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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 25/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Février 2026
N° RG 25/02494 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EYR
N° Minute : 26/00361
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HAINAUT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me Elena ROUCHE,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HAINAUT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [F], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2019, Mme [C] [B], salariée de la SAS [1], a été placée en arrêt de travail.
Le 5 février 2019, la société [1] a procédé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après CPAM) à une déclaration d’accident du travail concernant Mme [B].
Cette déclaration faisait mention d’un accident survenu le 28 janvier 2019 à 14H00 dans le bureau de l’intéressée, suite à un entretien avec le chef de centre.
La société [1] a, concomittament à cette déclaration, émis des réserves, relevant que le certificat médical initial ne prescrivait un arrêt de travail que pour cause de maladie et que ce n’était quelques jours plus tard que le médecin traitant de Mme [B] l’avait corrigé pour faire mention d’un accident du travail.
Le 27 mai 2019, la CPAM du Hainaut a informé la société [1] de ce qu’elle prenait en charge ce “sinistre” au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par courrier daté du 26 juillet 2019, la société a formé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette décision.
Faute de réponse dans les délais impartis, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation identique.
Par décision du 12 décembre 2019, la [2] a rejeté ce recours.
L’affaire a été radiée du rôle par décision du 16 juin 2023.
Le 18 juin 2025, la société [1] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
A l’audience du 17 décembre 2025, elle a, par la voix de son conseil, demandé que lui soit déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de travail subi par Mme [B] le 28 janvier 2019, que la caisse soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée aux dépens de l’instance.
Dans des écritures en réplique, datées du 17 novembre 2025 et reprises à l’audience, la CPAM du Hainaut a sollicité que la société soit déboutée de ses demandes, que la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par sa salariée lui soit déclarée opposable et qu’elle soit condamnée aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la société [1] invoqué par la caisse
La CPAM du Hainaut soutient que la société [1] s’est désistée de son instance par courrier du 23 novembre 2022 et que ce désistement était parfait.
Elle estime donc qu’elle n’est plus bien fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par Mme [B].
L’article 395 du code de procédure civile dispose ce qui suit :
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Si, en procédure orale, la lettre contenant désistement de l’instance produit immédiatement son effet extinctif, encore faut-il qu’elle soit parvenue au greffe avant l’audience.
En l’espèce, la CPAM du Hainaut produit un courrier que lui a adressé la société [3], en novembre 2022, dans lequel elle lui fait part de sa “demande de désistement régularisée dans ce dossier”.
Sont joints à ce dossier des messages “RPVA” adressé à une messagerie du “tgi de nanterre”, datés du mois de novembre 2022, messages qui mentionnent, pour l’un, l’intention de la société de se désister, pour les autres qui accusent réception du premier.
Toutefois, ces messages, dont certains sont générés automatiquement par informatique, ne sont pas parvenus au tribunal, étant précisé que ce mode de communication entre les avocats et les juridictions n’est pas celui nécessairement utilisé lorsque la procédure est orale.
Par ailleurs, aux audiences ultérieures auxquelles le dossier a été appelé, la société [1] n’a pas fait part de son intention de se désister et a, au contraire, présenté des arguments au fond.
Enfin, le dossier a fait l’objet d’une radiation le 16 juin 2023, preuve que, d’une part, le tribunal n’avait pas été destinataire du courrier de désistement de la société [3], d’autre part, que ce désistement n’avait pas été évoqué et formalisé à l’audience par cette dernière.
En conséquence, il ne peut être considéré que ce désistement était parfait et que la présente instance est éteinte.
Sur le demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par Mme [B]
Pour fonder sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par Mme [B], la société [1] invoque deux arguments, l’un tenant à la procédure menée par la CPAM pour prendre sa décision, l’autre tenant à la preuve de la matérialité de cet accident.
sur la procédure menée par la CPAM du Hainaut
La société [1] soutient qu’elle n’a pas eu accès à tous les élements du dossier qu’a constituté la CPAM pour prendre sa décision, et notamment que certains documents ne lui ont pas été accessibles dans leur intégralité.
Elle ajoute que l’instruction menée par la caisse n’a pas été suffisante, alors que Mme [B] et elle donnaient des versions divergentes des faits survenus le 28 janvier 2019.
Elle estime donc que la procédure d’instruction menée par la caisse comporte des vices qui justifient que sa décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
En réplique, la caisse soutient qu’elle peut établir par tous moyens le respect par elle du principe du contradictoire dans la conduite de son instruction du dossier, ce qu’elle fait en l’espèce par la production d’une capture d’écran de son logiciel de gestion des AT/MP.
Il convient de relever que la société [1] ne conteste pas avoir été informée de la possibilité qui lui était offerte de consulter le dossier de la CPAM, ni d’avoir exercé ce droit.
Elle soutient ne pas avoir eu accès à l’intégralité de certains documents figurant dans ce dossier.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ses dires, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
Par ailleurs, elle argue de l’insuffisance de la procédure d’instruction menée par la caisse.
En présence de réserves émises par l’employeur, l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale impose à la caisse d’ “engager des investigations”.
En revanche, hors le cas du décès du salarié, l’article R 441-8 I de ce même code n’impose pas à la caisse d’accomplir d’autres investigations que celles de demander au salarié et à l’employeur de remplir un questionnaire, “portant sur les circonstances ou la cause de l’accident”.
Or, dans notre espèce, non seulement la CPAM du Hainaut a adressé un tel questionnaire aux parties mais elle a, par ailleurs, recueilli des pièces que lui ont adressées ces dernières, dont des échanges de mails, des “témoignages” et des rapports du [4].
Il ne peut donc qu’être constaté que la caisse a respecté les obligations légales pesant sur elle en matière d’instruction de la demande de prise en charge d’un accident du travail.
Ainsi, la société [1] échoue à établir que la procédure d’instruction du dossier n’a pas été régulièrement menée.
sur la preuve de la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. »
En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Le premier texte instaure une présomption d’imputabilité au travail de tout accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime.
Si l’employeur veut combattre cette présomption, il lui appartient à d’apporter la preuve que tout ou partie des arrêts de travail et/ou des soins prescrits consécutivement à cet accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Toutefois, cette présomption ne trouve à s’appliquer que si la matérialité de l’accident est établie.
Or, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Cette charge incombe à la caisse lorsqu’elle a pris en charge le sinistre au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, la société [1] conteste la matérialité de l’accident du travail pris en charge par la caisse.
Elle relève que Mme [B] a achevé sa journée de travail le 28 janvier 2019, sans évoquer quoi que ce soit.
La société ajoute que le médecin traitant de Mme [B] l’a, dans un premier temps, arrêtée pour cause de maladie sans aucune autre précision, et n’a apporté de correctif à ce certificat médical que plusieurs jours après pour mentionner ce qui suit “harcèlement moral sur le lieu de travail – troubles anxio dépressifs majeurs”.
La société [1] estime donc que la décision de prise en charge de la CPAM ne repose que sur les déclarations de la salariée, non corroborées par des éléments objectifs et des constatations médicales incontestables, de sorte que la matérialité de l’accident n’est pas rapportée et que cette décision doit lui être déclarée inopposable.
La CPAM du Hainaut n’a pas répondu à ces arguments dans ces écritures, se limitant à soutenir que la société ne renversait pas la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de Mme [B].
Il résulte des pièces versées aux débats que l’accident du travail dont Mme [B] s’est dite victime a été déclaré le 5 février 2019 par la société [1].
La déclaration indique que cet accident aurait eu lieu le 28 janvier à 14H00 dans le bureau de Mme [B].
Celle-ci aurait subi un choc émotionnel suite à un entretien avec le chef de centre.
Personne n’a été témoin des faits.
Dans le questionnaire qu’elle a rempli et qui est daté du 21 mars 2019, Mme [B] a précisé que, depuis un an, elle était victime de harcèlement moral de la part de “deux personnes au sein de l’agence” dans laquelle elle travaillait.
Elle a ajouté que, le 28 janvier, le directeur de cette agence, qu’elle désignait comme étant l’un de ses deux harceleurs, lui avait remis le courrier d’une salarié qui avait provoqué chez elle un “choc psychologique”.
Elle a précisé avoir dénoncé les faits de harcèlement à la médecine du travail en septembre 2018 et mars 2019.
Elle a joint à ce questionnaire un mail qu’elle avait adressé le 28 janvier 2019 à 14H30 à deux collègues dans lequel elle évoquait certains évènements survenus courant janvier et la remise le jour même de ce courrier par le directeur de l’agence.
Elle y précisait que ce courrier était rédigé par une autre salariée et qu’alors que cette dernière lui avait déclaré, quelques jours plus tôt, avoir dénoncé des faits de harcèlement moral commis par le directeur de l’agence à son encontre, le courrier finalement rédigé l’incriminait elle.
Cette dernière achevait son mail du 28 janvier ainsi : “C’est incroyable, il y a eu manipulation de leur part c’est très clair, encore une volonté de me nuire.
Que dois-je faire ?”
Sur réponse à des interrogations émanant de la caisse, Mme [B] a précisé, dans un mail du 1er avril 2019, que le directeur de l’agence était venu dans son bureau pour lui remettre le courrier la désignant comme l’auteur de faits de harcèlement moral et qu’elle avait achevé sa journée de travail “cloîtrée dans son bureau porte fermée”.
De son côté, la société [1] a répondu au questionnaire de la CPAM en indiquant que l’accident déclaré par Mme [B] n’avait jamais été porté à sa connaissance le 28 janvier.
Elle a produit, par ailleurs, plusieurs pièces faisant état de harcèlement moral dont Mme [B] se serait rendue coupable à l’encontre de certaines de ses collègues.
Un compte-rendu d’une enquête [4] daté du 6 mars 2019 fait mention de l’audition de diverses personnes, dont Mme [B] et son directeur d’agence qui donnent une version très différente de leur relation de travail.
Ce compte-rendu mentionne également que deux autre salariées ont été entendues et ont indiqué ne pas apprécier travailler sous les ordres de Mme [B] qui tient des propos désobligeants à leur endroit.
Enfin, a été versé aux débats le courrier d’une salariée de l’agence incriminant Mme [B], et qui serait à l’origine du choc psychologique qu’elle a subi le 28 janvier 2019.
Il y est dénoncé un “manque de profesionnalisme” et un “manque de respect” de la part de Mme [B].
Il convient tout d’abord de préciser qu’il importe peu, pour le présent litige, de déterminer si Mme [B] a ou non été l’auteur de fait de harcèlement moral ou, à tout le moins, a pratiqué un management déplacé.
Seule la question de la matérialité des faits du 28 janvier 2019 importe.
Il résulte de tout ce qui précède que, le 27 janvier, une salariée de l’agence, dans laquelle travaille Mme [B], a remis au directeur de cette agence un courrier accusant cette dernière de mal se comporter à son égard.
En revanche, il n’est établi par aucune pièce, autres que celles reprenant les déclarations de Mme [B] ou rédigée par elle, que le 28 janvier 2019, ce même directeur serait venu dans son bureau pour lui remettre ce courrier.
En outre, il ne résulte nullement de l’instruction menée par la caisse ou même du compte-rendu d’enquête du [4], que Mme [B] se serait, avant ou après cette date, plainte auprès du médecin du travail de ses conditions de travail, et notamment d’être victime de harcèlement moral.
Enfin, il apparaît que, peu de temps après l’entretien qui aurait provoqué son choc émotionnel, elle a rédigé un mail à des collègues dans lequel elle évoque, certes, le courrier du 27 janvier rédigé par une autre salariée mais ne fait pas mention de son état psychologique, et du choc qu’elle viendrait de subir.
Par ailleurs, Mme [B] a achevé sa journée de travail et elle n’a pas évoqué ces faits avec le médecin qu’elle a consulté le soir même puisque celui-ci lui a d’abord délivré un arrêt de travail pour cause de maladie avant de corriger ce document, plusieurs jours après, pour le “transformer” en un certificat médical initial d’accident du travail.
Ainsi, et comme le soutient la société [1], il n’est pas établi que le choc émotionnel qu’aurait subi Mme [B] ou les troubles anxio dépressifs majeurs constatés par son médecin traitant plusieurs jours plus tard seraient le fait d’un évènement survenu le 28 janvier 2019 sur ses temps et lieu de travail.
La décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accident du travail doit donc être déclarée inopposable à la société [1].
La caisse succombant, elle est condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la présente instance n’est pas éteinte par l’effet d’un désistement de la demanderesse;
DECLARE INOPPOSABLE à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut du 27 mai 2019 de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail l’accident subi par Mme [C] [B] le 28 janvier 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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