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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2026
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FG67
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 21 Octobre 2025
Prononcé : le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. PHIDA FRANCE exerçant sous le nom commercial [G] [H] FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 25 septembre 2025, la société par actions simplifiée PHIDA FRANCE a fait assigner la société civile de construction vente [K] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à lui payer la somme de 16 793,17 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de diverses factures émises dans le cadre de marchés de travaux, la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 octobre 2025, la société par actions simplifiée PHIDA FRANCE a réitéré ses demandes.
La société par actions simplifiée [K], cité à étude, n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par la société demanderesse au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.441-10 et D441-5 du code de commerce ;
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’obligation principale de celui qui commande la prestation est d’en payer le prix. Cette obligation ne concerne cependant que les seules prestations expressément commandées par le client avant leur exécution ou ratifiées ou acceptées par celui-ci après leur exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société civile de construction vente [K] et la société par actions simplifiée PHIDA FRANCE ont conclu trois marchés de travaux portant sur la réalisation du lot étanchéité dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier comportant 48 logements, 10 villas et 4 commerces, [Adresse 3] à [Localité 2], ce lot étant divisé en 3 marchés, l’un pour l’immeuble collectif, l’autre pour les villas, le dernier pour les commerces.
Certes, la société demanderesse ne produit aucun document contractuel s’agissant de la réalisation de l’étanchéité des commerces pour un prix, avenant compris, de 60 168,42 euros HT. Elle verse cependant aux débats la facture n°350230375 émise dans le cadre de ce marché correspondant à la situation finale des travaux d’un montant de 32 848,08 euros et un relevé de compte qui fait apparaître que la société défenderesse a versé cette somme exacte le 4 septembre 2025. Les références de la facture étant mentionnées sur la ligne correspondant à ce virement et le montant de ce virement correspondant exactement au montant de la facture, il est certain que ce virement a eu pour objet de payer la facture précitée correspondant au solde du prix dû au titre du marché relatif à l’étanchéité des commerces. La société demanderesse ne saurait modifier unilatéralement l’imputation de ce paiement. Or, le paiement sans réserve des travaux par le maître de l’ouvrage caractérisant leur acceptation ou leur ratification après leur exécution, sauf pour le maître de l’ouvrage à renverser cette présomption, le paiement de 32 848,08 euros permet de démontrer l’existence du marché relatif à l’étanchéité des commerces. Par ce règlement la société civile de construction vente [K] a cependant payé la totalité du prix dû au titre de ce marché si bien que toute somme réclamée à ce titre par la société demanderesse se heurte nécessairement à une contestation sérieuse.
La société par actions simplifiée PHIDA FRANCE ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la société civile de construction vente [K] aurait commandé avant leur réalisation ou accepté après leur réalisation la prestation dénommée « intervention sur casquette bâtiment B », ayant donné lieu à la facture n° 350240778. Toute somme qu’elle peut réclamer à ce titre se heurte donc à une contestation sérieuse.
S’agissant des marchés relatifs à l’immeuble collectif et aux villas, la société demanderesse n’a pas cru devoir verser aux débats les cahiers des clauses administratives générales et particulières si bien que le juge des référés ignore les modalités de paiement du prix prévues par les parties.
Il est toutefois généralement prévu dans le cadre d’un marché de travaux d’importance que le maître de l’ouvrage verse des acomptes mensuels correspondant à l’état d’avancement des travaux au vu d’une proposition d’acompte établie par le maître d’œuvre sur la base d’un état de situation émis par l’entrepreneur, et règle le solde du prix au vu d’un décompte définitif établi par le maître d’œuvre sur la base d’un mémoire définitif présenté par l’entrepreneur.
Au mois de décembre 2021, la société par actions simplifiée PHIDA FRANCE a émis une situation n°9 au titre de l’étanchéité de l’immeuble collectif et le maître d’œuvre a établi un certificat de paiement au vu de cette situation d’un montant de 106 370 euros. La société demanderesse ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce certificat serait erroné. Elle ne justifie non plus aucunement avoir contesté en temps utile ce certificat de paiement, auprès du maître de l’ouvrage ou du maître d’œuvre. Il ressort du relevé de compte versé aux débats que la société civile de construction vente [K] a versé la somme de 100 000 euros au titre de cette situation. Elle reste donc redevable de la somme de 6 370 euros.
Au mois de juillet 2022, la société par actions simplifiée PHIDA FRANCE a émis une situation n°15 au titre de l’étanchéité de l’immeuble collectif et le maître d’œuvre a établi un certificat de paiement au vu de cette situation d’un montant de 19 584,11 euros. La société demanderesse ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce certificat serait erroné. Elle ne justifie non plus aucunement avoir contesté en temps utile ce certificat de paiement, auprès du maître de l’ouvrage ou du maître d’œuvre. Il ressort du relevé de compte versé aux débats que la société civile de construction vente [K] a versé la somme de 19 471,73 euros au titre de cette situation. Elle reste donc redevable de la somme de 112,38 euros.
Au mois de septembre 2022, la société par actions simplifiée PHIDA FRANCE a émis une situation n°16 au titre de l’étanchéité de l’immeuble collectif et le maître d’œuvre a établi un certificat de paiement au vu de cette situation d’un montant de 6 396,76 euros. La société demanderesse ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce certificat serait erroné. Elle ne justifie non plus aucunement avoir contesté en temps utile ce certificat de paiement, auprès du maître de l’ouvrage ou du maître d’œuvre. Il ressort du relevé de compte versé aux débats que la société civile de construction vente [K] a versé la somme de 4 407,46 euros au titre de cette situation Elle reste donc redevable de la somme de 1 989,30 euros.
Au mois de mai 2023, la société par actions simplifiée PHIDA FRANCE a émis un mémoire définitif au titre de l’étanchéité de l’immeuble collectif faisant apparaître un solde de 31 917,29 euros. Il ressort du décompte versé aux débats que la société civile de construction vente [K] a réglé à ce titre la somme de 31 362,84 euros. En l’absence de production du décompte définitif établi par le maître d’œuvre, il n’est pas possible de vérifier si la somme réclamée par la société demanderesse est réellement due. L’obligation pour la société civile de construction vente [K] de payer une somme quelconque à ce titre est donc sérieusement contestable.
Au mois de décembre 2024, la société par actions simplifiée PHIDA FRANCE a émis une situation n°5 au titre de l’étanchéité des villas et le maître d’œuvre a établi un certificat de paiement au vu de cette situation d’un montant de 3 102,15 euros. La société demanderesse ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce certificat serait erroné. Elle ne justifie non plus aucunement avoir contesté en temps utile ce certificat de paiement, auprès du maître de l’ouvrage ou du maître d’œuvre. Il n’apparaît pas au vu du relevé de compte versé aux débats que la société civile de construction vente [K] ait versé la moindre somme au titre de cette situation. Elle reste donc redevable à ce titre de la somme de 3 102,15 euros.
Au mois de décembre 2024, la société par actions simplifiée PHIDA FRANCE a émis un mémoire définitif au titre de l’étanchéité des villas faisant apparaître un solde de 5 028,64 euros. En l’absence de production du décompte définitif établi par le maître d’œuvre, il n’est pas possible de vérifier si la somme réclamée par la société demanderesse est réellement due. L’obligation pour la société civile de construction vente [K] de payer une somme quelconque à ce titre est donc sérieusement contestable.
L’obligation pour la société civile de construction vente [K] de régler à la société par actions simplifiée PHIDA FRANCE la somme de 11 573,83 euros n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
La société civile de construction vente [K] sera également condamnée à payer à la société par actions simplifiée PHIDA FRANCE une provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 160 euros.
Il n’y aura pas lieu d’assortir les condamnations d’une astreinte, l’obligation de payer une somme d’argent pouvant faire l’objet, sans difficulté particulière, d’une exécution forcée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile de construction vente [K] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société par actions simplifiée PHIDA FRANCE une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société civile de construction vente [K] à payer à la société par actions simplifiée PHIDA FRANCE la somme de 11 573,83 euros à titre de provision à valoir sur le prix des marchés de travaux conclus au titre du lot n°6 de l’opération de construction d’un ensemble immobilier comportant 48 logements, 10 villas et 4 commerces, [Adresse 3] à [Localité 2] ;
Condamnons la société civile de construction vente [K] à payer à la société par actions simplifiée PHIDA FRANCE la somme de 160 euros à titre de provision sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons la société civile de construction vente [K] à payer à la société par actions simplifiée PHIDA FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile de construction vente [K] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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