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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 6 nov. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° Minute : 25/00135
AFFAIRE N° RG 25/00105 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRKF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 06 Novembre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 Octobre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [M], né le 26 mars 1998 à [Localité 5] (33),
Madame [R] [T], née le 3 décembre 1996 à [Localité 5] (33),
demeurant tous deux [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Roxane PRADINES substituant Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSES :
Société SAS [Adresse 7] (MCA), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°335 185 146, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société SARL [Adresse 8] (MCA 40), immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°492 440 409, dont le siège social est sis [Adresse 4]
toutes deux représentées par Me Guillaume PLANCHENAULT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et par Me Nicolas SASSOUST de la société CASTERA-SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2023, Madame [R] [T] et Monsieur [K] [M] ont conclu avec la société MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 (ci-après désignée société MCA 40), un contrat de construction d’une maison individuelle (ci-après CCMI), en vue de l’édification d’une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Dès l’ouverture du chantier en février 2024, les consorts [V] ont oralement informé la société MCA 40 de la présence de plaques d’amiante à l’entrée de leur propriété qui devaient être évacuées par l’ancien propriétaire.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 26 novembre 2024, avec la réserve « amiante accès chantier » dénoncée par la société MCA 40.
Par courrier en date du 27 novembre 2024, les consorts [V] ont sollicité auprès de la société MCA 40 la dépollution du terrain et du trottoir, et ont refusé de payer les 5% de retenue de garantie.
Le 14 janvier 2025, la société RESEAU M. E.R a établi un devis de désamiantage à hauteur de 27.000 euros.
Dans un procès-verbal de constatations en date du 29 avril 2025, Maître [E] [I], commissaire de justice, a constaté la présence et la dispersion des plaques d’amiante sur le terrain.
Par exploit du 16 juin 2025, Madame [R] [T] et Monsieur [K] [M] ont fait assigner la société MAISONS COTE ATLANTIQUE (MCA), prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— autoriser la réalisation des opérations de désamiantage en prévention d’un dommage imminent pesant sur eux,
— mettre à la charge de la société MCA les frais liés aux opérations de désamiantage et en conséquence la condamner à leur verser la somme de 27.000 euros pour qu’ils puissent régler les travaux de désamiantage,
— la condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [V] font valoir qu’à l’occasion de la construction de leur maison, des plaques d’amiante entreposées devant leur propriété ont été utilisées comme rampe d’accès au chantier, sans autorisation préalable, par la société MCA 40, et ont ainsi été disséminées et éparpillées sur le terrain et la chaussée.
Ils indiquent que les risques sanitaires liés à l’exposition de l’amiante, qu’ils inhalent quotidiennement, sont accrus et davantage en raison de la présence sur les lieux de leur enfant en bas âge. Ils soutiennent qu’il est donc impossible pour eux de continuer à résider dans leur propriété dans ces conditions et que des opérations de désamiantage doivent immédiatement être réalisées. Dès lors, ils excipent de l’existence d’un dommage imminent pour lequel des mesures doivent être mises en place dans les plus brefs délais afin de prévenir sa survenance.
Ils ajoutent que la société MCA 40 entend se dégager de sa responsabilité en considérant que les fautes sont imputables à un de ses sous-traitants, la société AQUITAINE BE’TON. A cet égard, ils rappellent que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal vis-à-vis de l’ouvrage. Par conséquent, ils estiment que la responsabilité de la société MCA 40 résultant des fautes commises par son sous-traitant n’est pas sérieusement contestable, et que cette dernière doit ainsi procéder aux opérations de désamiantage à ses frais.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00105.
Par exploit du 5 août 2025, Madame [R] [T] et Monsieur [K] [M] ont fait assigner la société MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 (MCA 40), prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— autoriser la réalisation des opérations de désamiantage en prévention d’un dommage imminent pesant sur eux,
— mettre à la charge de la société MCA 40 les frais liés aux opérations de désamiantage et en conséquence la condamner à leur verser la somme de 27.000 euros pour qu’ils puissent régler les travaux de désamiantage,
— la condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00144.
Par décision prise sur le siège du 4 septembre 2025, l’affaire RG 25/00105 et l’affaire RG 25/00144 ont été jointes sous le numéro unique RG 25/00105.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 septembre 2025, les consorts [V] sollicitent de la juridiction de céans de voir :
— juger qu’ils se désistent de leurs demandes faites par erreur à l’encontre de la société MCA,
— débouter la société MCA de l’intégralité de ses demandes faute de démontrer l’existence d’un préjudice,
— autoriser la réalisation des opérations de désamiantage en prévention d’un dommage imminent pesant sur eux,
— condamner à titre provisionnel la société MCA 40 à payer les frais liés aux opérations de désamiantage et en conséquence à leur verser la somme de 27.000 euros pour qu’ils puissent régler lesdits travaux de désamiantage,
— la condamner à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [V] précisent que la société MCA 40 a refusé d’intervenir volontairement à la procédure alors que son dirigeant est le même que celui de la société MCA, les obligeant ainsi à l’assigner eux-mêmes. Par ailleurs, ils considèrent qu’il n’existe pas de préjudice pour la société MCA, de sorte que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
En outre, ils soutiennent que si la société MCA 40 a admis à deux reprises que son sous-traitant était à l’origine directe du désordre, elle est en réalité elle-même à l’origine d’une dépollution coûteuse et nécessaire. A cet égard, ils indiquent qu’elle a validé l’accès au chantier et qu’elle a pu commencer à effectuer des travaux avant d’estimer que l’accès n’était pas conforme. Ils ajoutent que contrairement à ce qu’elle avance, elle a fait intervenir son propre terrassier, lequel a procédé à la réfection du chemin sans désamiantage en enfouissant les débris.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er octobre 2025, les sociétés MCA et MCA 40 sollicitent de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal,
o déclarer irrecevables toutes les demandes formées à l’encontre de la société MCA,
o débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
o les condamner à verser à la société MCA 40 la somme de provisionnelle de 6.876,97 euros au titre du solde du prix de vente,
— à titre subsidiaire,
o désigner tout tiers qu’il plaira pour recevoir la consignation de la somme de 6.876,97 euros correspondant aux 5% du solde de prix de vente,
o ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— en toute hypothèse,
o condamner les consorts [V] à leur verser à chacun, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les défenderesses rappellent que bien qu’elles aient le même gérant, le CCMI a été conclu entre les consorts [V] et la société MCA 40 qui en est donc seule débitrice. La société MCA sollicite ainsi sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de leur mauvaise foi ayant préféré solliciter une jonction plutôt que se désister immédiatement.
La société MCA 40 soutient que la demande des requérants de se voir autoriser à procéder aux travaux de dépollution n’a aucun fondement, et leur permettrait en réalité de s’affranchir du contradictoire et de voir valider des travaux réparatoires avant même que la réalité et l’étendue de la pollution aient pu être constatées et que les mesures réparatoires et les responsabilités encourues soient débattues. Elle estime qu’un avis technique est nécessaire pour éclairer la juridiction.
Par ailleurs, elle soutient que la demande n’est en réalité ni une mesure de remise en état ni une mesure conservatoire, mais une demande de provision qui se heurte à une contestation sérieuse. A cet égard, elle expose que :
— les preuves de la pollution et son origine ne sont pas rapportées ;
— le responsable de l’éventuelle désordre n’a pas été identifié, précisant qu’elle n’a jamais reconnu la responsabilité de la société AQUITAINE BETON mais qu’elle a seulement accordé du crédit aux allégations des demandeurs puis découvert que le sous-traitant n’avait pas utilisé les plaques d’amiante litigieuses ;
— le désordre allégué n’est pas une prestation du sous-traitant sur le chantier, de sorte qu’elle ne peut pas en être tenue pour responsable,
— l’accès au chantier a été réservé par les demandeurs qui en assumaient donc seuls la garde, la sécurité, les conditions de passage et ainsi la responsabilité,
— dans tous les cas, ces derniers ont commis des fautes qui constituent une cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité : d’une part, ils ont entreposé les produits prétendument amiantés aux abords du chantier et sur la voie publique sans aucune sécurité et sachant pertinemment que les produits étaient dangereux ; d’autre part, ils ont fait appel à un terrassier qui a enfoui les débris, rendant l’analyse et l’éventuelle dépollution plus coûteuses et difficiles,
— le devis produit par les demandeurs a été établi sans avis technique et sans vérification du volume de terre à éventuellement dépolluer, et ne concerne pas que des travaux de dépollution mais aussi la réalisation d’un accès définitif exclu du CCMI, ce qui démontre que leur but est finalement d’obtenir cette prestation sans frais.
Elle considère ainsi que l’ensemble de ces questions relève de la compétence du juge du fond.
En outre, elle ajoute que le prétendu désordre affecte les travaux réservés par les requérants et ne peut donc pas constituer une réserve sur la conformité de l’ouvrage réalisé. En l’absence de contestation sérieuse, elle sollicite la condamnation de ces derniers au paiement provisionnel du solde du prix de vente. A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation de la somme conformément au code de la construction, et à titre encore plus subsidiaire, la compensation de cette somme avec toute somme éventuellement mise à sa charge.
A l’audience du 2 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement des demandes à l’encontre de la société MCA
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, les consorts [V], parties demanderesses, se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société MCA par voie de conclusions.
Il convient de constater que la société MCA accepte implicitement le principe de ce désistement dans la mesure où elle ne s’y oppose pas et se contente de solliciter sa mise hors de cause, de sorte que ledit désistement sera déclaré parfait.
Sur les demandes des consorts [V]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’alinéa 1 de cet article doit ainsi constater soit l’imminence du dommage, afin à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le cadre de la construction de la maison des consorts [V], des plaques que ces derniers ont entreposées devant leur propriété ont été utilisées pour accéder au chantier, et ont ainsi été écrasées puis éparpillées sur le terrain et la chaussée.
Les demandeurs soutiennent que lesdites plaques contenaient de l’amiante, substance particulièrement dangereuse pour la santé. A cet égard, il convient de relever que, quand bien même les demandeurs n’apportent aucune expertise ou avis technique indiquant que ces plaques seraient effectivement contaminées par l’amiante, il résulte des pièces produites par les consorts [O], en particulier le courrier que son conseil, Me [G] produit en pièce n°10, que la défenderesse avait semblé admettre la nocivité de ces plaques puisqu’elle avait proposé de faire nettoyer le chemin lorsqu’elle avait été informée que des débris de plaques d’amiante s’étaient éparpillés.
Néanmoins, la présente juridiction note que l’imputabilité de l’éparpillement de ces plaques sur le chantier est contestée par la défenderesse et les demandeurs n’établissent pas avec certitude ladite responsabilité. Dès lors, le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait condamner la société défenderesse à payer les opérations de désamiantage à ce stade de la procédure s’il n’est pas clairement établi sa responsabilité dans cet éparpillement.
A toutes fins utiles, il y a lieu également de relever que la somme provisionnelle de 27.000 euros sollicitée par les consorts [O] au titre des travaux de désamiantage est peu précise puisque le devis produit en pièce n°12 par ces derniers ne mentionne ni la durée de l’intervention ni le nombre d’intervenants sur ce futur chantier alors même que le montant est conséquent. Une mesure d’expertise, qui n’est pas sollicitée, aurait été nécessaire pour apporter plus d’éléments concernant l’étendue des dommages allégués.
Dès lors, au regard des prétentions de chacune des parties, il apparaît que les demandes des consorts [V] nécessitent un débat au fond qui relève du pouvoir souverain d’interprétation du juge du fond.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [V].
Sur la demande reconventionnelle de la société MCA 40
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dernier alinéa de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que « dans les cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».
L’article 2-7 b) des conditions générales du CCMI conclu le 28 avril 2023 entre les parties (pièce n° 1 des demandeurs), reprend ces dispositions et prévoit notamment que si des réserves sont émises, le solde du contrat sera consigné entre les mains d’un consignataire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception de l’ouvrage (pièce n° 2 des demandeurs), que les consorts [V] ont formulé la réserve « amiante accès chantier ».
La société MCA 40 conteste le bien-fondé de cette réserve, considérant que le prétendu désordre affecte les travaux réservés par les demandeurs et non l’ouvrage réalisé. A cet égard, il y a lieu de relever que cette question excède la compétence du juge des référés et devra être examinée par le juge du fond le cas échéant.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société MCA 40 au titre du solde du prix de vente, soit la somme de 6.876,97 euros TTC.
Toutefois, l’obligation des consorts [V], maîtres de l’ouvrage, d’avoir à consigner le solde du prix du marché en cas de réserve étant dépourvue de contestation sérieuse, il y a lieu de leur enjoindre de procéder à cette consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Enfin, dans la présente procédure en référé, il n’y a pas lieu d’ordonner une compensation du solde du prix avec toutes les sommes éventuellement mises à la charge de la SARL MCA 40, cette compensation ne peut être examinée qu’au fond si sa responsabilité devait être retenue par le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner les consorts [V] aux dépens de l’instance.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué aux consorts [V] et aux sociétés MCA et MCA 40 une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS le désistement des demandes formulées par Madame [R] [T] et Monsieur [K] [M] à l’encontre de la société MAISONS COTE ATLANTIQUE (MCA),
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées par Madame [R] [T] et Monsieur [K] [M] à l’encontre de la société MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 (MCA 40), prise en la personne de son représentant légal,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle de la société MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 (MCA 40),
ENJOIGNONS à Madame [R] [T] et Monsieur [K] [M] de consigner la somme de 6.876,97 euros (six mille huit cent soixante seize euros et quatre vingt dix sept centimes) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
REJETONS la demande de compensation formulée par la société MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 (MCA 40),
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [R] [T] et Monsieur [K] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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