Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2026, n° 25/57922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/57922 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2FH
N° : 10
Assignation du :
02 Octobre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société JESSY, société à responsabilité limitée
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS – #B0946
DEFENDERESSE
S.A.R.L. STUDIO BOAZ
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mai 2024, la société Jessy a sous loué à la société Studio Boaz à compter du 1er janvier 2024 pour la durée restant à courir du bail principal, un local situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 44.093,38 euros, payable trimestriellement à terme d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la société Jessy a assigné la société Studio Boaz en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Studio Boaz ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Studio Boaz,
— la condamnation de la société Studio Boaz à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 40.693,44 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés,
— la condamnation de la société Studio Boaz à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 3.413,8 euros au titre de la majoration forfaitaire prévu par le sous bail,
— la condamnation de la société Studio Boaz à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 11.379,60 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation,
— la condamnation de la société Studio Boaz au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 12 décembre 2025, la société Jessy, représenté par son Conseil, maintient uniquement ses demandes provisionnelles, d’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société Studio Boaz, régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée, la SARL Jessy a transmis un décompte actualisé et les éléments relatifs au départ de la société Studio Boaz.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société Jessy n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 40.693,44 euros, terme du 3ème trimestre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner la société Studio Boaz à payer à titre provisionnel la somme de 40.693,44 euros au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation .
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, l’indemnité forfaitaire et la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation s’analysent en une clause pénale et son montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’indemnité d’occupation, due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par le procès verbal de constat d’état des lieux de sortie du 21 octobre 2025, est fixée à titre provisionnel au montant normalement exigible.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Studio Boaz qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société Studio Boaz au paiement à la société Jessy de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Studio Boaz à payer à la société Jessy la somme provisionnelle de 40.693,44 euros (quarante mille six cent quatre vingt treize euros quarante quatre centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme du 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Studio Boaz à compterdu 1er octobre 2025 et jusqu’au 21 octobre 2025, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et la condamnons au paiement de cette indemnité;
Disons n’y avoir lieu à référés pour l’indemnité forfaitaire;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Condamnons la société Studio Boaz aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er juillet 2025;
Condamnons la société Studio Boaz à payer à la société Jessy la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 16 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Maïté FAURY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Indemnité d 'occupation ·
- Omission de statuer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Papillon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Part ·
- Jugement ·
- République française ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Défense
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Alba ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Juge ·
- Titre
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Date ·
- Mariage ·
- Algérie
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Architecte ·
- Énergie ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dégât des eaux ·
- Lot ·
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- Dol ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Immeuble
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Moteur ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Automobile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.