Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 nov. 2024, n° 23/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02186 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GC6W
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[U] [X], [D] [N]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21,
Me Sophie GAIGNARD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 17
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [X]
né le 03 Janvier 1973 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100),
Madame [D] [N]
née le 25 Mai 1975 à VERSAILLES (78000),
demeurant 09 rue de Ouencé – 28130 HANCHES
comparants en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [W] [B],
demeurant 63 rue des Frères MARTIN – 78510 TRIEL SUR SEINE
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [J] [Y],
demeurant 03 rue Basse du Barde – 28320 GALLARDON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 280852024107 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Me Sophie GAIGNARD, demeurant 16 Rue du 14 juillet – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 17
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] ont donné à bail à Madame [W] [B] et Madame [J] [Y], en vertu d’un contrat de location en date du 22 août 2020 à effet du 25 septembre 2020, une maison à usage d’habitation sise 1 Chemin des sables – 28130 SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES, moyennant un loyer mensuel de 1 250,00 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 24 septembre 2020.
Les locataires ont quitté le logement, un état des lieux de sortie ayant été effectué par Maître [S] [O], commissaire de justice, le 10 août 2021.
Une sommation de payer les sommes principales de 3 653,22 euros, au titre de l’arriéré locatif, et de 1 042,00 euros, au titre des frais de remise en état, a été signifiée à Madame [J] [Y] le 25 juillet 2022 et à Madame [W] [B] le 02 août 2022.
Par actes d’huissier de justice respectivement signifiés à étude les 24 août 2023 et 25 août 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] et Madame [Z] [P] ont assigné Madame [J] [Y] et Madame [W] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES et sollicitent leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
3 445,22 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêt au taux légal à compter de la décision ;1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2023 puis, après renvois à la demande des parties, appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
À l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] comparaissent personnellement. Ils sollicitent, aux termes de leurs dernières écritures déposées à l’audience, de voir :
débouter Madame [W] [B] de l’ensemble de ses demandes ;débouter Madame [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;fixer le montant des frais de remise en état et de réparations locatives à la somme de 1 043,00 euros, dire que le dépôt de garantie couvrira l’ensemble de ces réparations locatives, que le reliquat de 208,00 euros s’imputera sur la dette locative ;condamner solidairement Madame [W] [B] et Madame [J] [Y] à leur payer le montant des loyers et charges dus actualisé à la date du 10 août 2021 à hauteur de la somme de 3 445,22 euros, correspondant à l’arriéré locatif et indemnité d’occupation pour les mois de mai, juin, juillet et août (prorata) 2021, déduction faite de la somme de 208,00 euros correspondant au reliquat du dépôt de garantie, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la sommation de payer du 02 août 2021 ;condamner solidairement Madame [W] [B] et Madame [J] [Y] à leur payer la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Madame [W] [B] et Madame [J] [Y] à leur payer les dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment la présente assignation et, plus généralement, tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;constater que l’exécution provisoire est de droit, étant parfaitement compatible avec cette affaire et ce conformément aux dispositions des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
Madame [W] [B] est représentée par son avocat. Elle sollicite, aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, de voir :
débouter Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et ordonner, en tout état de cause, la compensation avec les sommes qui lui seraient dues ;condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] à lui payer :
300,00 euros au titre de la plaque de cuisson ;1 000,00 euros au titre de l’acquisition et de l’installation du système de sécurité Verisure ;1 650,00 euros (50,00 euros x 33 mois) à parfaire, au titre de l’abonnement Verisure qu’elle n’a pu résilier du fait de la non-restitution du matériel par les bailleurs ;3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] à lui restituer le dépôt de garantie, majoré des intérêts prévus à l’article 22, soit 8 250,00 euros à parfaire et se détaillant comme suit : 250,00 euros x 33 mois ;débouter Madame [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Madame [J] [Y] à lui payer les sommes de 2 840,00 euros et 3 113,00 euros en remboursement de ses dettes et à la somme de 6 250,00 euros au titre de la moitié des loyers ;condamner in solidum Monsieur [U] [X], Madame [D] [N] et Madame [J] [Y] lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] aux entiers dépens.
Madame [J] [Y] comparaît personnellement, assistée de son avocat. Elle sollicite, aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, de voir :
débouter Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] de leurs demandes, fins et conclusions ;les déclarer irrecevables et mal fondés dans leurs demandes ;condamner Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] à lui payer la somme de 1 000,00 euros à Madame [J] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de condamnation formées par Madame [W] [B] à l’encontre de Madame [J] [Y], le juge des contentieux de la protection étant incompétent pour statuer sur des intérêts patrimoniaux contre concubines ;débouter Madame [W] [B] de ses demandes, fins et conclusions ;débouter Madame [W] [B] de toutes demandes de condamnation à son encontre, faute de créance, liquide, certaine et exigible et, à défaut, ordonner toute compensation ;Reconventionnellement,
déclarer Madame [W] [B] comme unique débitrice de Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] de tout loyer ou créance d’indemnité d’occupation tirant sa cause dans le bail du 22 août 2020, ou sa fin, et pouvant éventuellement rester due ;condamner Madame [W] [B] à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre du préjudice subi du fait de :la perte de chance ensuite de l’absence de rétrécissement de préavis dû par la première, faute par elle de respecter son engagement de quitter les lieux le 15 juin 2021 ;puis des poursuites engagées par les bailleurs contre cette dernière, en suite de l’absence de respect des engagements de la première de payer (« je réglerai ce qui reste dû ») contenu dans son courriel du 30 juin 2021 adressé au bailleur ;condamner Madame [W] [B] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice moral subi, notamment lié au dénigrement à l’égard des bailleurs sur ses capacités financières, et les incitations à engager une procédure judiciaire à son encontre ;Subsidiairement,
en cas de condamnation de Madame [J] [Y] à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] toutes sommes au titre du bail du 22 août 2020, ou à titre d’indemnité d’occupation, condamner Madame [W] [B] à la garantir de toutes sommes ;débouter Madame [W] [B] de toutes demandes de condamnation à son encontre, faute de créance liquide, certaine et exigible et, à défaut, ordonner toute compensation ;Très subsidiairement,
octroyer des délais de paiement à Madame [J] [Y] si, par extraordinaire, le tribunal faisait droit à tout ou partie des demandes des bailleurs à son égard ;Dans tous les cas,condamner Madame [W] [B] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice moral subi, notamment lié au dénigrement à l’égard des bailleurs sur ses capacités financières et les incitations à engager une procédure judiciaire à son encontre ;condamner Madame [W] [B] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux termes de leurs conclusions respectives déposées à l’audience du 17 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur des demandes reconventionnelles formées par Madame [W] [B] contre Madame [J] [Y]
Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît « du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».
Selon l’article 63 du code de procédure civile, « les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention ».
L’article 51 du même code dispose que « le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution ».
En l’espèce, Madame [W] [B] sollicite la condamnation de Madame [J] [Y] à lui payer les sommes de 2 840,00 euros et 3 113,00 euros en remboursement de dettes communes, respectivement au titre d’abonnement EDF, de la consommation d’eau et de la taxe d’habitation ainsi que de dettes communes antérieures en lien avec leur domicile antérieur, outre des frais de déménagement et des frais d’agence.
Les sommes réclamées par Madame [W] [B] à Madame [J] [Y] ont trait soit à des dépenses communes afférentes à un logement antérieur, soit à des dépenses communes résultant de l’exécution de contrats conclus avec divers prestataires ou en lien avec l’occupation du logement loué mais extérieurs à la relation contractuelle liant les parties défenderesses à leurs bailleurs.
Ces dettes sont donc afférentes au règlement des intérêts patrimoniaux des deux concubines sans aucun lien avec le contrat de bail litigieux.
Selon les dispositions susvisées, la présente juridiction ne peut connaître des demandes incidentes qui n’entrent pas dans sa compétence d’attribution.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES se déclarera donc incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur la solidarité de Madame [W] [B] et Madame [J] [Y]
L’article 1310 du Code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Le contrat de location signée entre les parties le 22 août 2020 stipule, en son article VI- CLAUSE DE SOLIDARITE :
« pour l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre :
les parties ci-dessus désignées sous le vocable « le LOCATAIRE » ;
les héritiers ou représentants du LOCATAIRE venant à décéder (sous réserve de l’article 802 du code civil) et toutes les personnes pouvant se prévaloir de la transmission du contrat en vertu de l’article 14 de la loi du 06.07.1989.Les parties signataires font élection de domicile : le BAILLEUR en sa demeure et le LOCATAIRE dans les lieux loués pour la durée effective du contrat ».
En l’espèce, Madame [W] [B] et Madame [J] [Y] ont signé le 22 août 2020 un contrat de location excluant, par le choix du contrat manifesté en première page, le régime de la colocation.
Indépendamment de la qualification contractuelle retenue par les parties, les parties se sont expressément engagées sur la base, pour les parties défenderesses, d’une responsabilité solidaire des obligations locatives leur incombant.
L’article 8-1 de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 n’exclut, en toute hypothèse, aucunement la solidarité entre colocataires, laquelle est au demeurant envisagée dans le contrat-type figurant en annexe du décret numéro 2015-587 du 29 mai 2015.
En outre, les parties solidaires sont parfaitement identifiées comme étant désignées sous le vocable « le LOCATAIRE » et dont les identités figurent en première page du contrat de bail.
Enfin, la clause de solidarité vise toutes les obligations résultant du contrat de bail.
Il sera donc jugé que Madame [W] [B] et Madame [J] [Y] sont solidairement tenues des obligations contractuelles résultant du contrat de bail, selon les termes mêmes de la clause.
Sur la date de fin du contrat de bail
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 15 de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ».
Il est constant que le congé doit être donné par le locataire à une date suffisamment proche de sa perte d’emploi, le congé pouvant à défaut être considéré comme tardif.
En l’espèce, Madame [W] [B] et Madame [J] [Y] ne versent aux débats aucune pièce justificative de la notification de leur congé selon l’une des formes prescrites par l’article susvisé.
Leur volonté de quitter les lieux loués résulte :
pour Madame [J] [Y] : de sa remise, le 08 juin 2021, des clés qu’elle détenait ;pour Madame [W] [B] : d’échanges de mails avec leur bailleur avec évocation de diverses dates de départ, Madame [W] [B] faisant état, dans un mail en date du 08 juin 2021, d’une fin de préavis au 08 août 2021.
En effet, la pièce n° 3 de Madame [W] [B] portant la date du 04 mai 2021 n’est accompagnée d’aucune pièce justificative de sa transmission aux bailleurs, les termes de ce courrier étant toutefois évoqués par Madame [D] [N] dans un mail du 08 juin 2021.
La justification, au moment de l’envoi du congé, du bénéfice par Madame [J] [Y] du revenu de solidarité active, ou de tout autre motif susceptible de réduire la durée du préavis, n’est pas davantage rapportée.
Madame [J] [Y] verse aux débats des relevés de situation délivrés par pôle emploi attestant qu’elle percevait une allocation d’aide au retour à l’emploi au moment de sa remise des clés et qu’elle a cessé de percevoir ces allocations à compter de juillet 2021.
Elle n’était en effet plus éligible à recevoir cette allocation et a pu bénéficier du revenu de solidarité active à compter du mois d’août 2021, ce qui est également justifié.
Ainsi, il ressort des éléments du dossier que :
aux mois de mai et juin 2021, Madame [J] [Y] percevait une allocation d’aide au retour à l’emploi ;sans qu’il soit justifié de la date de sa perte d’emploi, étant précisé que la fin de son éligibilité à percevoir cette allocation à compter du mois de juillet 2021 établit la tardiveté du congé qui était donc motivé pour une raison distincte ;les bailleurs n’ont manifestement pas eu, au moment de l’intention de départ des lieux par les locataires et hors procédure contentieuse, une quelconque justification d’un motif légitime de réduction du délai de préavis.
Pour toutes ces raisons, la durée du délai de préavis de trois mois sera retenue.
Enfin, à défaut de justification par les locataires de la date précise de la fin du contrat de bail, il sera retenu la date du 10 août 2021 évoquée par Madame [D] [N], dans un mail du 08 juin 2021, et qu’elle identifie comme étant la date de fin du préavis, après avoir évoqué les termes de la lettre adressée par Madame [W] [B] le 04 mai 2021.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des éléments du dossier que les locataires demeurent redevables, au titre de l’arriéré locatif, de la somme de 3 653,22 euros, se décomposant comme suit :
1 000,00 euros, au titre du solde du loyer du mois de mai 2021 ;1 000,00 euros, au titre du solde du loyer du mois de juin 2021 ;1 250,00 euros, au titre du loyer du mois de juillet 2021 ; 403,22 euros, au titre du loyer dû pour la période du 1er août 2021 au 10 août 2021.
Madame [W] [B] et Madame [J] [Y] seront en conséquence solidairement condamnées à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] la somme principale de 3 653,22 euros au titre de l’arriéré locatif
Sur la demande en paiement des réparations locatives
L’article 7 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
S’il est constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux, il demeure que le bailleur doit produire des pièces de nature à éclairer le juge tant sur l’imputabilité de la dépense envisagée que sur le montant de la dépense.
En l’espèce, Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] produisent les pièces justificatives suivantes :
le contrat de location ;un état des lieux d’entrée contradictoire ;un procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 10 août 2021 ;un tableau des retenues sur le dépôt de garantie, signé par les bailleurs et les locataires ;un décompte de remise en état, détaillant la somme de 1 042,00 euros.
Les locataires n’apportent aucune pièce justificative de leurs contestations, le procès-verbal de constat d’huissier faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Il ressort des termes du procès-verbal :
« pelouse non tendue depuis plusieurs semaines, pelouse à entretenir » ;« absence d’attestation de ramonage » ;diverses mentions de salissures, de taches et de trous à reboucher.
Les sommes réclamées par les bailleurs sont conformes aux montants retenus par le tableau contractuel pour les prestations rendues nécessaires à la remise en état du bien loué suite au départ des locataires.
La demande des bailleurs sera donc accueillie à ce titre pour la somme de 1 042,00 euros.
Sur le montant total des sommes dues par Madame [W] [B] et Madame [J] [Y]
Les locataires ont versé un dépôt de garantie pour un montant de 1 250,00 euros qu’il convient de déduire les sommes dues par elles au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives.
Il sera précisé que Madame [J] [Y], tenue solidairement avec Madame [W] [B] de l’exécution de toutes les obligations découlant du contrat de bail, est également débitrice des sommes dues aux bailleurs.
Madame [W] [B] et Madame [J] [Y] seront en conséquence solidairement condamnées à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] la somme principale de 3 445,22 euros (3 653,22 euros + 1 042,00 euros – 1 250,00 euros), outre intérêt au taux légal à compter du 24 août 2023, date de l’assignation.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [W] [B]
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [W] [B] formées contre les bailleurs
Madame [W] [B] sollicite la condamnation des bailleurs à lui payer la somme de 300,00 euros au titre de la plaque de cuisson qu’elle aurait réglée en remplacement de celle existante.
Toutefois, elle ne verse aucune pièce justificative correspondante, la pièce versée aux débats sous le numéro 7 étant un bon de commande, et non une facture, établi au nom de Madame [J] [Y] pour un four d’un montant de 349,00 euros.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sollicite également la condamnation des bailleurs à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’acquisition et de l’installation du système de sécurité qu’elle a fait installer, outre 1 650,00 euros au titre de l’abonnement pour ladite installation.
Cependant, cette installation ressort de sa seule initiative et a été décidée sans accord, et même sans avis préalable, des bailleurs.
Madame [W] [B] n’est donc pas fondée à en solliciter le paiement.
Il lui appartenait, en outre, de procéder elle-même à la restitution du matériel dont elle avait sollicité l’installation, sans qu’elle puisse reprocher la moindre faute à ses bailleurs qui l’ont au demeurant laissé à sa propre disposition.
Elle sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, elle sollicite la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, motivant sa demande par la perte d’une chance de récupérer des sommes prétendument dues par Madame [J] [Y] en raison de leur refus de lui communiquer sa nouvelle adresse.
Il sera dès lors rappelé que les bailleurs ne sont pas tenus d’intervenir dans les relations existant entre leurs locataires, encore moins de dévoiler des données personnelles.
Madame [W] [B] ne fonde pas juridiquement sa demande, n’établit aucune faute des bailleurs ni aucun préjudice.
Elle sera déboutée de sa demande.
Elle sera également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 250,00 euros motivée par un prétendu retard de la restitution, par les bailleurs, du dépôt de garantie dont le montant n’était pas suffisant à garantir les manquements contractuels des locataires.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [W] [B] formée contre Madame [J] [Y]
Madame [W] [B] sollicite la condamnation de Madame [J] [Y] lui payer la somme de 6 250,00 euros au titre de la moitié des loyers.
Elle conclut avoir réglé seule les loyers durant 10 mois et demi, versant toutefois aux débats un relevé de compte incomplet, mentionnant une écriture au 04 février 2021 pour un virement effectué aux bailleurs d’un montant de 1 250,00 euros mais aussi deux virements portés au crédit de son compte le 05 février 2021 et le 06 avril 2021, chacun pour la somme de 230,00 euros.
Compte-tenu de la discordance entre le moyen soutenu par la défenderesse et la pièce unique, très incomplète, versée aux débats, ainsi que le contexte de séparation mêlant d’autres incidences financières que la présente juridiction n’a pas compétence à juger, Madame [W] [B] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [J] [Y]
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [J] [Y] formée contre Madame [W] [B]
Madame [J] [Y] sollicite la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages-intérêts, motivant sa demande par « la perte de chance ensuite de l’absence de rétrécissement du préavis », puis les poursuites engagées par les bailleurs en suite d’un prétendu irrespect, par Madame [W] [B], de ses engagements envers ces derniers.
Madame [J] [Y] ne peut imputer à Madame [W] [B] le moindre comportement fautif à l’égard des bailleurs dès lors qu’elle était elle-même tenue des obligations du bail et qu’elle n’a adressé aucun congé régulier aux bailleurs.
En outre, au regard des pièces versées au dossier, la durée du préavis n’était pas susceptible d’être réduite à un mois, étant de surcroît précisé que c’est elle-même qui était susceptible d’invoquer cette réduction de délai.
Enfin, elle ne saurait soutenir que les poursuites des bailleurs résultent uniquement du comportement de Madame [W] [B], elle-même ayant été défaillante dans l’exécution du contrat de bail.
Elle sollicite également la somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice moral subi, notamment lié au dénigrement subi ainsi que l’incitation faite aux bailleurs d’engager des poursuites.
Madame [J] [Y] n’établit et ne démontre aucun préjudice.
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Madame [J] [Y] ne livre aucune information sur sa situation financière actualisée.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [B] et Madame [J] [Y], parties perdantes, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
[…]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
Il serait inéquitable, en l’espèce, de laisser à la charge de Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 1 000,00 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [B] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera en conséquence rappelé le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes en paiement des sommes de 2 840,00 euros et 3 113,00 euros en remboursement de dettes communes, formées par Madame [W] [B] contre Madame [J] [Y], au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHARTRES ;
DIT ET JUGE que le montant des réparations locatives s’établit à la somme de mille quarante-deux euros (1 042,00 euros), intégralement compensée par le dépôt de garantie, le reliquat de 208,00 euros de ce dernier s’imputant sur la dette locative ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [B] et Madame [J] [Y] à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] la somme principale de trois mille quatre cent quarante-cinq euros et vingt-deux cents (3 445,22 euros) au titre des loyers impayés dus au 10 août 2021, déduction étant faite du reliquat du dépôt de garantie pour un montant de 208,00 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, date de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande reconventionnelle formée contre Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] en paiement de la somme de 300,00 euros au titre de la plaque de cuisson ;
DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande reconventionnelle formée contre Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] en paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’acquisition et de l’installation du système de sécurité ;
DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande reconventionnelle formée contre Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] en paiement de la somme de 1 650,00 euros au titre de l’abonnement du système de sécurité ;
DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande reconventionnelle formée contre Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] en paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande reconventionnelle formée contre Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] en paiement de la somme de 8 250,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majorée des intérêts ;
DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande reconventionnelle formée contre Madame [J] [Y] en paiement de la somme de 6 250,00 euros au titre de la moitié des loyers ;
DEBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande reconventionnelle formée contre Madame [W] [B] en paiement de la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande reconventionnelle formée contre Madame [W] [B] en paiement de la somme 2 000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de délais ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [B] et Madame [J] [Y] à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [D] [N] la somme de mille euros (1 000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [B] et Madame [J] [Y] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Juge ·
- Titre
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Date ·
- Mariage ·
- Algérie
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Architecte ·
- Énergie ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Indemnité d 'occupation ·
- Omission de statuer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Papillon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Part ·
- Jugement ·
- République française ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dégât des eaux ·
- Lot ·
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- Dol ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Immeuble
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Moteur ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Automobile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Chêne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Abandon ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Accessoire ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.