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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 5 déc. 2024, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00721 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2A2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 05 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [W] [F] (Chargé de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
SIS [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Sophie RIVIERE, greffière présente lors des débats
Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative
assermentée, faisant fonction de greffier, présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [D] [E], selon contrat de location en date du 25 octobre 2023, un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 769,30 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la SHLMR a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 3.904,79 euros, correspondant aux loyers et charges impayés
Par assignation en date du 26 juillet 2024, la SHLMR a fait citer Madame [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [E],
— condamner Madame [D] [E] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 6.459,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner Madame [D] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 787,73 euros révisable, jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Madame [D] [E] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [E] aux dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a actualisé sa créance à la somme de 8.062,85 euros.
La SHLMR indique que Madame [D] [E] a quitté les lieux le 1er septembre 2024, qu’elle maintient ses demandes de condamnation au paiement des loyers et des charges outre les dépens et qu’elle abandonne les autres chefs de demande.
Madame [D] [E], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, stipule que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les conditions générales du contrat de location rappellent les obligations légales des locataires.
Il résulte du relevé de compte produit par la SHLMR, qu’après soustraction des frais de poursuite de 188,12 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, et d’une somme cumulée de 815,02 euros (787,73 + 1 + 26,26 + 0,03) , enregistrée au débit du compte de Madame [D] [E] et pour laquelle aucun justificatif n’a été produit, Madame [D] [E] est redevable à la SHLMR de la somme de 7.059,71 euros, montant des loyers et charges impayés à sa date de sortie des lieux.
Madame [D] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester la créance de la SHLMR dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à verser à la SHLMR la somme de 7.059,71 euros, montant des loyers et charges impayés au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de l’assignation, sur la somme de 6.459,10 euros, et à compter de la date du présent jugement pour le surplus de la somme due.
Madame [D] [E], partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l’objet d’un abandon de la part de la SHLMR.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [E] à verser à la SHLMR la somme de 7.059,71 euros, montant des loyers et charges impayés au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de l’assignation, sur la somme de 6.459,10 euros, et à compter de la date du présent jugement pour le surplus de la somme due,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande,
CONDAMNE Madame [D] [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE
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