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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 23 avr. 2026, n° 23/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03295 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H5VU
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2026
à :
— la SELARL CABINET ALMODOVAR,
— Me David HERPIN,
— la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – C.G.L. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
S.A.S. [D] & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
36 Bis Avenue Eisenhower
84000 AVIGNON
représentée par Me David HERPIN, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Arnaud TRIBHOU, avocat plaidant au barreau de Avignon
Monsieur [T] [D]
né le 19 Novembre 1952 à MARSEILLE (13)
1 Rue Saint Charles
84000 AVIGNON
représenté par Me David HERPIN, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Arnaud TRIBHOU, avocat plaidant au barreau de Avignon
S.A.S. [J] GROUP [J] GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2-8 Rue Sarah Bernhardt
92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. [X] IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1 Cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L’ETUDE [P] représentée par Me [E] [Z] et Me [H] [N] mandataires judiciaires de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [D] & ASSOCIES
4 Impasse Plat
84000 AVIGNON
représentée par Me David HERPIN, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Arnaud TRIBHOU, avocat plaidant au barreau de Avignon
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 décembre 2019, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à la SELAS [D] & ASSOCIES, suivant contrat intitulé “location longue durée” (LOA), le financement d’un véhicule ALPHA ROMEO dont les montants des loyers financiers était de 61 x 1,701 % du prix TTC au comptant (38900 € TTC).
Par acte sous seing privé du 09 décembre 2019, Monsieur [T] [D] s’est engagé en qualité de caution solidaire au titre du contrat souscrit par la SELAS [D] & ASSOCIES dans la limite de la somme de 48.625 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 85 mois.
Le véhicule a été livré par le garage Ets [B] SA le 09 décembre 2019, lequel a émis une facture à l’attention de la société CGL le 12 décembre 2019, qui a été réglée par virement bancaire du 13 décembre 2019.
Le 07 février 2023, la société CGL a adressé une mise en demeure à la société [D] & ASSOCIES et à Monsieur [T] [D] aux fins de régulariser un arriéré de loyers dû depuis octobre 2022, d’un montant de 2145,01 € sous un délai de 8 jours.
Le 29 janvier 2023, le véhicule a été sinistré suite à un incendie dans le garage dans lequel il était garé.
Le 28 février 2023, puis le 07 mars 2023, la société [D] & ASSOCIES a informé la société CGL de ce sinistre et de la déclaration faite auprès de l’assureur du véhicule, la société [X], et du garage, la société GAN.
Le 18 avril 2023, la société CGL a notifié à la société [D] & ASSOCIES la résiliation du contrat et de restituer le véhicule loué ainsi que les pièces administratives, et à Monsieur [T] [D] l’exigibilité de sa créance et les a mis en demeure de payer la somme de 29031,64 € sous réserve des intérêts de retard au taux légal et des frais de procédure.
Par actes de commissaire de justice des 06 et 07 novembre 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné la SAS [D] & ASSOCIES et Monsieur [T] [D] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles L 721-5 du code de commerce, 1103, 2288 et suivants du code civil, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 29880,38 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé, soit le 25 octobre 2022, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, l’Etude [P], représentée par Maître [E] [Z] et Maître [H] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [D] & ASSOCIES, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire d’Avignon le 20 février 2024, est intervenue volontairement à l’instance.
Par actes de commissaire de justice du 02 avril 2024, Monsieur [T] [D], la société [D] & ASSOCIES et L’Etude [P], es qualités de mandataire judiciaire de cette-dernière, ont appelé en intervention forcée la société [J] GROUP et la société [X] IARD, aux fins de jonction avec l’instance principale, et de condamnation à payer la somme de 21433,20 € entre les mains de CGL, outre 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La jonction entre les deux instances a été prononcée le 14 juin 2024.
Par ordonnance du 11 août 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SAS [D] & ASSOCIES, Monsieur [T] [D] et de l’Etude [P], es qualités de mandataire liquidateur de cette-dernière, tendant à voir constater l’interruption ou la suspension de l’instance et a réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société CGL a sollicité du tribunal de donner acte à l’Etude [P], es qualités, de son intervention volontaire, débouter Monsieur [T] [D], la société [D] & ASSOCIES, et l’Etude [P], es qualités de mandataire judiciaire de cette-dernière, de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions, fixer au passif de la liquidation judiciaire de ladite société la somme de 29880,38 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, condamner Monsieur [T] [D] à lui verser la somme de 29880,38 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 jusqu’à complet paiement et de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que même si le véhicule, objet du contrat, a été sinistré le 29 janvier 2023 par suite d’un incendie, la déchéance du terme est bien celle du courrier qu’elle a adressé le 18 avril 2023 dans la mesure où le véhicule était considéré comme réparable et où, des loyers étaient impayés avant la date du sinistre.
Elle conteste tout manquement à une obligation de conseil dans la mesure où le sinistre incendie ne relevait pas des risques couverts par les assurances souscrites en parallèle du financement, à savoir une garantie “pannes mécaniques” et une garantie “perte financière” laquelle assurait le paiement de la différence entre le solde du financement et la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre dès lors qu’il y a perte totale du véhicule assuré, ce qui n’était pas le cas puisque le véhicule n’a pas été considéré comme irréparable.
Elle oppose au contraire à la société [D] & ASSOCIES sa propre inertie qui avait cessé de régler ses loyers avant le sinistre.
Elle rappelle qu’étant une personne morale distincte de l’assureur, elle ne peut se voir reprocher le refus par celui-ci de sa garantie au titre de la protection pécuniaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, Monsieur [T] [D], la société [D] & ASSOCIES, et l’Etude [P], es qualités de mandataire judiciaire de ladite société, ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles L624-11-1 III, L624-10, L622-27, R631-27, R624-14 du Code commerce, 297 et 298 du Code de procédure civile, L121-10, L241-1 et R112-1 du Code des assurances, 2307 et 2314 du Code civil, L327-1 à L327-2 du Code de la route, et L313-7, L313-10 du Code monétaire et financier, de :
Débouter la société CGL de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
Vérifier si la date portée sur l’engagement de caution est de la main de Monsieur [D] ;
Juger que par courrier du 10 février 2023, [J] avait donné son accord pour la prise en charge des réparations pour un montant arrêté par l’expert qu’elle avait mandaté ;
Juger que les véhicules loués dans le cadre d’un crédit-bail n’ouvrent pas à déduction de la TVA sur les loyers acquittés ;
Juger en conséquence que l’indemnisation de la SAS [D] & Associés doit intervenir pour un montant Toutes Taxes Comprises ;
Condamner in solidum [X] et [J] à s’acquitter de l’indemnité de réparation du véhicule à hauteur de 21.433,20 Euros TTC entre les mains de l’Etude [P], mandataire liquidateur de la SAS [D] & Associés ;
La condamner au paiement de la somme de 15.000 Euros pour résistance abusive ;
Au visa de l’article 1224 du Code civil,
La condamner au paiement de la somme de 10.000 Euros à titre de dommages intérêts, pour n’avoir pas poursuivi le recouvrement de l’indemnité dont la SAS [D] & Associés était créancière ;
Juger que le véhicule doit être remis au mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS [D] & Associés ;
Juger que cette somme ne peut être diminuée du montant de la franchise car un tel paiement s’analyserait comme le paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS [D] & Associés ;
Juger que les intérêts moratoires courent à l’encontre de la société [X] depuis la mise en demeure adressée par l’assurée à l’assureur le 5 avril 2023;
Condamner [J] au paiement des intérêts moratoires ;
Au visa des articles L313-7 – 313-10 du Code Monétaire et Financier,
Qualifier la convention du 2 décembre 2019 de convention de crédit-bail,
Juger que la Société CGL ne justifie pas d’une créance régulièrement déclarée dans les délais de la loi ;
Juger que CGL ne peut se prévaloir d’un engagement de caution au profit de CGI ;
Juger que CGL n’a pas dans les délais requis saisi le Juge Commissaire de la procédure d’une requête en vue d’un relevé de forclusion sur le fondement de l’article R 614-14 du Code de Commerce ;
Au visa de l’article 2314 du code civil,
Juger que la caution qui ne peut plus se subroger dans les droits du créancier est déchargée de son obligation de paiement.
Au visa de l’article 2037 du Code civil,
Juger que Monsieur [D] es qualité de caution personnelle est déchargé de son obligation de paiement ;
Par application des articles 287 et 288 du Code de Procédure civil,
Procéder à la vérification de la date portée au pied de l’engagement de caution de Monsieur [D] le 9 décembre 2010 ;
Condamner [X] au paiement de la somme de 10.000 Euros à titre de dommages intérêts en raison de sa résistance abusive ;
Juger que CGL ne disposait pas d’une décision de résiliation de la convention passée en force de chose jugée à la date du décembre 2019;
Juger inopposable à la liquidation judiciaire la résiliation intervenue le 18 avril 2023 ;
Juger que postérieurement au jugement d’ouverture, CGL n’a pas engagé de procédure de résiliation contractuelle dans le respect des dispositions de l’article L.641-11-1, III, 3° du Code de commerce ;
Subsidiairement,
Au visa de l’article L311-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur antérieure au 1er janvier 2022, l’engagement de caution personnelle de Monsieur [T] [D] sera annulé;
Prononcer la caducité de la convention du 2 décembre 2019 ;
Ordonner la remise des parties en leur état antérieur ;
Condamner les parties défenderesses au paiement de la somme de 5.000 Euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent l’irrecevabilité des demandes de la société CGL au motif que la déclaration de créance du 17 juin 2024 est forclose pour avoir été adressée au-delà du délai de deux mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire au BODACC, à savoir le 10 mars 2024 et pour ne pas avoir sollicité le relevé de forclusion dans les six mois de cette publication.
Monsieur [T] [D] expose que le défaut de déclaration de créance, interdisant au créancier de participer aux répartitions de dividendes, a pour effet de le libérer de son engagement de caution puisqu’il a été privé de son recours subrogatoire.
Il se considère également libéré de son engagement par le fait que la société CGL n’a pas sollicité auprès du juge-commissaire la revendication et la restitution du véhicule et n’a pas davantage fait reconnaître son droit de propriété.
Monsieur [T] [D], la société [D] & ASSOCIES, et l’Etude [P], es qualité de mandataire judiciaire de ladite société, sollicitent que le montant des réparations figurant dans le rapport d’expertise BCA soit chiffré avec la TVA soit à la somme de 21433,20 € TTC.
Ils sollicitent à ce titre la requalification du contrat de location avec option d’achat, relevant des dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, en contrat de crédit-bail, relevant des dispositions des articles L 313-7 à L 313-10 du code monétaire et financier, compte tenu des mentions y figurant en ce qu’il a été conclu entre professionnels et expressément exclu les dispositions du code de la consommation, ce qui est corroboré par un encart en première page dudit contrat, qui précise que dans ce cas, les articles 1, 2, 3 4, 5c, 6 et 7 sont inapplicables.
Ils opposent en conséquence l’absence de résiliation de plein droit faute pour le liquidateur d’avoir notifié sa décision de ne pas poursuivre le contrat, ce qui s’explique par le fait que la société CGL n’a pas respecté la procédure prévue à l’article L 641-11-1 3° du code de commerce.
Ils exposent que la société [D] & ASSOCIES détient une créance d’un montant de 21433 € TTC sur l’assureur du véhicule, la société [X] en ce que le rapport d’expertise n’a pas déclaré ledit véhicule économiquement irréparable et que la société CGL a engagé sa responsabilité contractuelle en n’ayant pas procédé au recouvrement de cette créance, qui sera réparée par l’allocation d’une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts.
Ils invoquent également l’impossibilité d’avoir pu exercer la faculté de rachat prévue au contrat, faute pour la société CGL d’avoir remis à la société [D] & ASSOCIES le tableau des valeurs de rachat, alors qu’il s’agissait d’une condition déterminante de son consentement, de telle sorte que la caducité du contrat doit être prononcée.
Ils contestent le montant de l’indemnité de résiliation calculée par la société CGL, lui reprochant par ailleurs d’avoir manoeuvré pour parvenir à une résiliation pour perte totale du bien loué.
Le mandataire liquidateur sollicite l’attribution de l’indemnité que doit verser la société [X], reprochant à la société [X] et la société [J] d’avoir bloqué le versement de l’indemnité au motif que le dépôt de plainte ne leur aurait pas été transmis par la société [D] & ASSOCIES, alors qu’une telle demande de transmission ne lui a jamais été faite et que les conditions générales et particulières du contrat ne lui imposent pas une telle obligation.
Monsieur [T] [D] expose que le cautionnement est nul en raison de l’absence de date, celle figurant sur l’engagement n’ayant pas été écrite de la main de Monsieur [T] [D], lequel demande une vérification d’écriture.
Ils ajoutent que, l’expert ayant retenu que la cause de l’incendie était indéterminée, aucune plainte n’aurait été recueillie par les services de police.
Ils opposent aux assureurs leur mauvaise foi car la société [D] & ASSOCIES, qui n’a eu de cesse de réclamer le paiement de l’indeminité après avoir acquiescé à la proposition de l’assureur, n’avait pas à leur faire parvenir une proposition de cession dans la mesure où, selon le même rapport d’expertise, le véhicule n’était pas concerné par les articles L 327-1 et L 327-2 du code de la route, et où elle avait fait procédé à un minimum de réparation dans l’attente du versement de ladite indemnité.
Ils répliquent aux allégations des assureurs qu’ils ont accès au fichier des bénéficiaires effectifs et que la résiliation du contrat est sans incidence puisqu’elle est survenue après le sinistre.
Ils considèrent que la société [D] & ASSOCIES a subi un préjudice du fait de la résistance abusive de l’assureur durant 32 mois, à hauteur de 15000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société [X] IARD et la société [J] GROUP, ont sollicité du tribunal de :
Juger que la société [D] & ASSOCIES a fait preuve de mauvaise foi et d’un défaut de coopération dans l’exécution du contrat le liant à la société [X] IARD
Débouter Monsieur [D], la société [D] & ASSOCIES et l’Etude [P] mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société [D] & ASSOCIES de leur demande d’indemnisation à l’encontre de la société [X] IARD au titre de la garantie incendie.
Fixer et réduire l’indemnité due au titre de la garantie incendie souscrite à 7160 € et au besoin,
Juger que la société [X] IARD procèdera au versement de cette somme au profit de la société CGL.
Rejeter Monsieur [D], sa société la société [D] & ASSOCIES et l’Etude [P] mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société [D] & ASSOCIES de leur demande de paiement d’intérêts moratoires.
Rejeter Monsieur [D], sa société la société [D] & ASSOCIES et l’Etude [P] mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société [D] & ASSOCIES de leur demande d’indemnité au titre d’une prétendue procédure abusive.
Rejeter Monsieur [D], sa société la société [D] & ASSOCIES et l’Etude [P] mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société [D] & ASSOCIES de leur demande de fixation de point de départ des intérêts de retard à la date du 5 avril 2023.
Débouter Monsieur [D], sa société la société [D] & ASSOCIES et l’Etude [P] mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société [D] & ASSOCIES de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [D], la société [D] & ASSOCIES et l’Etude [P] mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société [D] & ASSOCIES la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que, contrairement à ce qu’affirment la société [D] & ASSOCIES, L’ETUDE [P], es qualités de mandataire judiciaire, et Monsieur [T] [D], la résiliation du contrat est dû au défaut de règlement des échéances du contrat et nullement au sinistre et à l’absence de versement de l’indemnité par leur soin, de telle sorte que leurs demandes ne pourront prospérer.
Elles contestent avoir faire montre d’inertie dans le versement de l’indemnité alors que, au contraire, la société [D] & ASSOCIES et Monsieur [T] [D] ne leur ont pas transmis la plainte déposée qu’elles ont sollicitée, pour apprécier l’existence ou non d’une exclusion de garantie, rappelant que l’expert mandaté n’a jamais indiqué que la cause de l’incendie était indéterminée.
Elles considèrent que l’indemnité réclamée est excessive et que la franchise de 1250 € doit être déduite, rappelant que l’assurée ne démontre pas leur avoir transmis l’acquiescement au montant évalué lors de l’expertise, et que la somme de 7160 € doit être versée à la société CGL comme le prévoit l’article 320.1.3 des conditions générales de l’assurance, contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur qui invoque des dispositions législatives inapplicables.
Elles s’opposent aux intérêts moratoires réclamés, faute pour l’assurée d’avoir délivré la sommation exigée par les dispositions de l’article L 122-2 du code des assurances, et, à titre subsidiaire, sollicitent qu’ils ne courrent qu’à compter de la demande du 12 février 2025, tout comme à la demande d’indemnité au titre de la résistance abusive dans la mesure où elles invoquent des moyens sérieux et justifiés.
Elles répliquent que la preuve de l’envoi d’une lettre électronique et de sa bonne réception n’est pas établie et qu’aucun préjudice indépendant de ce retard n’est justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 03 février 2026, par ordonnance du 09 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre préliminaire, la demande de donner acte de l’intervention volontaire de l’Etude [P], es qualités, formée par la société CGL, n’étant pas une prétention, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes de la société CGL dirigées contre la société [D] & ASSOCIES
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société CGL du fait de la forclusion de sa créance
A titre liminaire, la société [D] & ASSOCIES a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal judiciaire d’Avignon le 20 février 2024, publiée au BODACC le 10 mars 2024, ouvrant aux créanciers un délai de deux mois pour déclarer leur créance.
Cependant, la clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 29 avril 2025, et l’Etude [P] a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc pour poursuivre l’instance opposant la société [D] & ASSOCIES à la société CGL.
C’est donc en cette qualité et non plus celle de mandataire liquidateur que l’Etude [P] intervient.
S’agissant de la forclusion de la créance de la société CGL, il y a lieu de rappeler que celle-ci relève de la compétence du juge-commissaire dont il n’est pas établi qu’il a été saisi d’une quelconque contestation de la part du mandataire liquidateur lors de la réception prétendument tardive de la déclaration de créance à titre chirographaire effectuée le 05 juin 2024, ou d’une requête en relevé de forclusion, alors que l’état des créances produit, au demeurant non signé, ne concerne que les créances privilégiées et nullement les créances chirographaires, étant précisé que le jugement ayant clôturé la procédure pour insuffisance d’actif mentionne un passif pour un montant total de 189490,48 € et que l’état des créances privilégiées s’élève à 32025,15 €.
De plus, il résulte des dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce que “(…) Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.”
En l’occurrence, le 03 avril 2024, l’Etude [P], es qualité de mandataire liquidateur, a fait part à la société CGL de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société [D] & ASSOCIES, d’avoir à lui faire parvenir sa déclaration de créance dans le délai de deux mois de la publication dudit jugement au BODACC, sous peine de forclusion, des modalités de l’action en relevé de forclusion, et le fait que le débiteur avait porté sa créance à la connaissance du liquidateur pour un montant de 29880,38 € à titre chirographaire.
Il résulte de ce qui précède que, nonobstant la tardiveté alléguée de la déclaration de créance, la société CGL disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification par le mandataire dans la mesure où le contrat de location était publié, et, jusqu’au jour où le juge-commissaire devait statuer sur la contestation de la créance, pour réitérer la déclaration ainsi faite par le débiteur pour son compte.
Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure de constater et encore moins de juger que la créance déclarée par la société CGL à titre chirographaire ne figure pas dans l’état des créances y afférent, de telle sorte que la société [D] & ASSOCIES, l’Etude [P], es qualités de mandataire ad’hoc de celle-ci et Monsieur [T] [D], seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la créance de la société CGL
La société [D] & ASSOCIES, l’Etude [P], es qualité de mandataire ad’hoc et Monsieur [T] [D] contestent le montant des loyers échus et non échus, le montant de la valeur résiduelle et la résiliation du contrat.
En l’occurrence, la société CGL démontre avoir prononcé la résiliation du contrat, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un contrat de crédit-bail en ce qu’il a été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle du locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2023 après avoir vainement mis en demeure le locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 février 2023, d’avoir à régler un arriéré de loyers depuis octobre 2022, soit avant la survenance du sinistre.
Elle justifie également avoir mis en demeure Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution, par courriers recommandés avec accusé de réception envoyés aux mêmes dates.
Dès lors, la résiliation est bien survenue, conformément aux clauses du contrat, du fait de loyers impayés antérieurs à l’incendie et non du fait du sinistre, ce qui a d’ailleurs été rappelé au locataire dans le mail adressé par la société CGL le 19 mai 2023.
Cette résiliation étant survenue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la société CGL n’avait pas à respecter les dispositions législatives spécifiques de l’article L 641-11-1 3° du code de commerce, relatives à l’interrogation du mandataire liquidateur et au débiteur, puisque le contrat n’était plus en cours.
Par ailleurs, selon avenant du 20 avril 2020, à effet du 25 avril 2020, signé par la société [D] & ASSOCIES et par la caution, annexé à la déclaration de créance, le montant du loyer a été porté à 669,26 € TTC jusqu’au 25 mars 2025 et la valeur de rachat a été fixée à 12503 € TTC.
Ainsi, elle justifie bien du montant de sa créance, l’application de la pénalité de 10 % n’étant d’ailleurs pas contestée par les débiteur et caution.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la société CGL est créancière de la société [D] & ASSOCIES et de fixer sa créance à hauteur de 29880,38 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure valant résiliation du 18 avril 2023 arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective de ladite société, dans la limite du montant déclaré le 05 juin 2024.
Sur les demandes de la société CGL dirigées à l’encontre de Monsieur [T] [D] en sa qualité de caution
Sur la nullité du cautionnement consenti par Monsieur [T] [D]
Si Monsieur [T] [D] ne conteste pas avoir écrit et signé la caution consentie au profit de la société CGL, il réfute avoir apposé la date, sollicitant à ce titre une vérification d’écriture et la nullité de son engagement de caution.
Cependant, la mention de la date à laquelle la caution a été souscrite ne figure pas parmi les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité prévues par les dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation applicables au litige et la jurisprudence visée par la caution ne concerne pas la sanction de l’absence de date mais celle de l’absence de précision de la durée de l’engagement.
Dès lors, il n’y a pas lieu à vérification d’écriture et la demande de nullité de l’engagement de caution sera rejetée.
Sur la libération de la caution alléguée par Monsieur [T] [D]
Selon les dispositions de l’article 2314 du code civil “La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.”
Il incombe à Monsieur [T] [D] de démontrer non seulement la perte d’un droit préférentiel mais aussi qu’il a subi un préjudice.
En l’occurrence, il ressort du jugement du 29 avril 2025, ayant prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective ouverte contre la société [D] & ASSOCIES, que le passif s’élevait à un montant total de 189490,48 € dont 32025,15 € à titre privilégié, et qu’il n’y avait pas d’actif à réaliser.
Ainsi, Monsieur [T] [D], dont il n’est pas établi que la créance déclarée par la société CGL a été contestée ou ne figure pas sur l’état des créances chirographaires, ne démontre pas davantage qu’il aurait pu prétendre, en tout ou partie, à un désintéressement, ce qui, en l’espèce, était impossible au regard de l’importance du passif et de l’absence d’actif à réaliser.
S’agissant de l’absence de revendication et de restitution du véhicule auprès du mandataire judiciaire puis du juge-commissaire, le contrat de crédit-bail ayant été publié auprès du greffe du Tribunal de commerce d’Avignon en date du 27 janvier 2020, la société CGL n’avait pas à revendiquer le véhicule dont le droit de propriété ne peut être discuté conformément aux dispositions des articles L 624-10 et R 624-14 du code de commerce.
Cependant, si la demande de restitution de la voiture n’était qu’une faculté pour la société CGL et n’était pas enfermée dans un délai, et qu’elle pourrait avoir commis une faute à l’égard de la caution en s’abstenant d’exercer cette action, en ce qu’elle l’aurait privée d’un droit qui pouvait lui profiter, il en est autrement dans la présente espèce, puisqu’elle a sollicité la restitution du véhicule tant à la société [D] & ASSOCIES et MonsieurJean-François [D], en sa qualité de caution, mais également de dirigeant de ladite société et de conducteur du véhicule, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2023, et qu’ils se sont abstenus de le restituer bien avant que la liquidation judiciaire ne soit prononcée, puis clôturée pour insuffisance d’actif.
Dès lors, la faute de la société CGL n’est pas exclusivement à l’origine de la perte du droit préférentiel de la caution, puisque la société [D] & ASSOCIES, dont il était le représentant légal, s’est abstenue de restituer le véhicule.
Par conséquent, Monsieur [T] [D] sera condamné au paiement de la somme de 29880,38 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [D] & ASSOCIES, de l’Etude [P], es qualité de mandataire ad’hoc
Sur le montant des réparations dues par la société [X] en sa qualité d’assureur du véhicule
Selon les dispositions de l’article 20.1.2 des conditions générales du contrat d’assurance, applicables au véhicule qui a subi des dommages partiels, “l’indemnité due est égale au coût des réparations et au remplacement des pièces détériorées dans la limite de la valeur de votre véhicule au jour du sinistre déterminée par notre expert.”
Les conditions particulières du contrat prévoient par ailleurs l’application d’une franchise de 1250 € en cas d’incendie.
Le rapport d’expertise BCA commandé par l’assureur du véhicule, établi le 03 avril 2023, a estimé le montant des réparations à la somme de 17861 € HT, soit 21433,20 € TTC, celle de la valeur du véhicule avant sinistre à 20000 €, soit 24000 € TTC, et après sinistre à 11590 € HT, soit 13908 € TTC, précision faite que “le montant de l’expertise ne comprend pas la TVA, le véhicule ouvre droit à déduction du fait de ses conditions d’achat (LLD). Cependant, si la facture des réparations est acquittée par le locataire et que celui-ci n’est pas assujetti à la TVA, celle-ci est à prendre en compte.”
Il est indique que le véhicule n’est pas irréparable.
En l’espèce, le montant des réparations étant inférieur à celui de la valeur de la voiture avant sinistre, il y a lieu d’allouer la somme de 17861 € HT dans la mesure où, l’assuré, tout comme la société CGL, est assujetti à la TVA, de telle sorte que celle-ci est récupérable.
La franchise, étant, selon les dispositions de l’article L 121-1 du code des assurances, la part du sinistre qui est laissée contractuellement à la charge de l’assuré, qui est ainsi son propre assureur, n’est donc pas une créance de l’assureur sur l’assuré venant se compenser avec le montant des travaux.
Par conséquent, la franchise viendra en déduction du montant des travaux sans qu’il puisse être opposé l’absence de déclaration de créance par la société [X] IARD.
Sur l’attribution de l’indemnité d’assurance
L’article 20.1.3 des conditions générales du contrat prévoient que “le règlement de l’indemnité s’effectue entre les mains de la société de financement.”
La société [D] & ASSOCIES et l’Etude [P], es qualités de mandataire ad’hoc de ladite société, et [T] [D] soutiennent que le contrat consenti par la société CGL aurait été transféré, et donc la propriété du bien, et, par voie de conséquence, l’assurance et l’indemnité due par l’assureur, en s’appuyant sur le papier à entête sur laquelle la caution a été rédigée mentionnant “ACTE DE CAUTION LOCATION CGI FINANCE”.
Ce faisant, la page 1 de l’engagement de caution, dont la société [D] & ASSOCIES et l’Etude [P], es qualités de mandataire ad’hoc de ladite société, et [T] [D] se gardent bien de faire état, mentionne expressément, dans les conditions générales, que la caution déclare “reconnaître avoir pris connaissance des clauses et conditions du contrat de location conclu avec le locataire ou acceptés par ce dernier et en cours de ratification avec CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements (…) ci-après désigné le bailleur (…) s’obliger solidairement (…) à payer au bailleur (…).”
Ainsi, le bailleur désigné est bien la société CGL, de telle sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un quelconque transfert de propriété au profit de la société CGL FINANCE.
La société [X] IARD sera en conséquence condamnée à verser à la société CGL la somme de 16611 € HT, après déduction de la franchise de 1250 €, outre les intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la mise en demeure adressée par la société [D] & ASSOCIES le 05 avril 2023, par mail du même jour adressé à la société [J], en sa qualité de courtier, faute pour l’assureur ou son courtier d’avoir personnellement et expressément sollicité les documents dont ils soutiennent désormais qu’ils étaient nécessaires au déblocage des fonds.
La société [X] ne saurait s’opposer aux intérêts moratoires en alléguant les dispositions de l’article L 122-2 du code des assurances qui ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Toute demande à l’encontre de la société [J] sera rejetée en ce qu’elle n’est pas l’assureur.
L’Etude [P], es qualités, sera déboutée de toutes ses demandes relatives à l’attribution de l’indemnité, et celles subséquentes portant sur les intérêts moratoires, à l’application de la TVA et au rejet de la demande de déduction de la franchise.
Sur l’attribution du véhicule à l’Etude [P]
L’Etude [P] sera déboutée de sa demande d’attribution du véhicule alors qu’il est établi que la société CGL est bien le bailleur, le contrat de crédit-bail a été publié, et que l’action en restitution n’était ni enfermée dans un délai ni obligatoire, de telle sorte que l’absence d’exercice d’une telle action par la société CGL ne vaut pas perte de son droit de propriété sur ledit véhicule.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
A l’encontre de la société CGL à hauteur de 10000 €
La société [D] & ASSOCIES, l’Etude [P], es qualités de mandataire ad’hoc, et Monsieur [T] [D] sollicitent la condamnation de la société CGL à payer la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de sa responsabilité contractuelle, pour ne pas avoir actionné la garantie souscrite par le locataire auprès de l’assureur SOGESSUR.
La société CGL s’y oppose au motif que le sinistre incendie ne relevait pas de ceux couverts par les assurances souscrites en parallèle du financement qui portaient sur une garantie panne mécanique et une garantie perte financière, cette-dernière assurant le paiement de la différence entre le solde du financement et la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre dès lors qu’il y a perte totale du véhicule assuré, ce qui n’était pas le cas.
En l’occurrence, l’assurance “pannes mécaniques” assure celles survenues de manière fortuite et ayant pour origine une cause interne, à l’exclusion de celles ayant une cause externe.
Le sinistre subi par le véhicule loué résultait de la suie provenant d’un incendie dans le garage dans lequel il était garé, de telle sorte que les pannes mécaniques provenaient d’une cause externe et n’étaient donc pas garanties par ce contrat d’assurance.
L’assurance “protection pécunaire” a pour objet de prendre en charge la perte financière subie par l’adhérent en cas de perte totale du véhicule, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, puisque le rapport d’expertise a considéré que le véhicule n’était pas économiquement irréparable et que la société [D] & ASSOCIES a sollicité le paiement de l’indemnité pour réaliser les réparations préconisées.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce chef de demande en ce que le préjudice n’est pas caractérisé.
A l’encontre de la société [X] IARD et de la société [J] GROUP à hauteur de 15000 € et 10000 € au titre de la résistance abusive
La société [D] & ASSOCIES, l’Etude [P], es qualités de mandataire ad’hoc, démontrent que le locataire avait dès le mois d’avril 2023, mis en demeure l’assureur, via son courtier, de régler l’indemnité évaluée par l’expert relative au montant des réparations, et ces derniers ne démontrent pas avoir relancé l’assuré, sur le fait que le déblocage des fonds était suspendu à la réception de certains documents.
Cependant, elles ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien avec la suspension du versement de l’indemnité dans la mesure où l’indemnité devait être réglée à la société CGL et où la société [D] & ASSOCIES et Monsieur [T] [D] n’ont pas restitué le véhicule malgré la résiliation du contrat à compter du 18 avril 2023 et où ils ont continué d’utiliser ledit véhicule à compter de juillet 2023.
Ils ne peuvent davantage alléguer le fait qu’ils n’ont pas pu vendre le véhicule pour sa valeur vénale avant sinistre alors que la société [D] & ASSOCIES s’était clairement positionnée pour obtenir l’indemnité afin d’effectuer les réparations.
Par conséquent, ce chef de demande sera rejeté.
Sur la caducité du contrat de crédit-bail consenti par la société CGL
L’article 1186 du code civil dispose que :
“Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.”
La société [D] & ASSOCIES, l’Etude [P], es qualités de mandataire ad’hoc de ladite société, et Monsieur [T] [D], ne peuvent solliciter la caducité du contrat au motif de la disparition d’un élément essentiel du contrat, à savoir le tableau des valeurs de rachat, tout en soutenant qu’il n’est pas établi qu’il lui aurait été remis lors de la conclusion du contrat, les dispositions légales susvisées n’étant pas applicables dans ce cas d’espèce.
De plus, l’article 12 du contrat dont toutes les pages ont été paraphées par le locataire, mentionne qu’il reconnait avoir reçu ledit tableau, de telle sorte qu’ils sont mal fondés à exiger du bailleur la preuve de la remise de ce document.
Enfin, il ressort de l’avenant du 20 avril 2020, à effet du 25 avril 2020, signé par la société [D] & ASSOCIES et par la caution, que la valeur de rachat a été fixée à 12503 € TTC.
Dès lors, le locataire était informé de la valeur de rachat.
Par conséquent, la demande de caducité du contrat, et de remise des parties en leur état antérieur, sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société [D] & ASSOCIES, l’Etude [P], es qualités de mandataire ad’hoc de ladite société, Monsieur [T] [D], la société [X] IARD et la société [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société CGL les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société [D] & ASSOCIES, l’Etude [P], es qualités de mandataire ad’hoc de ladite société, Monsieur [T] [D] seront condamnés à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Constate et fixe la créance de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au passif de la SAS [D] & ASSOCIES à hauteur de 29880,38 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 et arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective de ladite société, sous réserve de son admission sur l’état des créances chirographaires, dans la limite du montant déclaré le 05 juin 2024 ;
Condamne Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 29880,38 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 jusqu’à complet paiement ;
Condamne la société [X] IARD à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 16611 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 avril 2023 ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne La société [D] & ASSOCIES, l’Etude [P], es qualités de mandataire ad’hoc de ladite société, et Monsieur [T] [D] à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [D] & ASSOCIES, l’Etude [P], es qualités de mandataire ad’hoc de ladite société, Monsieur [T] [D], ainsi que la société [X] IARD et la société [J] de eurs demandes à ce titre ;
Condamne la société [D] & ASSOCIES, l’Etude [P], es qualités de mandataire ad’hoc de ladite société, et Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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