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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 juil. 2024, n° 22/09128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/09128 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJJR
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0220 et par Maître Axel CALVET, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant,
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [B] [N] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1817
Décision du 05 Juillet 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/09128 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJJR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoireet en premier ressort
______________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 3 décembre 2009, M. [Z] [R] et Mme [B] [N] épouse [R] (ci-après les époux [R]) ont acquis de M. [O] [F] le lot n° 13 situé au 1er étage de l’escalier A d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte authentique en date du 27 juillet 2011, les époux [R] ont également acquis de M. [D] [P], au sein de la même copropriété, le lot n° 58 situé au 1er étage de l’escalier D.
Par acte authentique en date du 23 mars 2018, M. [C] [E] a acquis des époux [R] les deux lots précités n° 13 et n° 58 de l’immeuble à usage exclusif de débarras moyennant un prix de 48 000 euros.
Par sommation interpellative par exploit d’huissier du 4 mai 2022, M. [C] [E] a demandé aux époux [R] quand ils entendaient lui régler une dette de 2 000 euros en vertu d’une reconnaissance de dette signée à [Localité 6] le 29 juin 2017, correspondant à un prêt pour réaliser des travaux de mise en conformité des deux lots précités à la suite d’une ordonnance de référé du 16 mars 2015 les condamnant à supprimer et déposer les installations de douches et de couchage.
Les époux [R] ont répondu avoir remis deux chèques de 1 000 euros chacun à M. [C] [E] et lui ont demandé de leur retourner lesdits chèques avant tout paiement.
Par courrier du 26 mai 2022, M. [C] [E] a répondu aux époux [R] se désister des deux chèques n° 375 et 376 d’un montant de 1 000 euros chacun émis le 29 juin 2017, perdus depuis cette date et les a mis en demeure de lui payer la somme de 2 000 euros sous 15 jours.
Par exploits d’huissier de justice en date du 27 juin 2022, M. [C] [E] a fait assigner M. [Z] [R] et Mme [B] [N] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du prêt et d’autre part à lui verser des dommages et intérêts en réparation de leur réticence dolosive pour lui avoir dissimulé l’existence d’un dégât des eaux affectant les lots n°13 et 58 précités.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2023, M. [C] [E] demande au tribunal de condamner les époux [R] à lui payer les sommes suivantes :
-2 000 euros au titre de la reconnaissance de dette, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-19 813,50 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec le bénéfice de l’anatocisme,
-3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2023, les époux [R] demandent au tribunal de :
— Débouter M. [C] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— Et reconventionnellement, de le condamner à leur payer les sommes suivantes :
5 000 euros pour procédure abusive,2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prêt de 2 000 euros
M. [C] [E] demande au tribunal de condamner les époux [R] à lui rembourser la somme de 2 000 euros au titre de la reconnaissance de prêt du 29 juin 2017.
Il fait valoir, sur le fondement des articles 1353 et 1359 du code civil, que :
— Cette reconnaissance de dette établie en deux exemplaires n’est pas caduque et n’est affectée d’aucune rature ou gribouillis, contrairement aux affirmations des défendeurs,
— Les défendeurs ne démontrent pas qu’ils lui ont effectivement adressé deux chèques de 1 000 euros ou en tous cas que ceux-ci ont été encaissés,
— Ils ont reconnu leur dette dans leur réponse à la sommation interpellative du 4 mai 2022.
Les époux [R] font valoir en défense que la créance invoquée en demande n’est pas justifiée et que la reconnaissance dette produite par M. [C] [E] est caduque en ce qu’elle :
— N’est pas pas conforme aux normes imposées,
— Comporte plusieurs écritures différentes des leurs,
— Présente des rayures ou des gribouillages.
Sur ce
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte par ailleurs des articles 1359 du code de procédure civile et de l’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous seing privé ou authentique et qu’il ne peut être prouvé contre cet écrit que par un autre écrit.
Enfin, l’article 1376 de ce code prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, M. [C] [E] justifie d’un écrit daté du 29 juin 2017, signé des époux [R] portant reconnaissance de dette, par lequel M. [Z] [R] reconnaît devoir à M. [C] [E] la somme de 2 000 euros, somme reprise en toutes lettres, et s’engage à le rembourser intégralement le 30 septembre 2017 par deux chèques de 1 000 euros, n°375 et n°376 et Mme [B] [R] s’engage en se portant caution solidaire de son époux, à rembourser cette même somme.
Le formalisme de cet acte sous seing privé a donc été régulièrement respecté contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, et fait preuve de la dette solidaire des époux [R] à l’égard de M. [C] [E], au titre d’un prêt arrivé à son terme le 30 septembre 2017.
Les défendeurs soulignent la présence de plusieurs écritures sur cette reconnaissance de dette manuscrite mais ils ne contestent toutefois pas expressément son authenticité ni le fait qu’ils en sont bien les signataires, se contentant d’en invoquer la « caducité » sans développer aucun moyen de droit au soutien de cette affirmation.
Enfin, ils ne tirent pas davantage de conséquences juridiques d’éventuelles « rayures ou gribouillages » que le tribunal ne constate pas au demeurant.
En tout état de cause, il résulte de la mention manuscrite apposée en réponse à la sommation interpellative du 4 mai 2022 que les époux [R] ont reconnu leur dette à l’égard de M. [C] [E].
Si M. [C] [E] ne peut nier avoir reçu les deux chèques évoqués par les défendeurs dès lors qu’il a lui-même écrit le 26 mai 2022 les avoir perdus, il s’est néanmoins engagé à ne pas les encaisser et les défendeurs qui ne versent aux débats aucune pièce, ne rapportent pas la preuve qu’ils se sont effectivement libérés de leur obligation par un paiement de la somme de 2 000 euros à leur créancier, la seule remise de deux chèques ne valant pas paiement.
En conséquence, en exécution de la reconnaissance de dette du 29 juin 2017, les époux [R] seront condamnés solidairement à payer à M. [C] [E] la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première assignation.
Sur les dommages et intérêts
Sur le fondement des articles 1137 et 1240 du code civil, M. [C] [E] demande au tribunal de condamner les époux [R] à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement du dol.
Il fait valoir que les défendeurs, dont il a acquis les deux lots litigieux par acte du 23 mars 2018, lui ont volontairement dissimulé que ces lots étaient affectés d’un dégât des eaux dont ils étaient pourtant informés depuis des années, cette information étant déterminante de son consentement.
Il soutient que les époux [R] avaient connaissance de ce dégât des eaux en ce que :
— En leur qualité de gardiens de l’immeuble ils étaient informés de ce qui se passait dans l’immeuble,
— Ils ont acquis le bien de M. [P] le 27 juillet 2011 en connaissance de ce dégât des eaux qui avait été notifié au syndic le 30 juin 2010,
— Ils ont empêché le passage du plombier mandaté par la copropriété afin d’effectuer les réparations nécessaires au sein du local malgré des demandes répétées du syndic.
Il explique avoir lui-même découvert que les WC du pallier du dessus étaient fuyards après plusieurs passages d’experts d’assurance et qu’il ne peut utiliser ses lots en raison des fuites et des champignons qui y prolifèrent.
Il expose qu’en raison de ce dégât des eaux il a subi un préjudice matériel et financier dès lors qu’il a dû exposer des frais d’un montant total de 19 813,50 euros correspondant à des travaux de peinture, de carrelage, de réalisation d’une chape en béton, à des frais de fourniture de matériel et de mise aux normes d’électricité et de plomberie.
En défense, les époux [R] font valoir que la demande de M. [C] [E] est infondée dès lors que :
— Il fonde ses prétentions sur un dégât des eaux survenu en 2010, près de 7 années antérieurement à la vente,
— Au jour de la vente aucune procédure contentieuse n’était en cours,
— Il a déclaré à l’acte avoir parfaite connaissance du bien pour l’avoir visité, et a renoncé à toute action au titre notamment des vices cachés,
— Il était informé de l’historique de l’immeuble lors de la vente, ainsi que de la procédure engagée à l’encontre des vendeurs par le syndicat de copropriété,
— Il s’était engagé dans l’acte de vente à prendre le bien en l’état, après avoir pris connaissance des anomalies révélées par les diagnostiques techniques immobiliers obligatoires.
Sur ce
Aux termes des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, le dol est un vice du consentement, cause de nullité relative du contrat, lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En application des articles 1178 et 1240 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, en démontrant l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ressort du courriel de M. [C] [E] en date du 10 octobre 2018, du rapport d’assemblée du conseil syndical du 24 novembre 2021, qui n’est toutefois pas signé, et du rapport d’expertise de la société EUREXO en date du 31 janvier 2019, que M. [C] [E] a subi un sinistre résultant d’une fuite sur une canalisation commune d’évacuation des eaux usées au 2ème étage du bâtiment D de l’immeuble au mois d’octobre 2018.
M. [C] [E] a fait constater les dégâts dans son local correspondant au lot n°58 par huissier le 22 juin 2022, le procès-verbal de constat relevant en effet des traces d’infiltration sur la façade de l’immeuble, un important dégât des eaux dans hall du bâtiment D avec des fissurations, des champignons et de la moisissure et dans le lot n°58, des infiltrations, de légères fissurations et boursouflures au niveau du faux plafond et d’importantes boursouflures dans le pan de mur comprenant la porte d’accès.
Toutefois, il incombe à M. [C] [E] qui se prévaut de la réticence dolosive des époux [R] de démontrer que ce dégât des eaux préexistait à la vente et qu’ils en avaient connaissance.
Or, s’il ressort des pièces versées aux débats et en particulier du courrier de M. [D] [P] précédent propriétaire du lot n°58, en date du 28 juin 2010, du courrier du syndic en date du 9 mars 2015 adressé aux époux [R], qui en avaient donc connaissance, qu’un dégât des eaux avait été signalé en 2010 par M. [P], soit environ 7 ans avant la vente, et qu’il s’agissait d’après le courrier de M. [P] d’un dégât des eaux consécutif à une « canalisation défectueuse des parties communes passant dans [son] logement », aucune autre précision n’est apportée sur l’origine de ce dégât des eaux et il n’est pas démontré qu’il s’agit du même dégât des eaux que celui qui a affecté le lot acquis par M. [C] [E] en octobre 2018, soit 8 ans après.
Il ressort au contraire du tableau de suivi et de gestion de la copropriété du 10 avril 2014 que l’ensemble du réseau d’eau potable et des eaux usées dans les parties communes nécessitait des travaux et qu’il était à cette date question de reprise des fuites dans le local à eau.
Dès lors, à défaut de démontrer que le dégât des eaux dont il soutient qu’il est la cause de ses préjudices et qu’il a été dissimulé par les époux [R] est le même que celui survenu en 2010 dont ils avaient en effet connaissance, M. [C] [E] ne rapporte pas la preuve que ce dégât des eaux préexistait à la vente du 23 mars 2018 ni que ses vendeurs en avaient connaissance.
Les développements des parties sur la connaissance par M. [C] [E] de la procédure relative à l’usage des deux lots et ayant abouti à leur condamnation à les remettre en état en supprimant et déposant les installations de douches et de couchage sont indifférents dès lors qu’ils sont sans lien avec le dégât des eaux que M. [C] [E] reproche aux époux [R] de lui avoir caché et qui serait à l’origine des préjudices dont il demande réparation.
Sa demande fondée sur le dol sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les époux [R] demandent au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner M. [C] [E] pour procédure abusive à leur payer la somme de 5 000 euros en soutenant que le demandeur ne pouvait ignorer agir abusivement à leur encontre.
Sur ce
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’action de M. [C] [E] est fondée en ce qui concerne sa demande relative au prêt de 2 000 euros, la demande des époux [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les époux [R], partie succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à M. [E] la somme 3 000 de euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Condamne solidairement M. [Z] [R] et Mme [B] [N] épouse [R] à payer à M. [C] [E] la somme de 2 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 29 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date de l’assignation,
Déboute M. [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [Z] [R] et Mme [B] [N] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [Z] [R] et Mme [B] [N] épouse [R] in solidum aux dépens,
Condamne M. [Z] [R] et Mme [B] [N] épouse [R] in solidum à payer à M. [C] [E], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2024
La GreffièreLa Présidente
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