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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 juin 2024, n° 23/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MA-GEO, S.C.I. VILLAGE DE LA HAUTE BORNE, S.A. BDT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/02613 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W77V
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
S.C.I. VILLAGE DE LA HAUTE BORNE,
Immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 501 450 662,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
(INTERVENANT VOLONTAIRE)
Immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 475 783 650
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident) :
Société MA-GEO
Immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 316 112 317
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Avril 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 Juin 2024 puis prorogée pour être rendue le 28 Juin 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2023 par la SCI Village de la Haute Borne à l’encontre de la SELAS MA-GEO en responsabilité contractuelle dans le cadre de sa mission de géomètre expert et indemnisation;
Vu la constitution d’avocat en défense,
Vu l’intervention volontaire de la société BDT suivant conclusions transmises le 3 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024 par le Conseil de la SELAS MA-GEO et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, 122 du Code de procédure civile, 31 du Code de procédure civile, 2262 ancien du Code civil et 2224 du Code civil,
A titre principal,
DECLARER les demandes de la SCI Village de la Haute Borne et de la société BDT irrecevables, la SCI Village de la Haute Borne n’ayant pas qualité à agir et les demandes de la SCI Village de la Haute Borne et de la société BDT étant en tout état de cause prescrites, que ce soit sur le fondement contractuel, notamment au titre des missions de relevés topographiques confiées au cabinet MA-GEO en 1999 et 2007, ou quasi-délictuel ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCI Village de la Haute Borne et la société BDT de toutes leurs demandes comme étant irrecevables,
A titre subsidiaire,
Il est demandé au juge de constater que la SCI Village de la Haute Borne et la société BDT n’entendent pas engager la responsabilité de la société MA-GEO dans le cadre de la mission qui lui a été confiée en 1999 et complétée en 2007.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SCI Village de la Haute Borne et la société BDT à payer à la société MA-GEO une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SCI Village de la Haute Borne et la société BDT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste à la requérante la possibilité de rechercher sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle n’a reçu mission de réaliser un relevé topographique que par la société BDT, à défaut de lien contractuel, elle lui conteste donc la possibilité de rechercher sa responsabilité contractuelle.
Elle se fonde également sur la prescription de l’action et expose que la mission de relevé topographique n’a été faite qu’en 1999 ayant permis ensuite, en 2017 la délivance d’un permis de construire. Elle ajoute que la prestation effectuée en 2019 n’avait ni pour objet ni pour but de procéder à un relevé topographique mais uniquement pour l’établissement d’un dossier de la loi sur l’eau.
Elle conteste aussi avoir été tenue à une obligation de correction de son erreur lors de la nouvelle intervention de 2019 puisqu’elles ne portaient pas sur la vérification des existants et notamment liés à la présence de l’arbre.
Elle refuse également de considérer que la préjudice ne pouvait apparaître au maître de l’ouvrage qu’une fois les travaux engagés puisque l’arbre étant situé en limite de propriété, il était aisément décelable par celles-ci et leur architecte.
Elle estime qu’au plus tard au jour du dépôt de la demande de permis de construire, elle pouvait avoir connaissance de l’erreur.
Elle conteste que l’accord donné par la société MA GEO pour mettre à jour le relevé de l’arbre n’emporte pas renonciation à se prévaloir de la prescription qui devait lui rester acquise.
A titre subsidiaire, elle souhaite faire remarquer que les requérantes renoncent à revendiquer une faute issue du contrat de 1999 mais seulement de la mission assumée en 2019.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique lepar le Conseil de la SCI Village de la Haute Borne et de la SA BDT le 15 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir au visa des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, 232 du Code de procédure civile,
A titre principal :
DECLARER recevables les demandes formulées par le VILLAGE DE LA HAUTE BORNE et de la société BDT ;
DEBOUTER MA-GEO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER MA-GEO à payer au VILLAGE DE LA HAUTE BORNE et à la société BDT une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER MA-GEO aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Elles font valoir que l’intervention volontaire de la société BDT régularise la difficulté quant au fondement de l’action.
Elles contestent toute prescription dès lors qu’elles fixent le point de départ au jour de leur découverte de l’erreur le 20 mai 2020, suivie d’une reconnaissance expresse de la défenderesse le 2 juin 2020. Elles affirment qu’en intervenant à nouveau en 2019 pour une mise à jour des relevés topographiques, la société MA GEO a de nouveau engagé sa responsabilité et que l’erreur est reprise dans les plans de coupe réalisés pour la première fois en 2019.
Sur ce,
1) sur la qualité à agir
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, les sociétés Village de la Haute Borne et BDT étant toutes les deux dotées de la personne morale, elles ont la qualité à agir en responsabilité.
A supposer que l’incident invoqué par MA GEO doive être requalifié en fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, il y a lieu de souligner que la société MA GEO acquiesce à l’existence d’un contrat à l’égard de la seule société BDT, celle-ci intervenant volontairement à l’audience, elle est dotée d’un intérêt à agir pour engager la responsabilité contractuelle de la société MA GEO. Par ailleurs, les demandes de la SCI Village de la Haute Borne étant désormais fondée sur la responsabilité délictuelle, celle-ci se trouve également dotée d’un intérêt à agir.
2) sur la prescription
Selon l’article 2224 du Code civil prescrit :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Pour considérer la responsabilité de la société MA GEO, les sociétés demanderesses se fondent sur le déclenchement des travaux le 20 mai 2020 pour en affirmer qu’avant cette date, elles n’avaient pas avoir connaissance de l’erreur de positionnement de l’arbre commise.
De son côté la société MA GEO impute à l’évidence et la grossiereté de l’erreur, sa nécessaire manifestation pour le maître de l’ouvrage. Toutefois, compte tenu de la taille du terrain pour lequel les espaces verts étaient concernés sur une superficie de 4562 m² pour les lots A et B, de l’importance du travail de relevé topographique fourni pour un coût de 36.083,52 Francs puis un devis pour la somme de 3.000€ reprenant au titre de la mission du géomètre expert «le déplacement d’une équipe sur le site et la MàJ des éléments topographiques sur site» sans autre précision ou limitation, il n’est pas démontre que même portant sur un arbre situé en limite de propriété, que l’erreur était évidente.
Il ne peut pas non plus être considéré que la déclaration de permis de construire faite en 2017 pourrait constituer le point de départ du délai de prescription alors que les plans annexés à la demande ont été établis sur la base des relevés topographiques réalisés par le géomètre expert et surtout que la société MA GEO échoue à établir que l’architecte aurait personnellement constaté l’erreur de relevé puis spécifiquement attiré l’attention du client sur cette erreur.
La prescription courrant à compter du 20 mai 2020 devait donc être acquise le 20 mai 2025, la société Village de la Haute Borne ayant assigné le 18 mars 2023 puis la société BDT intervenant volontairement le 3 novembre 2023, l’action n’est pas prescrite.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription doit etre rejetée.
3) sur les autres demandes
Succombant intégralement en son incident, la société MA GEO sera condamnée à en supporter les dépens et déboutée de sa demande fondé sur l’article 700 du Code de Procédure civile.
Supportant les dépens de l’incident, elle sera condamnée à payer à la société Village de la Haute Borne la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort et contradictoire:
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés SCI Village de la Haute Borne et de la SA BDT ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des sociétés SCI Village de la Haute Borne et de la SA BDT;
CONDAMNONS la SELAS MA GEO à payer à la SCI Village de la Haute Borne la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTONS la SELAS MA GEO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS la SELAS MA GEO aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 octobre 2024 pour les conclusions de Maître Grardel avec injonction.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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