Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 mars 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00619 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHN – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [P]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [D] [P]
Assisté de Maître DERMENGHEM Lucas, avocat commis d’office,
En présence de Mme [X] [U], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [M]
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – caractère injustifié du placement en rétention : monsieur n’a jamais manifesté son intention de rester sur le territoire ; – insuffisance de motivation en fait ; – erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – méconnaissance article L 813-5 CESEDA : le placement en retenu a été fait par un APJ et non un OPJ, aucune mention de l’identité de l’OPJ qui a donné les instructions ; – méconnaissance article L 813-10 CESEDA : les empreintes digitales de monsieur ont été prélevées au cours de la rétention, or monsieur a un passeport, il n’y avait donc aucune nécessité de le faire, de plus il n’y a pas d’information au Procureur de la République de ce prélèvement ; – violation article L 504-4 CESEDA : erreur dans la notification des droits en rétention, les coordonnées du consulat sont erronées : c’est l’ambassade d’Algérie qui est proposée à monsieur alors qu’il est marocain, de plus le numéro de téléphone n’est pas le bon ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je sollicite ma mise en liberté aujourd’hui et je vais partir avec mes propres moyens, je ne vais pas rester en France”.
DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00619 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [D] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22/03/2025 à 11h56 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/03/2025 reçue et enregistrée le 24/03/2025 à 10h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par M. [G] [M], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [P]
né le 09 Avril 1979 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DERMENGHEM Lucas, avocat commis d’office,
En présence de Mme [X] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le même jour à 16 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [D] né le 9 avril 1979 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 22 mars 2025, reçue le même jour à 11h56, [P] [D] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [P] [D] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation en fait en ce que [P] [D] a déclaré en audition administrative vouloir exécuter l’obligation de quitter le territoire et repartir au Maroc ; que [P] [D] n’a pas l’intention de se maintenir sur le territoire national et d’y résider ;
— sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [P] [D] a remis son passeport marocain aux autorités lors de son interpellation ; qu’il n’a pas l’intention de se maintenir en France et souhaite exécuter l’OQTF dont il fait l’objet ;
— sur le caractère injustifié du placement en rétention en ce que [P] [D] a été interpellé à bord d’un bus en direction de [Localité 4] ; qu’il vaut quitter la France ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 24 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 54, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [P] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la mesure de retenue : sur la violation de l’article L813-5 du CESEDA en ce que le placement en retenu a été fait par un APJ et qu’il n’est pans indiqué l’identité de l’OPJ qui a donné ses instructions.
— sur la violation de l’article L813-10 du CESEDA quant au relevé des empreintes digitales : sur la necessité de la mesure puisque [P] [D] a donné son passeport et sur l’information du procureur de la République (information faite à 16h40 uniquement sur le placement en retenue).
— sur la violation de l’article L.744-4 du CESEDA concernant la notification des droits en rétention en ce que les coordonnées du consulat d’Algérie ont été consultées à [P] [D] avec les mauvaises coordonnées.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Le passeport remis est périmé. Il y a eu deux avis au procureur de la République à 16h40 du placement en retenue et à 10h40 le lendemain lors de la consulation du fichier des empreintes. Selon un arrêt de la cour de cassation du 11 février 2009 (08-12.486), les numéros de téléphone bien qu’erronné, ne portent pas grief.
[P] [D] demande sa mise en liberté. Il va repartir par ses propres moyens.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Dans l’arrêté de placement en rétention du 21 mars 2025, l’autorité préfectorale retient que [P] [D] est entré en France en 2021 muni de son passeport marocain revêtu d’u n visa D, valable du 26 juillet 2021 au 24 octobre 2021. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier agricole du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2024. [P] [D] s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de son titre de séjour. Il présente un passeport marocain périmé et ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local effecté à son habitation principale.
[P] [D] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 20 mars 2025 au cours duquel il a présenté un passeport marocain périmé et une carte de séjour également périmée depuis le 18 novembre 2024.
Lors de son audition administrative, [P] [D] indiquait qu’il était arrivé en France en 2020 pour travailler en tant qu’ouvrier agricol. Il expliquait qu’il allait prendre un billet pour le Maroc à son arrivée à [Localité 4] et qu’il s’agissait de son ancienne adresse. Il ne disposait cependant d’aucun justificatif permettant d’attester d’une domiciliation en France. Il assurait vouloir repartir au Maroc par ses propres moyens.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [P] [D] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de sa retenue, ayant motivé suffisamment en fait son arrêté et n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation. Le fait que l’intéressé déclare ne pas vouloir se maintenir en France et être prêt à retourner au Maroc par ses propres moyens est insuffisant pour caractériser des garanties de représentation, alors que [P] [D] s’est maintenu depuis l’expiration de son titre de séjour sur le territoire national.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Dans l’arrêté de placement en rétention du 21 mars 2025, l’autorité préfectorale retient que [P] [D] est entré en France en 2021 muni de son passeport marocain revêtu d’u n visa D, valable du 26 juillet 2021 au 24 octobre 2021. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier agricole du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2024. [P] [D] s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de son titre de séjour. Il présente un passeport marocain périmé et ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local effecté à son habitation principale.
Lors de son audition administrative, [P] [D] indiquait qu’il était arrivé en France en 2020 pour travailler en tant qu’ouvrier agricol. Il expliquait qu’il allait prendre un billet pour le Maroc à son arrivée à [Localité 4] et qu’il s’agissait de son ancienne adresse. Il ne disposait cependant d’aucun justificatif permettant d’attester d’une domiciliation en France. Il assurait vouloir repartir au Maroc par ses propres moyens.
Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [P] [D] que le placement en rétention de l’intéressé apparaisse injustifé au regard des simples déclarations de [P] [D] de ne pas vouloir demeurer sur le territoire français alors qu’il ne justife d’aucune démarche de son départ du territoire avant la date d’expiration de son titre de séjour temporaire.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le placement en retenue par un OPJ :
L’article L.8153-5 du CESEDA prévoit que : “L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire".
En l’espèce, [P] [D] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 20 mars 2025 à [Localité 3]. Le procès-verbal d’interpellation a été rédigé par [Y] [S], gardien de la paix en fonction de la SIPAF59/BCTI [Localité 3], agent de police judiciaire.
Pour procéder à l’interpellation de [P] [D], il est fait mention que “Rendons compte à Monsieur l’Officier de Police Judiciaire de L’UTESI DU SPAFT de [Localité 3] qui nous prescrit de lui présenter l’individu”. Il est en outre précisé en tout début du procès-verbal que l’agent de police agit “sous les ordres et le responsabilité de [C] [F], lieutement de police, hef de service de la Brigade de Contrôle des Transports Internationaux (BTCI), Officier de Police Judiciaire territorialement compétent”.
De plus, [P] [D] a ensuite été placé en retenue par [J] [R], agent de police judiciaire qui indique avoir agit “conformément aux instructions reçues et sous le contrôle de l’officier de Police Judiciaire de permanence du service”.
Aussi, si l’identité de l’OPJ sous les instructions duquel [P] [D] a été placé en retenue n’est pas expréssément mentionnée, il convient de se reférer notamment au procès-verbal d’interpellation qui permet d’en déduire qu’il s’agit de [C] [F].
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur l’information du Procureur de la République sur la prise d’empreintes digitales :
L’article 813-10 du CESEDA dispose que : “Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour”.
Le procureur de la République doit ainsi être informé de la prise d’empreintes digitales ou de photographies, lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par le fait que l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour (articles L. 813-9 et L. 813-10 du CESEDA).
En l’espèce, [P] [D] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 20 mars 2025 à [Localité 3]. Il présentait un passeport périmé et un carte de séjour expirée.
Il ressort donc que [P] [D] ne justifiait pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour. En concéquence, la prise de ses empreintes digitales était nécessaire.
S’agissant de l’information préalable à la prise d’empreintes au procureur de la République, il ressort du procés-verbal intitulé “Consultation fichiers biométriques” du 21 mars 2025 à 19h40 qu’il est fait mention : “Après information du procureur de la République compétent. Avons fait procéder à la prise d’empreintes digitales et de photographies pour consultations des fichiers”.
Les procès-verbaux de police faisant foi jusqu’à preuve du contraire et en application de la règle de la procédure civile qui impose que ce soit à celui-ci qui soulève un moyen d’irrégularité d’en rapporter la preuve, il sera donc considéré que le procureur de la République a bien été avisé de la réalisation de la prise d’empreintes de [P] [D], dans le respect des prescriptions de l’article L.813-10 du CESEDA.
En conséquence, le moyen sera réalisé.
Sur les coordonées erronées du consulat transmises dans le cadre de la notification des droits :
En l’espèce, il ressort que [P] [D] est de nationalité marocaine et que lors de la notification de ses droits en rétention administrative, il a été mentionné le consulat d’Algérie avec les coordonées téléphoniques de ce consulat.
Le conseil de [P] [D] se prévaut que les coordonnées téléphoniques seraient erronées ce dont il ne rapporte pas la preuve.
Cependant, il convient de constater que la mention erronnée du consulat d’Algérie au lieu du consultat du Maroc est une irrégularité de procédure.
Néanmoins, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Le juge de la rétention apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
Aussi, il convient de considérer que la communication lors de la notification des droits en rétention d’un numéro erroné de la représentation consulaire est une irrégularité qui ne peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative que s’il est démontré un grief effectif au sens de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Civ 1ère 11 février 2009, n° de pourvoi 08-12.486).
En l’espèce il a été indiqué de manière erronée à [P] [D] qu’il pouvait saisir le consulat d’Algérie alors qu’il est de nationalité marocaine. Cette erreur matérielle n’est toutefois pas de nature à entraîner un quelconque griefà [P] [D] puisqu’il ne peut ignorer n’avoir aucun rapport avec le consulat d’Algérie et qu’au titre de l’article R 744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les associations présentes au Centre de Rétention Administrative ont notamment pour fonction de permettre à la personne retenue d’obtenir le numéro de sa représentation consulaire. [P] [D] n’invoque aucun grief de ce chef.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 22 mars 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 22 mars 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/620 au dossier N° RG 25/00619 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [P] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 25 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00619 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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