Confirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 oct. 2025, n° 25/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02257 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BMA – M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE / M. [P] [V]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PERDOZA, avocat (ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [P] [V]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [L], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
— irrecevabilité de la requête (défaut de délégation de signature de la signataire)
— absence de perspective d’éloignement à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je vous donne ma parole que je vais quitter la France si vous me libérez.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02257 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BMA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/07/2025 par M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 31/07/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 27/08/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 25/09/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 09/10/2025 reçue et enregistrée le 09/10/2025 à 14H57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PERDOZA, avocat (ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [P] [V]
né le 26 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 juillet notifiée le même jour à 10h01 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [P] né le 26 octobre 1992 à [Localité 1] ( ALGERIE) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notamment en exécution d’une OQTF en date du 2 janvier 2023.
Par décision rendue le 2 août 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE du 31 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 29 août 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE du 27 août 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [P] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 27 septembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE du 25 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [P] pour une durée maximale de trente jours pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 9 octobre 2025, reçue à 14h57, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [V] [P] soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de délégation de signature de la signataire.
Le conseil de la Préfecture indique que la requête est recevable et que la signataire disposait bien d’une délégation de signature.
Sur le fond, le conseil de [V] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et soulève les moyens suivants :
— absence de perspective d’éloignement à bref délai
— absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
Le conseil de la préfecture maintient les termes de sa requête et rappelle le risque menace à l’ordre public au regard des lourds antécédents judiciaires de l’intéressé.
[V] [P] indique qu’il va quitter le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA dispose “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.”
La légalité d’une délégation de signature est subordonnée au respect de quatre principes : le caractére limitatifdes délégataires, la satisfaction des conditions d’entrée en vigueur de l’arrété de délégation. la désignation précise de l’identité du délégataire et du champ de la délégation.
Sur ce point la circulaire n° l2322l9C du 12 septembre 2012 relative à la délégation de signature des préfets précise en son article 4 que la délégation de signature doit étre explicite de façon à ce qu’ il n’y ait pas de doute ni sur son existence. ni sur l’identité du délégant et du délégataire. ni sur les matières qui font l’objet de la délégation.
Le conseil de [V] [P] indique l’auteur de la requête, Madame [U] [N], ne disposait pas d’une délégation de signature pour un tel acte.
En l’espèce, le dossier comporte deux arrêtés préfectoraux accordant délégation de signature. Il résulte de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 25BCDET19 qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Madame [H] [I], la délégation de signature consentie aux articles 1-1 et 1-2 est donnée à Madame [U] [N], directrice adjointe.
Madame [U] [N] disposant d’une délégation de signature, le moyen sera rejeté.
II Sur la prolongation de la rétention
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez passer consulaire pour [V] [P] le 11 juin 2025, puis le 12 septembre 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [V] [P] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage. Ce critère ne peut donc être retenu.
Cependant, il résulte de la procédure que [V] [P] a été libéré de prison le 28 juillet 2025 et que son casier judiciaire comporte plusieurs condamnations. Il a notamment été condamné par le Tribunal correctionnel de NANCY le 14 avril 2023 à la peine 18 mois d’emprisonnement , qui a pris soin d’assortir cette condamnation d’une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans. Par ailleurs, son épouse a fait l’objet d’une ordonnance de protection rendue par le Juge aux affaires familiales de Nancy le 29 juillet 2025 et s’est vu confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants.
La menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées, tant au regard de la multiplicité que de la gravité des infractions est caractérisée, son actualité étant réelle au vu des antécédents judiciaire de[V] [P] et notamment de sa levée d’écrou intervenue très récemment à savoir le 28 juillet 2025.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est bien fondée et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [P] [V] pour une durée de quinze jours .
Fait à LILLE, le 10 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02257 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BMA -
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE / M. [P] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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