et 70, cadastré AW [Cadastre 1].
Le procès-verbal de description des lieux a été effectué le 5 février 2025 et le cahier des conditions de vente déposé le 1er avril 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SA CIFD, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE France ILE DE France, a fait assigner Madame [C] [Q] devant le juge de l’exécution afin, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers portant sur les immeubles sis [Adresse 8] – lots n°19 et 70, cadastré AW [Cadastre 1].
L’assignation a été dénoncée par la SA CIFD à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE France, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025.
Le 4 septembre 2025, le syndic de copropriété IMMO 971, agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires de la copropriété CALYPSO, est intervenu volontairement à l’instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle la demanderesse, le syndic de copropriété IMMO [Cadastre 2] et la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE France ont été représentés.
Par jugement en date du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 décembre 2025, le créancier ayant été informé postérieurement à l’audience de l’existence d’un compromis de vente conclu par Madame [Q].
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle la demanderesse, le syndic de copropriété IMMO 971 et la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE France ont été représentés.
Madame [Q], quant à elle, n’a pas été présente ni représentée.
Le créancier poursuivant s’en est remis à ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA la 17 décembre 2025, aux termes desquelles il sollicite :
— Que soit autorisée la vente amiable de l’immeuble situé à [Adresse 9] ([Adresse 10]) – [Adresse 7] – lots n°19 et 70, cadastré AW [Cadastre 1],
— Que sa créance soit fixée à la somme de 202 706,50 euros,
— Que soit fixée à 162 000 euros le prix en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
— Qu’il soit rappelé que la vente doit intervenir dans un délai maximum de quatre mois à compter du jugement à intervenir et fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée,
— Qu’il soit dit qu’à cette audience, le juge de l’exécution constatera la vente amiable si elle est conforme aux conditions fixées dans le jugement et s’il est justifié de la consignation du prix de vente et des frais taxés,
— Qu’il soit dit que le prix de vente doit être consigné à la caisse des dépôts et consignations avec les frais taxés de la poursuite et les émoluments de l’avocat poursuivant,
— Que soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, «Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, «A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur».
En l’espèce, la SA CIFD sollicite que soit autorisée la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis.
Il apparaît en effet qu’une promesse de vente a été conclue entre Madame [Q] et Monsieur [Y] [N] portant sur les biens et droits immobiliers saisis.
Cependant, il est constant que la vente amiable ne peut être autorisée que sur demande du débiteur.
Dès lors, il convient de procéder à une réouverture des débats afin de permettre à Madame [Q] de comparaître en personne ou d’être représentée afin de solliciter une autorisation de vente amiable (étant rappelé que cette demande peut être formée oralement, sans obligation de constitution d’avocat), à défaut de quoi seule la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis pourra être ordonnée.
Le créancier poursuivant pourra également éventuellement solliciter dans ses écritures, à titre subsidiaire, afin d’anticiper une éventuelle absence de Madame [Q] à la prochaine audience d’orientation, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
L’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition des parties, au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du 25 juin 2026 à 9h00, au Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE, la notification de la présente décision valant convocation des parties,
Réserve l’ensemble des demandes des parties,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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