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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 22/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01044 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXLP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
[18], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [14]
[Adresse 25]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [F] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 9]
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [I]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
ANGDM
[18], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [14]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [A], né le 23 juin 1965, a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues l’EPIC [16] ([15]), du 17 octobre 1983 au 06 novembre 1994. Il a travaillé notamment aux postes suivants : apprenti mineur, boiseur, piqueur traçage, installateur taille, spécialisé dressant…
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [16] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l'[6] (ci-après [7]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [15].
Le 04 mars 2021, Monsieur [A] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30D des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi le 18 février 2021.
La caisse a procédé à l’instruction du dossier.
Le 08 juillet 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [A] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par courrier du 12 août 2021, l'[7] a saisi la commission de recours amiable près la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le Conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 24 mars 2022.
Selon requête déposée au greffe le 05 octobre 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet.
La [11] ([18]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [12], l’Assurance Maladie des Mines.
Dans ses dernières écritures, l’Etat représenté par l’ANGDM demande au Tribunal, à titre principal, de dire et juger que la caisse s’est montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir que les conditions du tableau 30D sont remplies à l’égard de l’ANGDM, d’infirmer la décision du Conseil d’administration de la caisse et de juger inopposable à l’Etat représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, notamment parce que l’exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis. A titre subsidiaire, l’ANGDM demande la désignation d’un [17] ([21]).
Dans ses dernières écritures, la [19], intervenant pour le compte de la [13], demande au Tribunal de :
— Déclarer l’Etat représenté par l'[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter.
— En conséquence, confirmer la décision litigieuse du Conseil d’administration de la caisse. – Condamner l'[7] aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilite du recours
Le recours de l’ANGDM est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’exposition au risque
L'[7] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30D ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des [16]. L’ANGDM souligne que la caisse ne produit aucune preuve d’une exposition à ce risque de l’intéressé, le seul questionnaire de l’assuré étant insuffisant, en l’absence d’autres éléments, à établir l’exposition au risque contestée. L’ANGDM entend souligner le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, à laquelle elle reproche, sans avoir tenu compte des réserves émises, de s’être contentée de la déclaration de l’assuré et de considérer automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques.
La caisse indique avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [A] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par un faisceau d’indices résultant du dossier, notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [A], par la durée d’emploi de l’assuré au fond de la mine, par les éléments de l’enquête menée et par l’avis de la [23].
La caisse souligne que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [A].
***************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30D désigne, comme maladie consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, avec un délai de prise en charge de 40 ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [A] répond aux conditions médicales du tableau n°30D. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur [A] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, ou du péricarde constitue une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30D des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’EPIC [16], du 17 octobre 1983 au 06 novembre 1994. Il a travaillé notamment aux postes suivants : apprenti mineur, boiseur, piqueur traçage, installateur taille, spécialisé dressant… (pièce n°3 de la caisse).
L’employeur conteste toute exposition au risque durant cette période d’emploi.
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse au cours de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°5 de la caisse), Monsieur [A] a indiqué avoir été exposé à l’amiante du fait du transport et de l’installation de différentes machines au fond dont les freins étaient amiantés. Il précise également que les palans, pulls lifts et treuils comportaient tous des parties amiantées, tandis que les travaux d’étanchéité des conduites au fond l’ont amené à manipuler des joints contenant de l’amiante.
L’enquête menée par la caisse a par ailleurs permis de recueillir les attestations de Messieurs [C] [Z], [R] [U] et [O] [S], éléments qui ont été versés aux débats par la caisse dans ses écritures du 14 septembre 2023 (sa pièce n°5).
Ces trois témoignages relatent les conditions de travail au fond de la mine de Monsieur [A] dans les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles, étant précisé que chaque témoin détaille une période de temps et des lieux d’exercice communs avec Monsieur [A], ce qui permet de s’assurer de leur qualité de collègues directs de travail de l’assuré.
Ainsi les témoins relatent-ils une exposition à l’amiante du fait de la présence de cette substance dans les freins et systèmes d’embrayage des machines utilisées au fond de la mine (treuils, palans, convoyeurs blindés…), outre la confection de joints amiantés pour assurer l’étanchéité des conduites au fond.
Dès lors, la nature des postes occupés par Monsieur [A], lesquels le faisaient utiliser de manière habituelle des engins de levage et machines, et travailler aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, et les témoignages susvisés exposent parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage), outre la réalisation de joints contenant de l’amiante.
Il sera également souligné que Monsieur [A] a ainsi exercé au fond pendant 10 ans, de 1983 à 1994, de sorte qu’il a effectué l’intégralité de sa carrière au fond antérieurement à 1996.
La caisse produit également aux débats l’avis du 11 mai 2021 établi par la [22] ([23]) rédigée ainsi : « en conséquence, d’après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [A] [X] a été occupé environ 10 ans dans les travaux au fond, période au cours de laquelle l’intéressé a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond… » (pièce n°6 de la caisse).
De plus, il sera rappelé que l’ANGDM reconnaît de manière habituelle l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30D étant remplies, c’est en vain que l'[7] prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un [21].
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la [10] enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] sont remplies.
Par conséquent, l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante est démontrée en l’espèce et la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer. A défaut pour l’ANGDM d’apporter la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie de Monsieur [A], il convient de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge du 8 juillet 2021 prise par la caisse.
Dès lors, la décision litigieuse du conseil d’administration de la caisse sera confirmée, et la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [A] rendue par la caisse le 8 juillet 2021 ne peut qu’être déclarée opposable à l’État, représenté par l’ANGDM.
Sur les dépens
Partie succombante, l'[7] sera condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’Etat, représenté par l'[6] ([7]), recevable en sa demande en inopposabilité ;
CONFIRME la décision du 24 mars 2022 du conseil d’administration de l’assurance maladie des mines – la [12] ;
DECLARE opposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision du 08 juillet 2021 de la [12] aux droits de laquelle vient la [20], emportant prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur [X] [A] au titre du tableau 30D des maladies professionnelles ;
CONDAMNE l'[7] aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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