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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 18 déc. 2025, n° 25/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD c/ COMMUNE DE [ Localité 15 ], S.A.R.L. PNAS [ Localité 16 ] NORD ASSURANCES SERVICES |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01007 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUSW
Minute n° 962/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas CLAUSMANN – 306
Me Anoja RAJAT – 277
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Mme [L]
adressées le : 18 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Ordonnance du 18 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [Z]
né le 26 Novembre 1987 à [Localité 13]
[Adresse 7]
représenté par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 352.406.748. prise en la personne de son réprésentant légal, son Président
[Adresse 5]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal, son Président
[Adresse 11]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. PNAS [Localité 16] NORD ASSURANCES SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
AREAS DOMMAGES, dénommée AREAS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMMUNE DE [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal, son Maire
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 24 juillet 2025, M. [V] [Z] et la Sa ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, ont fait assigner la Communauté d’Agglomération de HAGUENAU, la société AREAS DOMMAGES, la commune de KALTENHOUSE et la Sàrl PNAS PARIS NORD ASSURANCES SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’origine et les causes de l’écoulement d’eau intervenu le 17 décembre 2024 dans la maison de M. [V] [Z] sise [Adresse 8] à [Localité 9] et provenant, à priori, de la conduite d’adduction, avant le compteur privatif, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— réserver les frais et dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions du 28 novembre 2025, la Communauté d’Agglomération de [Localité 14], la société AREAS DOMMAGES et la Sàrl PNAS [Localité 16] NORD ASSURANCES SERVICES ont sollicité voir :
— mettre hors de cause la société PNAS ;
— constater que la Communauté d’Agglomération de HAGUENAU et son assureur la société AREAS DOMMAGES s’en rapportent à la sagesse du tribunal quant à l’existence d’un motif légitime susceptible de justifier la mesure d’instruction sollicitée ;
— dans l’hypothèse ou une expertise serait ordonnée, leur donner acte de ce qu’elles émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’hypothétique responsabilité de la collectivité.
A l’audience du 02 décembre 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assignée à personne morale, la commune de [Localité 15] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur la demande de mise hors de cause de la Sàrl PNAS [Localité 16] NORD ASSURANCES SERVICES :
Il n’est pas contesté que la Sàrl PNAS [Localité 16] NORD ASSURANCES SERVICES exerce l’activité de courtier en assurance et, à cet égard, les demandeurs ne font d’ailleurs aucune mention dans leur assignation des raisons de sa mise en cause.
La Sàrl PNAS [Localité 16] NORD ASSURANCES SERVICES sera donc mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, la partie demanderesse expose qu’un écoulement d’eau est intervenu le 17 décembre 2024 dans la maison de M. [V] [Z] sise [Adresse 8] à [Localité 9] et provenant de la conduite d’adduction, avant le compteur privatif ; que la commune de [Localité 15] a pris le 18 décembre 2024 un arrêté de mise en sécurité ; que la propriété est devenue inaccessible ; que l’expertise amiable n’a pu déterminer la responsabilité entre M. [V] [Z] et le gestionnaire du réseau du fait de l’inaccessibilité des lieux.
La Communauté d’Agglomération de [Localité 14] et la société AREAS DOMMAGES ne s’opposent pas à l’expertise mais rappellent que les experts n’ont pu pénétrer dans le sous-sol pour déterminer la cause du dommage.
Dès lors que l’expertise amiable n’a pu déterminer la cause du désordre, M. [V] [Z] et son assureur, la Sa ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, font ainsi suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres et justifient ainsi d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire permettant d’identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher la cause et l’origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis, et que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions.
Les défendeurs ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs, soit en l’espèce la Sa ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD compte tenu des conclusions en ce sens.
M. [V] [Z] et la Sa ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
METTONS hors de cause la Sàrl PNAS [Localité 16] NORD ASSURANCES SERVICES ;
ORDONNONS une expertise afin de déterminer l’origine et les causes de l’écoulement d’eau intervenu le 17 décembre 2024 dans la maison de M. [V] [Z] sise [Adresse 8] à [Localité 9] et provenant, à priori, de la conduite d’adduction, avant le compteur privatif ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison appartenant à M. [V] [Z],sise [Adresse 8] à [Localité 9], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur l’état de l’immeuble ;
4°/ décrire les dégâts ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre ; indiquer les conséquences de ces désordres ;
5°/ donner son avis sur :
l’origine du sinistre, ses causes ;
tout élément technique ou de fait permettant de définir les responsabilités encourues et permettant d’évaluer les préjudices subis par M. [V] [Z] et la Sa ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD,;
5 bis °/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
6°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
7°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
8°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard 15 jours avant la première réunion d’expertise fixée par l’expert ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la Sa ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, versera une consignation de trois mille euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 28 février 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [Z] et la Sa ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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